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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JH3T
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
[W] [X]
C/
[B] [E] divorcée [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Ophélie MINOT – 29
Me Nadège TARDIF – 86
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Ophélie MINOT – 29
Me Nadège TARDIF – 86
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (14), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002055 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Nadège TARDIF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 86
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [E] divorcée [Y]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-003415 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 29 substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Madame [W] [X] a fait assigner Madame [B] [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
2.800 euros, au titre du remboursement d’un prêt, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 30 Novembre 2023 et subsidiairement à compter de l’assignation ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, et 1.500 euros pour son préjudice moral, avec intérêts au taux légal majoré à compter du jugement à intervenir ; Les dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 6 novembre 2025, Madame [W] [X] était représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes, ajoutant une demande de capitalisation des intérêts et de débouter Madame [B] [E] de sa demande de délais de paiement.
Madame [B] [E] était représentée par son conseil et a sollicité de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît être débitrice à l’égard de Madame [W] [X] de la somme de 2.800 euros, de débouter celle-ci du surplus de ses demandes, tout en demandant des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois pendant 24 mois, le solde s’ajoutant à la mensualité, et le partage des dépens par moitié.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
D’après l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1905 du même code précise qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Aux termes de l’article 1376 du même code l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l’absence d’intention libérale ne suffisent à établir l’obligation de restitution de la somme versée. Il incombe à celui qui en demande la restitution d’établir conformément aux articles 1359 et suivants du code civil l’existence d’un tel contrat, par écrit lorsque le montant est supérieur à 1 500 euros. A défaut d’écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens s’il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d’apporter la preuve littérale.
D’après l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [W] [X] produit des relevés de compte montrant des virements au bénéfice de Madame [B] [E] le 3 octobre 2023 pour la somme de 1.500 euros, le 12 septembre 2023 pour la somme de 700 euros, et l’encaissement d’un chèque de la somme de 600 euros émis au profit de cette dernière le 11 septembre 2023. Elle produit également des échanges des parties rendant vraisemblable l’existence d’un prêt d’argent, et l’attestation de rejet en date du 21 décembre 2023, d’un chèque de la somme de 250 euros émis au profit de la créancière par Madame [B] [E].
Madame [B] [E] reconnaît l’existence d’un prêt par Madame [W] [X] de la somme de 2.800 euros à ce jour non-remboursé.
Ainsi, Madame [W] [X] démontre que Madame [B] [E] lui reste redevable de la somme de 2.800 euros sollicitée.
A contrario, Madame [B] [E] ne justifie pas s’être libérée de cette obligation.
Ainsi, elle sera condamnée à payer à Madame [W] [X] une somme de 2.800 euros, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 28 mars 2025, date de l’assignation, au regard de l’absence de certitude que la mise en demeure en date du 4 avril 2024 ait été réceptionnée par la débitrice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Madame [B] [E] a produit l’état des créances et des dettes établi par la Banque de France le 27 mars 2024 dans sa procédure de surendettement, duquel il résulte que celle-ci n’a pas déclaré à la dite procédure l’existence de la dette contractée auprès de Madame [W] [X], ce qui révèle sa mauvaise foi dans la volonté de désintéresser la créancière qui n’a jamais reçu aucun remboursement.
Madame [W] [X] a donc subi un préjudice matériel résultant, alors qu’elle ne dispose que de peu de revenus, de son incapacité à bénéficier de ces liquidités, et un préjudice moral résultant de la parfaite mauvaise foi de Madame [B] [E], qui seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré, à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
A ce titre, la capitalisation des intérêts sera accordée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la mauvaise foi de Madame [B] [E] qui n’a procédé à aucun remboursement, et de la situation précaire de Madame [W] [X] qui est une personne handicapée, il ne sera pas fait droit à la demande de délai de paiement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [E], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens et Madame [W] [X] sera dispensée de rembourser au Trésor Public les sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle par Madame [B] [E].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Madame [W] [X] les sommes de :
2.800 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 28 mars 2025 ;500 euros au titre de son préjudice matériel et moral outre intérêts au taux légal majoré à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens ;
DIT que Madame [W] [X] sera dispensée de rembourser au Trésor Public les sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle par Madame [B] [E] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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