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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 2 juil. 2024, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE c/ La S.A.S. OISY BATIMENT |
Texte intégral
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHSJ
Minute n° 24/00062
AFFAIRE : LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 3] / S.A.S. OISY BATIMENT
Code NAC : 76H Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0003 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. OISY BATIMENT, immatriculée au RCS de VALENCIENNES soue le n° 815 197 876, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 17 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 mai 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Pour le recouvrement d’une créance fiscale de 149 529 € contre M [O], le comptable public en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 3] (dit PRS du [Localité 3]) a, le 29 décembre 2021, adressée à la SAS OISY BATIMENT dont M [O] est le salarié, une saisie à tiers détenteur.
Par exploit de commissaire de justice du 1er mars 2024, le PRS du [Localité 3] a assigné la SAS OISY BATIMENT à l’audience du 19 mars 2024 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes.
Initialement fixée au 19 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties en l’audience du 16 avril puis du 24 mai 2024, en laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, le PRS du [Localité 3], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution la condamnation de la SAS OISY BATIMENT à lui payer la somme de 149 529 € outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS OISY BATIMENT représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées, demande au juge de l’exécution de réduire les obligations susceptibles d’être à sa charge à hauteur du plafond autorisé par la loi et à compter de l’assignation délivrée le 1er mars 2024 ainsi que le rejet de la demande d’indemnité de procédure.
Elle ajoute qu’elle accepte de régler la part saisissable sur les rémunérations de M [O] entre les mains du comptable.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur le bien fondée de la saisie :
L’article L 262 du livre des procédures fiscales dispose : "3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. "
En outre aux termes de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution " Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. "
En l’espèce, l’argumentation de la société défenderesse selon lequel il convient de limiter la condamnation dans les limites de ses propres obligations envers M [O] est inopérant dès lors que la demande est fondée sur l’article R 211-5 du code de procédure civile et non pas R 211-9 du même code ou encore sur la doctrine de l’administration fiscale, et qu’il ne s’agit pas davantage d’une demande de saisie des rémunérations.
Il est établi que le PRS a délivré un avis à la SAS OISY BATIMENT une saisie administrative à tiers détenteur dont la société a accusé réception le 3 janvier 2022, que des relances ont été faites par lettres recommandées avec accusé de réception par la suite et que la SAS OISY BATIMENT s’est abstenue de répondre sans motif légitime. Force est de constater sur ce point que la SAS OISY BATIMENT reconnaît que M [O] est son salarié, qu’elle est donc bien titulaire d’obligation à son égard et ne développe aucun moyen justifiant qu’elle n’ait procédé à aucune déclaration alors qu’elle en avait l’obligation légale.
En conséquence, ainsi que le prévoient les textes susvisés, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnant la SAS OISY BATIMENT aux causes de la saisie par la délivrance d’un titre exécutoire, sans préjudice de la possibilité pour elle de se retourner contre M [O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SAS OISY BATIMENT succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer au PRS du [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS OISY BATIMENT à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 3] la somme de 149.529 euros au titre de la créance fiscale de M [O] ;
CONDAMNE la SAS OISY BATIMENT à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OISY BATIMENT aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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