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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ], POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00240 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6QR
JUGEMENT N° 25/405
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [G]
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître MASSENOT, Avocat au Barreau de Dijon, substituant la SCP PYRAMIDE AVOCATS, Avocats au Barreau de Vienne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [H],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Mai 2023
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par certificat médical initial du 18 mai 2018, le docteur [L] a prescrit à Madame [J] [Z], salariée de la SAS [14], un arrêt de travail au titre d’une tendinite de l’épaule droite, arrêt régulièrement prolongé jusqu’au 10 avril 2019.
Le 31mai 2018, l’assurée a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par notification du 11 décembre 2018, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré guéri à la date du 26 juin 2019.
Le 24 novembre 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins indemnisés par l’organisme social au titre de la législation professionnelle, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 26 mai 2023, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SAS [14], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, dire que les arrêts et soins prescrits à Madame [J] [Z] à compter du 18 mai 2018 ne lui sont pas opposables ; Subsidiairement, ordonner une expertise médicale ; En tout état de cause, condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins, la société soutient que l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à sa salariée est contestable. Elle rappelle qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une continuité de soins et de symptômes pour bénéficier de la présomption d’imputabilité ou, en cas de rupture, d’établir un lien de causalité entre les arrêts et la maladie professionnelle. Elle argue qu’en l’espèce, la caisse est défaillante dans l’administration de la preuve, et que la présomption n’est en conséquence pas acquise.
Elle précise que la salariée a bénéficié de 328 jours d’arrêt de travail, durée manifestement excessive au vu de sa pathologie. Elle indique qu’il est légitime de s’interroger sur l’existence d’un état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte.
Elle relève par ailleurs que le médecin mandaté par elle n’a jamais été destinataire des certificats de prolongation comportant les constatations médicales ce, en dépit de la demande formulée auprès de la commission médicale de recours amiable. Elle affirme être, de ce fait, dans l’impossibilité de développer une argumentation concrète au soutien de sa contestation.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, et compte-tenu de l’absence de production des certificats médicaux de prolongation, il ne peut lui être reproché de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur la demande d’expertise, la société souligne que les éléments médicaux susvisés n’ont pas non plus été produits dans le cadre de la présente procédure, et qu’il est donc nécessaire de recourir à une expertise pour statuer sur l’imputabilité des arrêts et soins. Elle se dit en l’espèce confrontée à une situation l’empêchant de rapporter la preuve qui lui incombe.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes, et dise que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [J] [Z] lui sont opposables.
Au soutien de ses demandes, la caisse rappelle qu’il est désormais constant que le défaut de communication de certificats médicaux de prolongation, au stade de la commission médicale de recours amiable, n’est pas sanctionné pas l’inopposabilité des arrêts et soins. Elle précise en outre que la présomption s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison des lésions ce, y compris en l’absence de continuité de symptômes et de soins. Elle réplique qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.
La caisse soutient ainsi que la prétendue violation du principe du contradictoire invoquée par l’employeur est inopérante.
Quant au bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle expose que Madame [J] [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail continu en lien avec sa maladie professionnelle du 18 mai 2018 au 10 avril 2019, et que des soins ont été pris en charge jusqu’au 26 juin 2019. Elle fait observer que le bien-fondé de ces prescriptions n’a jamais été remis en cause par le service médical qui a, à l’inverse, estimé à deux reprises que les arrêts et soins étaient imputables à la maladie professionnelle.
Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise, soulignant que l’employeur ne produit aucun élément objectif susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Qu’il est constant que cette présomption est acquise pendant l’intégralité de la période séparant le sinistre de la guérison complète de la victime ou de la consolidation de son état de santé et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Qu’il importe de préciser que la consolidation correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Que la présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Attendu que la SAS [14] sollicite, à titre principal, l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à sa salariée à compter du 18 mai 2018, ou subsidiairement, une expertise médicale.
Que la requérante soutient que la durée des arrêts et soins est manifestement excessive eu égard à la lésion constatée ; Qu’elle argue de ce que le comportement de la caisse, qui ne lui a pas adressé les certificats médicaux de prolongation dans le cadre du recours préalable comme du recours juridictionnel, fait obstacle à toute discussion objective quant à l’imputabilité ; qu’elle fait valoir que la caisse ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins.
Que la [Adresse 8] demande à ce que l’employeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes, et affirme que les moyens développés sont inopérants.
Attendu qu’il convient tout d’abord de souligner que, comme rappelé dans les motifs précédents, il est constant que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation ou de guérison des lésions ce, sans que l’organisme social n’ait à justifier d’une continuité de soins et de symptômes.
Qu’en outre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 11 janvier 2024, est venue préciser qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Qu’il convient néanmoins de préciser que si le juge dispose de la faculté d’ordonner une expertise médicale, il n’est pas tenu de faire droit à la demande formulée par les parties.
Qu’en l’espèce, quand bien même la commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur la contestation formée par l’employeur, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation n’est pas de nature à entraîner à elle seule l’inopposabilité des arrêts et soins.
Que par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément au soutien de sa demande d’expertise, et se borne à indiquer que la durée des arrêts et soins prescrits est manifestement excessive, évoquant au surplus un hypothétique état antérieur.
Que dans ces conditions, la SAS [12] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Qu’il convient donc de déclarer les arrêts et soins prescrits à Madame [J] [Z], pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2018, sont opposables à la SAS [12].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, la SAS [12] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les demandes seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que les arrêts et soins prescrits à Madame [J] [Z], pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2018, sont opposables à la SAS [12] ;
Déboute la SAS [12] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la SAS [12].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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