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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 22/04937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/04937 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMGQ
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger-Sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2018, alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [Z] [K], assuré auprès de la compagnie AXA, a été percuté accidentellement par le véhicule de Madame [J] [R], conductrice assurée auprès de la compagnie MATMUT.
Un constat amiable a été contresigné par les deux conducteurs.
Si la compagnie MATMUT ASSURANCES ne conteste pas l’implication du véhicule de son assurée et sa responsabilité, les parties ne sont en revanche pas parvenues à un accord sur le quantum des sommes à allouer en réparation des préjudices subis.
Le Docteur [Y] [F], mandaté dans le cadre d’une expertise amiable, a déposé son rapport le 16 septembre 2020.
Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des 23 et 24 novembre 2022, Monsieur [Z] [K] a fait assigner la compagnie MATMUT ASSURANCES et la CPAM de l’Aude devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du Code des Assurances, de :
— débouter la MATMUT de l’intégralité de ses demandes, sauf sur les points non contraires aux présentes.
— condamner la MATMUT à réparer l’intégralité du préjudice de Mr [K] et ce comme ci-après :
* Les frais d’ostéopathie non remboursés : 525,00 €
* Les frais médicaux & pharmaceutiques non remboursés : 96,72 €
* Les dépassements d’honoraires : 3.306,70 €
* Les frais de déplacement : 5.087,24 €
* La perte de gains professionnels actuels : 7 320,00 €
* La perte des indemnités de missions :. 7 150,00 €
* Le déficit fonctionnel temporaire : 2 470,50 €
* Les souffrances endurées : 12 000,00 €
* Le déficit fonctionnel permanent : 18 000,00 €
* Le préjudice esthétique permanent : 1 000,00 €
* Le préjudice d’agrément : 30 000,00 €
— condamner la MATMUT au paiement de la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
— condamner la MATMUT aux entiers frais et dépens de l’Instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie MATMUT ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— constater que la MATMUT ne conteste pas le droit à réparation du dommage corporel de Monsieur [Z] [K], consécutif à l’accident de la circulation survenu le 21 octobre 2018
— constater que la MATMUT a adressé une offre d’indemnisation le 22 juin 2021 à hauteur de 22.271,05€ par LRAR que Monsieur [Z] [K] n’a pas retiré, et une contre-proposition le 15 février 2022 à hauteur de 29.258,75€ à laquelle il n’a pas donné suite
— fixer comme suit l’indemnisation de Monsieur [Z] [K] en liquidation de son dommage corporel
* Dépenses de santé actuelles : NEANT
* Frais de déplacement : 2.000€
* Perte de gains professionnels actuels : NEANT
* Déficit fonctionnel temporaire : 2.058,75€
* Souffrances endurées : 7.500€
* Déficit fonctionnel permanent : 16.000€
* Préjudice esthétique permanent : 600€
* Préjudice d’agrément : 3.000€
SOUS TOTAL : 31.158,75€
DEDUCTION PROVISION 3.000 € TOTAL : 28.158,75 €
— débouter Monsieur [Z] [K] de toute demande plus amples ou contraire formulée à l’encontre de la MATMUT
— débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, subsidiairement, en ramener le quantum à de plus justes proportions
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de l’Aude, à qui l’assignation a été signifiée, n’a pas constitué avocat. Elle a cependant adressé à la juridiction le détail de ses débours définitifs se décomposant comme suit :
— frais hospitaliers du 27 mars 2019 au 12 avril 2019 : 2.285,62 €
— frais médicaux du 30 octobre 2018 au 12 juin 2020 : 1.905,81 €
— frais pharmaceutiques du 22 octobre 2018 au 09 juin 2020 : 349,73 €
— frais d’appareillage du 22 octobre 2018 au 07 novembre 2018 : 42,20 €
— frais de transport du 11 février 2019 au 13 février 2019 : 289,49 €,
soit un total de 4.872,85 €.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En l’espèce, la prise en charge de l’indemnisation par la compagnie MATMUT ASSURANCES des préjudices en lien avec l’accident de la circulation survenu le 21 octobre 2018 n’est pas contestée dans son principe.
La présente décision a dès lors pour objet principal de procéder à la liquidation de ces préjudices tant matériels que corporels.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Z] [K]
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise réalisé par le docteur [F] qu'« au vu du mécanisme accidentel, du délai de l’apparition de la névralgie cervico-brachiale par rapport à celui-ci, provoqué par la hernie C6-C7 et en l’absence d’état antérieur, les lésions imputables sont constituées par le traumatisme de l’hémicorps gauche et la hernie C6-C7 ayant nécessité une intervention chirurgicale. »
L’expert ajoute que « comme séquelles, il persiste des douleurs et une raideur cervicale avec des séquelles neurologiques du membre supérieur droit, entraînant une gêne pour les gestes fins et la préhension et une anxiété réactionnelle ».
L’expert a fixé la date de consolidation au 12 juin 2020.
Au jour de cet accident (survenu le 21 octobre 2018), Monsieur [Z] [K] était âgé de 42 ans. Il était âgé de 43 ans à la date de consolidation et est âgé de 48 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l’accident.
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Monsieur [Z] [K] expose que les dépenses suivantes lui sont restées à charge :
— frais d’ostéopathie : 525 euros
— frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés : 96,72 €
— dépassements d’honoraires : 3.306,70 €.
Sur les frais d’ostéopathie, la compagnie MATMUT ASSURANCES considère que le requérant ne produit pas l’ensemble des factures utiles et ne démontre pas que ces sommes n’ont pas déjà été prises en compte par sa mutuelle.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise en page 11 que Monsieur [Z] [K] a effectué des séances d’ostéopathie et de kinésithérapie. Les parties ne contestent pas le principe de ces séances et leur imputabilité à l’accident du 21 octobre 2018, la compagnie MATMUT ASSURANCES remettant toutefois en cause le nombre de séances alléguées et l’existence d’une part restée à charge de la victime.
Or, Monsieur [Z] [K] produit pour en justifier cinq factures d’ostéopathie d’un montant de 55 € chacune en date des 05 novembre 2018, 09 novembre 2018, 22 novembre 2019, 10 juin 2020 et 25 janvier 2021.
Il ne rapporte pas la preuve des autres séances alléguées, l’expert n’indiquant jamais avoir reçu l’ensemble des factures des séances invoqués précisant simplement dans son rapport avoir établi son rappel des faits « d’après l’interrogatoire et les pièces médicales versées au dossier ». Ainsi, il ne pourra être fait droit à la demande formée concernant les séances non justifiées.
Il convient en outre de noter que la consolidation ayant été fixée au 12 juin 2020, la séance d’ostéopathie réalisée le 25 janvier 2021 relève du poste des frais de santé futurs et sera examinée à ce stade.
Pour le surplus, Monsieur [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de la non-prise en charge ou de la prise en charge partielle des séances d’ostéopathie précitée par sa mutuelle, le document produit mentionnant une prise en charge de tels frais par la mutuelle à hauteur de 80 € par an n’étant ni contractuel, ni ne correspondant au relevé des garanties souscrites par le requérant.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge, Monsieur [Z] [K] produit trois factures. La première de ces factures a été établie par le centre radio-physiothérapie de la clinique du [9] de [Localité 6] le 06 décembre 2018 et mentionne en plus de la part AMO de l’organisme social obligatoire, une part AMC de l’organisme complémentaire nulle outre une part assuré, et donc restée à charge, pour un montant de 54,86 €.
Il produit également une facture établie le 03 décembre 2019 par la pharmacie des Augustins à [Localité 8] mentionnant en plus de la part principale et de la part complémentaire une part assuré à hauteur de 7,56 €.
En revanche, la troisième facture établie le 27 octobre 2018 par la pharmacie de la gare à [Localité 5] ne permet pas de déterminer la part effectivement restée à charge de Monsieur [Z] [K].
Au regard de ces éléments, la compagnie MATMUT ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 62,42 € au titre des dépenses de santé actuelles correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge.
Sur les dépassements d’honoraires, Monsieur [Z] [K] sollicite en premier lieu le remboursement de la somme de 1.211,70 € qui lui serait restée à charge au titre de son hospitalisation du 11 février 2019.
Il produit sur ce point, en plus du document intitulé « dépassement : Réponse au devis du 24 janvier 2019 », le duplicata du décompte en date du 20 mars 2024 relatif aux sommes finalement prises en charge par la Sécurité Sociale et par sa mutuelle, permettant de déterminer qu’un tel montant est bien resté à sa charge.
En outre, ce décompte établi par Cybèle solidarité fait état de dépenses engagées le 11 février 2019, soit à la date de l’hospitalisation retenue par l’expert judiciaire en page 5 de son rapport.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée sur ce point.
Il démontre en outre avoir supporté une somme de 200 € au titre d’un supplément d’honoraires du Docteur [I], anesthésiste, pour une intervention réalisée le 04 février 2019 par le Docteur [V], somme que sa mutuelle atteste ne pas avoir prise en charge.
S’agissant de la facture du Docteur [G] du 25 janvier 2019, il apparaît que seule la somme de 33,90 € correspondait à la part patient, le surplus relevant de la part de l’assurance obligatoire.
En revanche, les pièces produites sont insuffisantes à établir qu’il aurait réglé la somme de 5 € à la Clinique du [9], alors qu’il apparaît sur le bordereau de facturation produit que la base de remboursement régime obligatoire concernant cette dépense était de 5 €.
De la même manière, le fait que le Docteur [V] atteste avoir reçu de Monsieur [Z] [K] une somme de 1.500 € à titre de dépassements d’honoraires ne suffit pas à établir que cette dépense serait effectivement restée à sa charge.
Il en est également ainsi s’agissant des factures établies par ce même médecin à hauteur de 70 € chacune.
Enfin, le relevé des honoraires médicaux relatifs à des actes réalisés les 11 et 12 février 2019 pour un montant de 200 € ne démontre pas davantage que cette somme aurait effectivement été supportée par Monsieur [Z] [K].
Il sera en conséquence débouté de sa demande les concernant.
La compagnie MATMUT ASSURANCES sera dès lors condamnée à lui payer la somme globale de 1.445,60 € au titre des dépassements d’honoraires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la compagnie MATMUT ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [K] la somme totale de 1.508,02 € au titre des dépenses de santé actuelles en lien avec l’accident du 21 octobre 2018.
Frais divers avant consolidation
Le poste des frais divers, incluant le préjudice matériel, indemnise tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’exposer en raison du fait dommageable jusqu’à la date de la consolidation, dès lors que la victime n’aurait pas eu à engager ces dépenses sans la survenance de ce fait dommageable.
Monsieur [Z] [K] sollicite en l’espèce la somme de 5.087,24 € au titre des frais de déplacement compte tenu des 11.136 kilomètres effectués en lien avec l’accident subi, sur la base d’un coût du kilomètre de 0,34 euros auquel il ajoute une somme de 1.301 €, conformément au barème fiscal kilométrique applicable.
La compagnie MATMUT ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 2.000 €, contestant les déplacements réalisés au titre de 312 séances de kinésithérapies, selon elle, non justifiées et non retenues par l’expert judiciaire.
Sur ce point, Monsieur [Z] [K] produit une attestation de Monsieur [N] [O] masseur kinésithérapeute en date du 27 septembre 2023 aux termes de laquelle celui-ci indique certifier « que Mr [K] [Z] a effectué 312 séances au niveau du rachis cervical suite à son opération sur l’année 2019 et 2020 suite à l’accident de la route qu‘il a eu en octobre 2018 ». Si la compagnie MATMUT ASSURANCES conteste le contenu de cette attestation, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à la remettre en cause.
Il en résulte qu’il sera fait droit à la demande présentée s’agissant de la totalité du kilométrage parcouru, la défenderesse ne formulant aucune contestation supplémentaire sur ce point et indiquant en page 9 de ses écritures que « les autres déplacements, soit le reliquat de 4.896 kilomètres, selon lieu de résidence de la victime, sont cohérents ».
Monsieur [Z] [K] justifie en outre qu’il possède un véhicule de sept chevaux fiscaux par la production de sa carte grise (pièce n° 13). L’évaluation sur la base de la formule (d x 0,34) + 1301 est conforme au barème kilométrique fiscal, ce qui peut constituer une méthode convenable d’évaluation du coût du transport.
Il sera donc alloué à Monsieur [Z] [K] la somme totale de 5.087,24 euros au titre des frais divers temporaires, somme au paiement de laquelle sera condamnée la compagnie MATMUT ASSURANCES.
Préjudice professionnel avant consolidation (perte de gains professionnels actuels)
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Constituent ainsi notamment un préjudice professionnel indemnisable une perte totale ou partielle de revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants (tels le loyer des locaux professionnels, les abonnements aux transports, …), les opportunités manquées (promotion avérée, nouvel emploi, …), une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt, une pénibilité temporaire du travail, une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ou une perte de chance d’accomplir des heures supplémentaires.
Monsieur [Z] [K] sollicite en premier lieu la condamnation de la compagnie MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 7.320 € au titre de la perte des indemnités de mission en extérieur à hauteur de 40 € par jour.
La compagnie MATMUT ASSURANCES conclut de son côté au rejet de cette demande, faisant valoir que Monsieur [Z] [K] ne produit aucun justificatif démontrant qu’il aurait effectué des missions en extérieur les années précédant l’accident.
Sur ce point, l’expert retient en effet que « l’arrêt total des activités professionnelles, en relation avec le fait accidentel, est médicalement justifié du 07.11.18 au 23.10.19 ».
Toutefois, comme justement soulevé par la compagnie MATMUT ASSURANCES, Monsieur [Z] [K] ne produit aucune pièce de nature à démontrer le nombre et la fréquence des missions à l’extérieur exercées les années précédant l’accident, les relevés de missions effectués par un de ses collègues étant dépourvus de force probante et l’attestation du commandant de police [A] [S] étant insuffisante sur ce point.
Il ne démontre dès lors pas la perte de gains professionnels alléguée alors qu’il reconnaît par ailleurs que ses salaires ont été maintenus sur la période sans davantage établir les sommes reçues.
Monsieur [Z] [K] sollicite en second lieu la condamnation de la compagnie MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 7.150 € au titre des indemnités de mission perçues en sa qualité de maître nageur-sauveteur.
Il produit sur ce point l’attestation de Monsieur [H] en date du 05 mai 2024 indiquant qu’il « a été employé en tant que nageur sauveteur au cours des années 2017 et 2018 sur les périodes respectives du 4/07 au 05/09/2017 et du 03/07 au 04/09/2018 sur la commune de [Localité 10] (40) ».
Il produit encore une attestation du commandant de police [A] [S] indiquant qu’en tant que spécialiste Nageur Sauveteur, il bénéficie des frais de missions s’élevant à 110 euros par jour de mission sur la période estivale.
Enfin, Monsieur [Z] [K] démontre que ces frais de mission ne sont pas assujettis à déclaration au titre de l’impôt sur le revenu.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [K] établit avoir subi du fait de l’accident une perte de primes en qualité de maître nageur sauveteur au titre de l’été 2019, soit une somme de 7.040 €.
Aucune raison objective ne justifie en effet d’écarter les attestations précitées, la compagnie MATMUT ASSURANCES ne produisant de son côté aucun document de nature à en remettre en cause le contenu. En outre, si la production des bulletins de salaire permet d’établir de manière aisée les éventuelles pertes de revenus alléguées, aucun texte n’impose leur production, la stratégie probatoire à adopter et ses conséquences relevant dès lors du choix du seul requérant.
Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie MATMUT ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 7.040 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (post-consolidation)
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime à compter de la date de consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Monsieur [Z] [K] sollicite en l’espèce la condamnation de la compagnie MATMUT ASSURANCES à payer la somme de 55 € correspondant à la séance d’ostéopathie réalisée le 25 janvier 2021, soit postérieurement à la date de consolidation fixée au 12 juin 2020.
La compagnie MATMUT ASSURANCES conteste cette dépense faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de soins futurs.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que le Docteur [F] a été très imprécis sur les besoins de Monsieur [Z] [K] s’agissant des soins d’ostéopathie et de kinésithérapie se contentant d’indiquer en page 11 de son rapport que le requérant « a été hospitalisé en centre de rééducation du 27.03.19 au 10.04.2019, puis a effectué des séances d’ostéopathie et de kinésithérapie ».
L’expert n’a en outre pas retenu la nécessité de poursuivre de tels soins après la date de consolidation.
Dès lors, rien ne permet en l’état d’établir que la facture du 25 janvier 2021 concerne une séance d’ostéopathie réalisée en lien avec l’accident, à l’origine du présent litige.
Monsieur [Z] [K] sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 11 février 2019 au 13 février 2019 et du 27 mars 2019 au 10 avril 2019, soit durant 18 jours
— de classe II (25%) du 14 février 2019 au 26 mars 2019, soit durant 41 jours
— de classe I (10%) du 21 octobre 2018 au 10 février 2019 et du 11 avril 2019 au 11 juin 2020, soit durant 541 jours.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
Elles ne s’accordent en revanche pas sur la base journalière à retenir en vue de l’évaluation de ce poste de préjudice, Monsieur [Z] [K] sollicitant que soit retenue une base de 30 € par jour, et la compagnie MATMUT ASSURANCES ne proposant qu’une base de 25 € par jour.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [K] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit :
— total : 540 € (= 30 x 18)
— à 25 % : 307,50 € (= 30 x 41 x 25%)
— à 10 %: 1.623 € (= 30 x 541 x 10%)
soit un total de 2.470,50 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie MATMUT ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2.470,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées peuvent être évaluées à un niveau de 3,5 sur une échelle de 7, du fait des circonstances de l’accident, des hospitalisations et intervention subies, des soins d’ostéopathie et de kinésithérapie et du retentissement psychologique avec sa prise en charge psychothérapique et traitement anti-dépresseur.
Monsieur [Z] [K] sollicite la somme de 12.000 € en réparation de ce poste de préjudice ; la compagnie MATMUT ASSURANCES offre de son côté la somme de 7.500 €.
Au regard de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 10.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie MATMUT ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 10.000 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (à compter de la consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 10 %, du fait de douleurs persistantes et d’une raideur cervicale avec des séquelles neurologiques du membre supérieur droit, entraînant une gêne pour les gestes fins et la préhension et une anxiété réactionnelle.
Monsieur [Z] [K] sollicite la somme de 18.000 euros pour ce préjudice ; le défendeur offre la somme de 16.000 euros.
Au jour de la consolidation, soit le 12 juin 2020, Monsieur [Z] [K] était âgé de 43 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 18.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie MATMUT ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 18.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, de façon non contestée, l’expert objective un préjudice esthétique de 0,5 sur une échelle de 7, constitué par une cicatrice chirurgicale du rachis cervical « voie d’abord antérieure, horizontale, à la face cervicale gauche peu visible, de bonne qualité de 4 cm non adhérente au plan profond ».
Monsieur [Z] [K] sollicite la somme de 1.000 euros pour ce préjudice ; le défendeur offre la somme de 600 euros.
Au regard de ce qui précède et en l’absence d’éléments spécifiques apportés par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 600 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie MATMUT ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 600 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Sur ce point, l’expert conclut au fait que « M. [K] peut reprendre ses activités de sport mais plus au niveau national ».
Monsieur [Z] [K] sollicite la somme de 30.000 € euros pour ce préjudice ; le défendeur offre la somme de 3.000 euros.
Il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [Z] [K] pratiquait effectivement des activités de triathlon, natation et cross country au niveau des championnats de France à compter de mai 2012 et durant plusieurs années, notamment en juin 2018.
S’il indique avoir stoppé totalement ces activités, il n’en justifie pas, l’expert ayant en outre conclu à la possibilité de les poursuivre à un niveau inférieur.
Au regard de ces éléments, de l’âge de la victime à la date de consolidation, du fait que cette dernière doit renoncer à ses ambitions sportives nécessairement élevées au regard du parcours justifié, le préjudice d’agrément subi peut être évalué à la somme de 10.000 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie MATMUT ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la compagnie MATMUT ASSURANCES
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la compagnie MATMUT ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Aude
CONDAMNE la compagnie MATMUT ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] les sommes suivantes en réparation de l’accident subi le 21 octobre 2018 :
— MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET DEUX CENTIMES (1.508,02 €) au titre des dépenses de santé actuelles
— CINQ MILLE QUATRE VINGT SEPT EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (5.087,24 €) au titre des frais divers temporaires
— SEPT MILLE QUARANTE EUROS (7.040 €) au titre de la perte de gains professionnels actuels
— DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (2.470,50 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
— DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des souffrances endurées
— DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
— SIX CENTS EUROS (600 €) au titre du préjudice esthétique permanent
— DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre du préjudice d’agrément
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures
DIT que les éventuelles provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif
CONDAMNE la compagnie MATMUT ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la compagnie MATMUT ASSURANCES aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Toulouse le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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