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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 25/50877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50877 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6POE
N° : 14
Assignation du :
05 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TESLA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marine LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS – #R0235
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS – #D0414
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant contrat de commande édité le 21 juillet 2022, Monsieur [R] [V] a passé commande auprès de la société Tesla d’un véhicule modèle Y Performance pour un montant de 73 790 €, et a réglé un acompte de 250€.
Une facture de 73 540 euros a été établie à son nom le 5 décembre 2022 et le véhicule lui a été livré le 17 décembre suivant, après réception le 16 décembre 2022 par la société Tesla de la copie d’un ordre de virement de 73 540 euros provenant de l’organisme bancaire de Monsieur [V].
Toutefois, aucun virement n’est parvenu à la société Tesla et c’est dans ces conditions que la société a mis Monsieur [V] en demeure de lui verser le prix du véhicule, et ce, à plusieurs reprises au cours de l’année 2023 dès lors que l’acquéreur faisait état de difficultés techniques imputables à son organisme bancaire et de demandes de prêt afin d’honorer le paiement du prix du véhicule.
N’ayant finalement pas été payée de sa facture et exposant que Monsieur [V] a fait l’acquisition du véhicule à des fins professionnelles, la SARL Tesla France a, par exploit délivré le 5 décembre 2024, fait citer Maître [R] [V], entreprise individuelle, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de de le condamner au paiement des sommes de :
73 540€ à titre de provision à valoir sur le prix du véhicule,20 976,02 € à titre de provision à valoir sur les intérêts de retard à compter du 9 décembre 2022,40€ à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire,3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la société Tesla France actualise les intérêts de retard à la somme de 24 072,76€ pour 824 jours de retard, maintient le surplus de ses prétentions et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, Monsieur [R] [V] sollicite de :
A titre principal,
rejeter la demande de paiement d’intérêts de retard,d’échelonner la dette sur 24 mois à hauteur de 3064,16€ par mois, avec application de l’intérêt au taux légal et imputation des paiements sur le capital en priorité,A titre subsidiaire,
dire que les intérêts courent à compter de la lettre de mise en demeure et qu’ils s’élèvent à la somme de 7548,36€ au 5 décembre 2024,d’échelonner la dette sur 24 mois à hauteur de 3378,68€ par mois, avec application de l’intérêt au taux légal et imputation des paiements sur le capital en priorité,En tout état de cause, rejeter la demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le véhicule a été livré au défendeur le 17 décembre 2022, qui n’a pas procédé au paiement du prix de vente.
Dès lors, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et il sera alloué à la requérante la somme de 73 540 euros à titre de provision à valoir sur le prix de vente.
Pour s’opposer au cours des intérêts légaux, le défendeur soutient que la société Tesla France a commis une faute en procédant à la livraison du véhicule avant de s’assurer de la réception des fonds, comme cela est pourtant stipulé dans les conditions générales de vente. En réponse, et à l’oral, la requérante estime n’avoir commis aucune faute dès lors qu’elle a réceptionné une preuve de paiement dans le délai prévu par le contrat.
Les conditions générales de vente stipulent que le paiement du prix total du véhicule doit intervenir par virement bancaire « au plus tard 7 jours avant la date de livraison du Véhicule » pour un consommateur, ou « dans les cinq jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture » (pour un professionnel).
La société Tesla France justifie avoir reçu un ordre de virement donné par Me [R] [V] d’un montant de 73 540 euros le 16 décembre 2022. Si elle aurait du s’assurer du versement effectif des fonds avant la livraison du véhicule, cette absence de vérification ne rend pas sans cause le cours des intérêts sur la somme restant impayée de 73 540 euros. Dès lors, la société Tesla France est fondée à solliciter la condamnation du défendeur au paiement des intérêts.
La question se pose dès lors de déterminer si le défendeur a fait l’acquisition de ce véhicule à des fins professionnelles ou en qualité de consommateur.
Selon l’article préliminaire du code de la consommation et pour l’application du code, « on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
(…)
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; »
S’il résulte du contrat de commande que les coordonnées du défendeur retenues par la société Tesla France sont ses coordonnées professionnelles et que l’ordre de virement provient du compte professionnel du défendeur, le contrat ne stipule pas de façon expresse que l’acquisition du véhicule est effectuée à des fins professionnelles, les conditions générales de vente stipulant une option entre « si vous êtes un Client consommateur » et « si vous êtes un Client professionnel ».
Or, Monsieur [V] justifie qu’il a financé l’acquisition du bien par un prêt personnel signé le 15 décembre 2022, ce qui contredit les seules mentions de la première page du contrat de commande.
Aussi, et compte tenu de ces contradictions, et alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter le contrat de commande sur la qualité de professionnel ou de consommateur de l’acquéreur qui ne ressort pas à l’évidence des seules mentions du contrat, la demande de paiement des intérêts au taux applicable entre professionnel se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, et compte tenu des écritures du défendeur, la condamnation au titre des intérêts légaux sera limitée à la somme de 7548,36€.
Aux termes de l’article L.441-10 I. du code de commerce, (et non 441-6 improprement rappelé au sein de chaque facture), « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
(…) »
Aux termes du II. « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Dans la mesure où il n’est pas démontré que le défendeur a contracté à des fins professionnelles, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement de l’indemnité de recouvrement à hauteur de 40€.
Enfin, en l’absence de tout paiement depuis la livraison du véhicule et alors que le défendeur a déjà bénéficié de larges délais de paiement, il convient de rejeter la demande de délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’à verser à la requérante la somme de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons Monsieur [R] [V] à verser à la société Tesla France :
— la somme de 73 540 euros à titre de provision à valoir sur le prix de vente du véhicule ;
— la somme de 7548,36 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts légaux échus au 5 décembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement des intérêts légaux entre professionnels, et sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Condamnons Monsieur [R] [V] à verser à la société Tesla France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 09 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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