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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 févr. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. HOME BATIMENT [ C ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62IX
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. HOME BATIMENT [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-02-2026
Délibéré prorogé : 13-02-2026
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62IX
Par requête enregistrée le 18 décembre 2024, monsieur [R] [K] [V] demande l’annulation d’un contrat de prestation consécutivement à une intervention pour l’ouverture d’une porte d’appartement et un changement de serrure en date du 24 mars 2024. Il sollicite ainsi le remboursement de la somme de 2939.64 € par la S.A.S.U. HOME BÂTIMENT, représentée par monsieur [C], outre la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts représentant les frais irrépétibles.
A l’audience de renvoi, monsieur [R] [K] [V] [O], dûment représenté, confirme ses demandes.
La Société HOME BÂTIMENT , citée par lettre recommandée réceptionnée le 23 janvier 2025, n’a pas comparu à l’audience d’ultime renvoi qu’elle avait pourtant sollicitée.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience par le requérant pour un exposé plus ample des faits et des moyens soulevés et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande principale
Vu l’article 1217 du Code civil;
La demande est régulière et recevable.
Elle se trouve fondée par les pièces produites ( devis, justificatif de paiement, facture, devis Société Serrurerie [F] puis entreprise Tran, courriels du requérant à la Société Homme BÂTIMENT).
Monsieur [R] [K] [V] établit ainsi par les éléments joints à l’appui de sa requête le manquement évident du professionnel d’une part à son obligation d’information concernant la nature de la réparation nécessaire et d’autre part la mauvaise exécution de celle-ci, nécessitant une reprise totale, cette fois utile, par un autre professionnel à un coût au demeurant bien moindre.
La Société défenderesse est, pour sa part, défaillante à la présente procédure pour présenter des observations contraires et contester la demande.
La mauvaise exécution contractuelle de la Société HOME BÂTIMENT justifie, en application des dispositions susvisées, l’annulation du contrat de prestation.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 2939.64 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [R] [K] [V] la totalité des sommes qu’il a été contraint d’exposer dans la présente instance. La Société HOME BÂTIMENT justifie sera donc condamnée à lui verser la somme de 900 euros, représentant les frais irrépétibles, présentés au titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Par annulation du contrat de prestation,
Condamne la S.A.S.U. HOME BÂTIMENT à rembourser à monsieur [R] [K] [V] la somme de 2939.64 €,
Condamne S.A.S.U. HOME BÂTIMENT aux dépens de l’instance et à payer à monsieur [R] [K] [V] la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles.
Fait ce jour à [Localité 1],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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