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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. QUINTESSENCE PAYSAGE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00861 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZID6
AFFAIRE : [V] [D] épouse [J] C/ S.A.S.U. QUINTESSENCE PAYSAGE, MAAF ASSURANCES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] épouse [J]
née le 25 Avril 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. QUINTESSENCE PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [P] [A] [Adresse 8]
Maître [N] [W] Toque – 755, Expédition
Maître [B] [F] Toque – 446, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 21 avril 2020, Monsieur [X] [J] et Madame [V] [D], son épouse (les époux [J]) ont confié à la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE la réalisation de travaux de rénovation des sols extérieurs de leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], pour un prix de 11935,68 euros TTC.
Il s’agissait d’appliquer un gravier résine sur une primaire d’accrochage sur le carrelage gravillonné existant sur le pourtour de leur piscine et de la terrasse, ainsi que sur un chemin.
Les travaux ont débuté le 31 juillet 2020 et ont été achevés le 07 août 2020.
Les époux [J] ont réglé la facture correspondant au solde du prix des travaux, émise le 09 août 2020 par la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE.
Au mois d’octobre 2020, les époux [J] ont fait part de l’apparition de déformations et de fissures du revêtement mis en œuvre.
Monsieur [J] est décédé en avril 2021 et son épouse a repris la conduite des démarches amiables visant à solutionner le litige.
Par ordonnance en date du 07 août 2024 (RG 23/00918), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [V] [D], épouse [J],, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE ;
la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE ;
s’agissant des déformations et fissures du revêtement mis en œuvre, et en a confié la réalisation à Madame [P] [O], épouse [U], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Madame [V] [D], épouse [J], a fait assigner en référé
la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE ;
la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres.
A l’audience du 11 juin 2024, Madame [V] [D], épouse [J], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
étendre les opérations d’expertise aux désordres mentionnés dans son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que de nouveaux désordres affectent les revêtements de sols de sa maison et ont été constatés à l’occasion de la première réunion d’expertise. Elle explique que l’extension de la mission d’expertise obéit à la préservation de ses droits, qui suppose que la cause et l’origine de ces nouveaux désordres soient intégrées dans les opérations en cours.
La SASU QUINTESSENCE PAYSAGE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par ailleurs, selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, l’ordonnance du 7 août 2023 (RG 23/00918) a confié à l’expert une mission ne portant que sur les désordres apparus avant cette date et relatés dans l’assignation et les pièces de la Demanderesse.
Cette dernière sollicite l’extension des opérations d’expertise aux désordres suivants :
le phénomène d’affaissement du revêtement posé par la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE sur toute la largeur du pourtour de la piscine ;
le phénomène d’effritement du revêtement posé par la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE sur les marches et contre-marches de l’escalier menant à la piscine, ainsi que le chemin ;
le phénomène de décoloration et les taches affectant le revêtement posé par la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE.
Il ressort du compte rendu de la réunion d’expertise du 11 janvier 2024 qu’un morceau de résine s’effrite au niveau des contre-marches entre la piscine et la maison.
De plus, les photographies produites en pièce n° 4 et qui dateraient du 15 avril 2024, permettent de constater la présence de décolorations et de tâches sur le revêtement du chemin, mais aussi ce qui semble correspondre à un affaissement du revêtement au niveau du pourtour de la piscine.
Ces désordres, qui n’étaient mentionnés ni dans les conclusions, ni dans les pièces produites par Madame [V] [D], épouse [J], lors de l’instance ayant ordonné la réalisation d’une expertises, ne sont pas compris dans le champ de la mission confiée à Madame [P] [O], épouse [U].
Dès lors, Madame [J] démontre l’existence d’un motif légitime de voir étendre la mission d’expertise aux désordres susvisés, afin de pouvoir conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige futur avec la SAS QUINTESSENCE PAYSAGE.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de l’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [V] [D], épouse [J], sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS la mission d’expertise de Madame [P] [O], épouse [U], prévue par l’ordonnance de référé du 7 août 2023 (RG 23/00918), aux désordres suivants :
le phénomène d’affaissement du revêtement posé par la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE sur toute la largeur du pourtour de la piscine ;
le phénomène d’effritement du revêtement posé par la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE sur les marches et contre-marches de l’escalier menant à la piscine, ainsi que le chemin ;
le phénomène de décoloration et les taches affectant le revêtement posé par la SASU QUINTESSENCE PAYSAGE ;
tels que détaillés dans l’assignation et les pièces jointes
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance visée restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [V] [D], épouse [J], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [V] [D], épouse [J], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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