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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 21 août 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S.U. SOCIETE HOLDING DES PACHOTTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 25/00101
AFFAIRE N° RG 24/00227 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOJD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Août 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 Juillet 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G] [B], né le 9 août 1983 à [Localité 4] (89), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SOCIETE HOLDING DES PACHOTTES, immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le n°792 367 484, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°552 144 503, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MAYOL avocat au barreau de NANTES,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 2 novembre 2024, Monsieur [S] [G] [B] a fait assigner la société HOLDING DES PACHOTTES devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00227.
Par exploit du 20 décembre 2024, la société HOLDING DES PACHOTTES a fait assigner la société STELLANTIS&YOU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel en intervention de la société STELLANTIS&YOU,
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00227,
— compléter la mission de l’expert,
— réserver les dépens de la présente instance ainsi que les éventuelles condamnations sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00001.
Par décision prise sur le siège du 9 janvier 2025, l’affaire RG 24/00227 et l’affaire RG 25/00001 ont été jointes sous le numéro unique RG 24/00227.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge des référés de la juridiction de céans a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, mis hors de cause la société STELLANTIS&YOU FRANCE, et ordonné la mise en place d’une médiation entre les parties.
Par courriel en date du 5 juin 2025, le médiateur désigné a informé la juridiction de céans que les parties sont parvenues à un accord.
Par conclusions reçues par RPVA le 2 juillet 2025, Monsieur [S] [G] [B] sollicite qu’il soit donné acte de son désistement d’instance et d’action, que le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 2 juillet 2025 soit homologué, et qu’il soit ordonné que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles et dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [S] [G] [B] a maintenu ses dernières demandes et les parties défenderesses ont indiqué accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater qu’en l’espèce, Monsieur [S] [G] [B], partie demanderesse, se désiste de son instance ainsi que de son action par voie de conclusions et que les parties défenderesses acceptent le principe de ce désistement sans réserve, de sorte que ledit désistement sera déclaré parfait.
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] [B] a sollicité de la présente juridiction l’homologation du protocole transactionnel régularisé entre les parties le 2 juillet 2025. Les parties défenderesses ne s’opposent pas à cette demande.
Cet accord étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il sera fait droit à la demande des parties et il lui sera donné force exécutoire.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties, conformément à l’article 4 du protocole transactionnel régularisé entre les parties le 2 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [B],
DISONS ce désistement parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement du tribunal,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu entre :
Monsieur [S] [G] [B],
La société HOLDING DES PACHOTTES, prise en la personne de son représentant légal,
et
La société AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal,
le 2 juillet 2025,
DISONS qu’il sera annexé à la présente décision,
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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