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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 janv. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00144 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCCM
Affaire jointe N°RG 26/00207
Le 08 Janvier 2026,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 février 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [C] [X] [S] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 janvier 2026 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [C] [X] DEUX [S], notifiée à l’intéressé le 02 janvier 2026 à 18h10 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [C] [X] [S] [S] daté du 7 janvier 2026, reçu le 7 janvier 2026 à 16h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 06 janvier 2026, reçue le 06 janvier 2026 à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [C] [X] [S] [S]
né le 24 Décembre 1988 à [Localité 19] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 janvier 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine BLOCH-LEVY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/00144 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCCM
— M. X se disant [C] [X] [S] [S] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/00144 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCCM et celle introduite par le recours de M. X se disant [C] [X] [S] [S] enregistré sous le N°RG 26/00207;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’en vertu de l’article R.741-3 du CESEDA, l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge par simple requête adressée par
tout moyen au juge, avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, M. X se disant [C] [X] [S] [S] s’est vu notifier la décision de placement en centre de rétention le concernant le 02 janvier 2026 à 18h10 ;
Que son recours a été reçu le 07 janvier 2026 à 16h55 alors que le délai de quatre jours expirait le 06 janvier 2026 à 18h10 ;
Que si les pièces versées au débat font apparaître un courrier manuscrit signé par M. X se disant [C] [X] [S] [S] daté du 04 janvier 2026 au terme duquel il est indiqué que l’intéressé “désire former un recours contre la décision de placement en rétention”, celui-ci n’a pas été transmis au greffe dans les délais légaux ;
Attendu qu’en conséquence, le recours déposé par M. X se disant [C] [X] [S] [S] doit être déclaré irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été émise dès le 03 janvier 2026 et qu’un rendez-vous consulaire est fixé pour le 15 janvier 2026 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’à toutes fins utiles, il sera rappelé que M. X se disant [C] [X] [S] [S] n’a jamais respecté la mesure d’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 25 avril 2024 ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [C] [X] [S] [S], enregistré sous le N°RG 26/00207, et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, enregistrée sous le N° RG 26/00144 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCCM ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [C] [X] [S] [S] irrecevable ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [X] [S] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 janvier 2026 à 18h10 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 08 Janvier 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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