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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 28 nov. 2024, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00675 – N° Portalis DB22-W-B7I-SALG
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AGENCE DU 8 MAI exerçant sous l’enseigne «EXELIA», société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 439 934 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le 28 Juillet 1968 à [Localité 7] (95),
demeurant [Adresse 5],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] est copropriétaire des lots n°12, 15, 16 et 21 dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 1] à [Localité 10].
Le syndic de la copropriété est L’AGENCE EXELIA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [T] de s’acquitter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 2.990,47 euros correspondant aux provisions de charges et cotisations pour le fonds de travaux du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Ces sommes n’ayant pas été payées en temps utile, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, L’AGENCE EXELIA, a, par acte d’huissier en date du 29 avril 2024, fait assigner M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 8.078,42 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du
12 mars 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17/3/67,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES.
A l’audience du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
M. [T], régulièrement assigné par acte remis à l’étude de l’huissier le
29 avril 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 8], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Sur les charges échues
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de M. [T] pour les lots n°12, 15, 16 et 21,
— un décompte des sommes dues par M. [T] au 18 avril 2024 au titre des charges et des frais,
— une mise en demeure en date du 12 mars 2024,
— des arrêts de la cour d’appel de Paris des 19 décembre 2019, 7 février 2020
et 28 mai 2020,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 21 juin 2022
et 18 septembre 2023 ayant notamment approuvé les comptes des exercices précédents, voté les budgets prévisionnels des exercices suivants ainsi que le montant de la cotisation du fonds de travaux et voté divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2023,
— les appels de provisions et fonds travaux et régularisations du 31 mars 2022
au 31 mars 2023.
Il résulte des pièces ainsi produites que M. [T] est redevable de la somme de 8.078,42 euros.
Le syndicat des copropriétaires est, par conséquent, bien fondé à obtenir sa condamnation à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du
12 mars 2024 sur la somme de 2.990,47 euros et à compter du 29 avril 2024 pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. [T], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. M. [T] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond,
Condamne M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, L’AGENCE EXELIA, les sommes suivantes :
— 8.078,42 euros au titre des charges suivant décompte arrêté au 1er avril 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 2.990,47 euros et à compter du
29 avril 2024 pour le surplus,
— 800 euros de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, L’AGENCE EXELIA, du surplus de ses demandes,
Condamne M. [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2024 par Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT ADJOINT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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