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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 24/05979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Fabien BOUSQUET………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05979 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P2J
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le 28 Mars 1979 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ALGERIE)
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [X] [P] a fait assigner la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de la proximité, à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, Madame [X] [P], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société AIR ALGERIE ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
En application de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Madame [X] [P], sur cette base, doit démontrer l’existence de son appauvrissement, l’enrichissement de la société AIR ALGERIE à son détriment, et la corrélation entre les deux. Doit également être établie l’absence de justification.
En l’espèce, il est constant que :
Madame [X] [P] a reçu un message l’informant qu’il n’avait finalement pas été possible de confirmer une réservation, le prélèvement de la somme de 1 698,64 euros ayant été refusé ;Madame [X] [P] a été débitée de la somme de 951,32 euros, suite à trois prélèvements du 4 juillet 2022, correspondant à une réservation du 8 juin 2022.
Madame [X] [P] produit une impression d’écran mentionnant que des billets ont été réservés sur le site GO VOYAGES pour un vol aller/retour entre [Localité 4] et [Localité 2], affrété par la compagnie AIR ALGERIE. Reste que cette pièce ne précise ni l’heure, ni la date ni le montant de ladite réservation, étant souligné que la somme prélevée et celle correspondant au prélèvement refusé sont distinctes.
Ainsi dit, la preuve n’est pas apportée des conditions d’application de l’article 1303 du code civil, et Madame [X] [P] sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l’enrichissement sans cause.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter Madame [X] [P] de sa demande au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] [P] de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le président,
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