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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement peronne, 28 avr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | prise en qualité de Mandataire ad hoc de la SARL LETURGER c/ S.A. CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, BANQUE DE FRANCE, Etablissement public SIP DE L' EST DE LA SOMME, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 -, Etablissement CAISSE D' EPARGNE HAUTS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Tribunal de proximité
de Péronne
57 rue Saint Fursy
BP 50039
80201 PERONNE CEDEX
☎: 03.22.84.72.80
tprx-peronne@justice.fr
N° Minute :
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHSV
Jugement
du
28 Avril 2025
copie conforme
notifiée aux parties le
+ BDF
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Sous la présidence de Thibaud NICOULEAUD, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, affecté au tribunal de proximité de Péronne, assisté de Madame Audrey HALLUIN, greffière;
Après débats tenues à l’audience publique du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [B]
1 B rue de Maucourt
80320 LIHONS
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK
Chez Intrum Justicia
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante,
Société CAISSE D EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Service surendettement BP 855
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante,
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante,
Etablissement public SIP DE L’EST DE LA SOMME
2 avenue C. de Gaulle – CS 80015
80201 PERONNE CEDEX
non comparante,
Etablissement CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante,
Maître [S] [V]
prise en qualité de Mandataire ad hoc de la SARL LETURGER, immatriculée au RCS D’AMIENS sous le n°525 208 690, ayant siège 33, rue Croix Saint-Firmin, 80000, AMIENS
34, rue Lamartine
80000 AMIENS
non comparant,
S.A. CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 – BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante,
Société AXA BANQUE FINANCEMENT
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante,
Société BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante,
Société FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante,
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [M] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 23 décembre 2025 d’une demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement.
Par décision du 16 janvier 2025, la Commission a déclaré cette demande irrecevable.
Par courrier en date du 25 janvier 2025, Madame [J] [M] [Y] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2025.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 1er avril 2025.
À l’audience, Madame [J] [M] [Y], comparant en personne, demande au juge de la déclarer recevable en sa demande. Elle conteste les motifs retenus par la Banque de France, considérant avoir justifié de quinze mandats de vente de son bien immobilier. Elle ajoute avoir signé un compromis le 03 mars 2025 au prix de 160 000 euros, la vente devant être réitérée devant notaire le 07 juin 2025. Elle précise qu’elle dispose d’un second bien immobilier hérité de ses parents, valant 40 000 euros mais dans lequel elle souhaite s’installer bien qu’insalubre.
Aucun créancier n’a comparu. .
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à Madame [J] [M] [Y] le 21 janvier 2025. Elle a exercé un recours par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception le 25 janvier 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours
— Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du Code de la Consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée de droit.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, la Commission indique dans les motifs de sa décision d’irrecevabilité que Madame [M] n’est pas de bonne foi dès lors qu’elle n’a pas tout mis en oeuvre pour vendre son bien immobilier, alors que cet acte avait été préconisé à plusieurs reprises depuis 2016.
Madame [M] a produit plusieurs mandats de vente confiées à des agences immobilières, en date des 04 novembre 2015, 09 mars 2017, 12 octobre 2020, 25 novembre 2016, 31 mars 2022, 23 juin 2022, 17 août 2022, 13 octobre 2022, 16 novembre 2022, 23 octobre 2023, 05 décembre 2023, 20 juin 2024. Elle a également justifié de la publication d’annonces sur Internet dès 2015, mais aussi en 2016 et 2020.
Elle indique également que son bien immobilier a trouvé preneur et que la vente définitive sera réalisée courant juin 2025.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, Madame [J] [M] [Y] doit être considérée de bonne foi dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
— Sur la situation de surendettement
L’article L.711-1 précité indique par ailleurs que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les ressources mensuelles actualisées de Madame [J] [M] [Y] s’élèvent à 1 322 euros.
Madame [J] [M] [Y] n’a pas d’enfant à charge.
Les charges mensuelles de Madame [J] [M] [Y] ont été évaluées par la commission à 1 094 euros.
L’endettement total retenu par la commission est de près de 200 000 euros.
Par conséquent, il est manifeste que Madame [J] [M] [Y] n’est pas en capacité de faire face à l’ensemble de ses dettes échues et à échoir. Elle relève donc de la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient donc de la déclarer recevable et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [J] [M] [Y] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Somme du 16 janvier 2025 ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [J] [M] [Y] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Somme ;
DIT que cette décision sera notifiée à Madame [J] [M] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme ;
RAPPELLE que la présente décision est insusceptible de recours ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et remis le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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