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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA CLINIQUE LA PARISIERE, CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01709 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DGW
AFFAIRE : [O] [E] C/ LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 16], [F] [P], S.A. LA CLINIQUE LA PARISIERE, [Z] [Y], ONIAM, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
agissant es qualités de représentant légal de son enfant mineur, Mademoiselle [S] [E] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 13]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/010248 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Maître Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 16],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. LA CLINIQUE LA PARISIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE),
dmeurant chez LA CLINIQUE [15], [Adresse 6]
représenté par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS – GF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [K] [L] de la SCP [L] ET SOURBE – 1547,
Expédition
Maître [C] [D] de la SELARL CARNOT AVOCATS – 757, Expédition
Maître [R] POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477,
Expédition
Maître [U] [M] de la SELARL [A] [B] AVOCATS ASSOCIES – 1217, Expédition
Maître [H] [X] de la SELARL [X] AVOCATS – 2683, Expédition
Maître [W] [I] – 3630, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [E] expose les faits qui suivent.
En février 2021, il a été diagnostiqué une élongation musculaire de la cuisse gauche de sa fille [S] [E] qui allait avoir 13 ans.
Le 23 mai 2021, la jeune fille a chuté et elle a présenté de très fortes douleurs avec une impossibilité de marcher ou de bouger la jambe.
Aux services des urgences de l’hôpital Femme [Localité 17] Enfant des Hospices Civils de [Localité 16], il a été diagnostiqué une nouvelle déchirure, sans qu’une radio n’ait été réalisée, alors qu’elle présentait une impotence fonctionnelle.
Il lui a été prescrit le port d‘une attelle de [22], la prise d’antalgiques, un repos sportif, la marche avec une béquille et une échographie à faire réaliser en ville.
Le 25 mai 2021, le docteur [P] a estimé nécessaire l’usage d’un fauteuil roulant avec repose-pieds pendant un mois et l’usage de béquilles.
L’échographie réalisée le 28 mai 2021 s’est avérée normale.
Monsieur [E] relève que malgré les douleurs et l’impotence fonctionnelle persistante, le docteur [P] n’a pas demandé d’examen complémentaire.
Il explique que le 29 juillet 2021, [S] a de nouveau chuté et qu’à cette occasion, le centre hospitalier de [Localité 11] a fait réaliser une radiographie qui a mis en évidence des stigmates fracturaires avec signes de pseudarthrose au niveau du col fémoral gauche et un tableau similaire au niveau de I’extrémité distale du tibia homolatéral, ainsi qu 'une discrète infiltration des parties molles adjacentes.
Il précise que sa fille a alors été transférée au CHU de [Localité 18] où elle a subi une intervention d’ostéosynthèse, et qu’un scanner a écarté tout diagnostic de fracture pathologique.
Le 28 juin 2024, [S] [E] a été opérée par le docteur [Y] à la Clinique LA PARISIERE pour ablation des vis et résection partielle latérale du fémur.
Monsieur [E] indique que dés sa sortie, [S] [E] a posé le pied par terre, se fracturant le fémur gauche, alors qu’aucune contre-indication à la marche ne lui avait été indiquée, et qu’il a fallu l’opérer pour mettre en place d’une prothèse totale de hanche gauche, une infection s’étant déclarée à cette occasion.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 12, 21 et 22 août 2025 et des 10 et 17 septembre 2025, Monsieur [E] agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [S] [E], a donc fait assigner en référé les Hospices Civils de [Localité 16], le docteur [P], la clinique LA PARISIÈRE, le docteur [Y], et l’ONIAM, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Il demande au Juge des référés :
— d’ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un infectiologue et d’un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique orthopédique du membre inférieur, en urgences pédiatriques ou en médecine générale pédiatrique, avec une mission confiée dans les termes qu’il propose afin notamment de déterminer :
— si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science
— si l’information préalable donnée était complète
— si une faute a été commise ou si [S] [E] a été victime d’un accident médical non fautif,
et afin d’évaluer les préjudices subis
— d’enjoindre aux défendeurs de communiquer aux experts et aux parties, dès que possible, l’intégralité du dossier médical de [S] [E], et plus généralement. tout document utile à la bonne réalisation de l’expertise
— de rejeter toute demande adverse contraire
— de réserver les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [E] s’interroge sur un retard de diagnostic initial, la qualité des soins donnés, l’existence d’une infection nosocomiale et la qualité du dossier médical qui lui semble incomplet.
Il rappelle qu’à défaut de communication par les défendeurs des pièces médicales réclamées, les soins seront présumés avoir été réalisés de manière inappropriée.
Les Hospices Civils de [Localité 16] ne s’opposent à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves.
Ils proposent que la mesure soit confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique avec un complément de mission au regard des antécédents et de la multiplicités des événements intervenus.
Ils demandent que les frais d’expertise soient laissés à la charge du Trésor Public.
La clinique LA PARISIÈRE demande au Juge des référés :
— de juger qu’elle ne saurait répondre des fautes éventuellement commises par le docteur [Y], ou tout autre professionnel de santé exerçant à titre libéral en son sein, au cours de la prise en charge de Mademoiselle [E]
— de juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité qui n’est en l’état nullement démontrée,
— de juger qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale
— de rejeter toute autre demande.
Le docteur [Y] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les réserves et protestations d’usage, à la mesure d’expertise sollicitée et propose un complément de mission à donner à l’expert.
Le docteur [P] ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité et propose une mission qui devra être confiée à un collège d’experts composé d’un médecin généraliste et d’un chirurgien orthopédiste et qui devra préciser notamment qu’il pourra communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits sans que puisse lui être opposé le secret médical.
L’O.N.I.A.M. fait état de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée qui devra être confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et devra être étendue aux conditions de prise en charge par la solidarité nationale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article L 1142-1 du Code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
L’article L 1142-1-1 dispose que :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. »
L’article L 1111-2 pose le droit de toute personne d’être informée sur son état de santé et précise le contenu de cette information ainsi que ses modalités.
[S] [E] a présenté plusieurs fractures successives et a été confrontée lors de son parcours médical à différents événements indésirables successifs.
Il apparaît nécessaire de déterminer notamment :
— si les soins prodigués par les différents médecins et établissements ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits,
— si la patiente a été victime d’un défaut de diagnostic, et/ou d’accidents médicaux fautifs ou non fautifs, et/ou d’une infection nosocomiale
— si un état antérieur est susceptible d’avoir eu un rôle causal
— si les préjudices subis sont en lien de causalité avec les événements précités, à qui ils sont directement imputables, et le cas échéant dans quelle proportion
— si les médecins ont respecté leur obligation d’information préalable
— les préjudices subis, en précisant s’il s’agit le cas échéant d’une simple perte de chance
— si ces préjudices relèvent en tout ou partie de la solidarité nationale au regard des conditions posées par le Code de la santé publique s’ils sont en lien de causalité avec un accident médical non fautif ou une infection nosocomiale.
Une expertise médicale s’avère donc indispensable pour résoudre le litige.
Elle sera confiée à un expert en chirurgie orthopédique qui pourra s’adjoindre tout sapiteur utile de son choix.
Il conviendra dans le carde de l’expertise, que les médecins communiquent aux experts et aux parties le dossier médical de [S] [E], sans que le secret médical leur soit opposé, sauf au Tribunal à tirer toute conséquence de leur abstention.
Il n’appartient pas au Juge des référés de dire que la clinique LA PARISIÈRE ne saurait répondre des fautes du docteur [Y], ou de tout autre professionnel de santé exerçant à titre libéral en son sein, l’examen des responsabilités relevant du juge du fond.
Monsieur [E] ès qualités sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de [S] [E] ;
NOMMONS en qualité d’expert :
le Docteur [V] [J]
Hôpital [14]
Service de chirurgie orthopédique
[Localité 4]
qui a préalablement accepté la mission via seLEXpert
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis par les parties, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Décrire l’état de santé de [S] [E] préalablement à sa prise en charge au urgences en février 2021 en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’événement indésirable survenu, sur les lésions ou les séquelles
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident et aux antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’événement indésirable survenu, sur les lésions ou les séquelles
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des Iésions initiales et leur origine
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
∙ Décrire les actes de prévention, de diagnostic et de soins pratiqués par chacun des professionnels et/ou établissements de santé mis en cause et dire s’ils ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits
∙ Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres négligences relevées
∙ Dans l’hypothèse où plusieurs causes seraient intervenues, préciser les conséquences médico-légales de chacune d’elles et si celles-ci sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices invoqués par [S] [E]
∙ Indiquer les investigations, traitements ou actions de prévention, actes de soins et actes chirurgicaux et/ou médicaux qui étaient envisageables, ainsi que leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou risques graves, normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions alternatives possibles
∙ En cas de pluralité d’intervenants, fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité de chacun d’eux et indiquer leur part respective de responsabilité dans la réalisation du dommage
∙ En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir
∙ Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été ou non à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles, et à qui elle est imputable
∙ S’il s’agit d’une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le manquement retenu et la perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’une issue plus favorable, et préciser alors quelle est la proportion (en pourcentage) de la chance perdue
∙ Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale
∙ Préciser le cas échéant s’il y a eu un échec thérapeutique
∙ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté
∙ Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées
∙ Vérifier si les médecins concernés ont respecté les obligations déontologiques mises à leur charge, et en particulier en ce qui concerne l’information préalable due au patient
Compte tenu de la possibilité d’une infection nosocomiale :
∙ Dire si les préjudices sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, et lesquels
∙ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont directement et certainement bien imputables aux faits retenus, tout en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur qui a pu interférer avec les événements à l’origine de l’expertise
∙ Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage
∙ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état
∙ Dire si ces conséquences étaient, probables, prévisibles ou attendues eu égard à l’état antérieur de la personne
∙ Dire à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, et a été mise en oeuvre la thérapeutique
∙ Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic
∙ Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection, et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection ont été conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits
∙ Dire, en cas de réponse négative à la question précédente, quelle est la part des conséquences du retard de diagnostic et de traitement
∙ Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur
∙ Se faire communiquer par les établissements de soin en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène, et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits
∙ Vérifier s’ils ont été bien respects en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce
∙ Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales, a pu être relevé à l’encontre des établissements de soin en cause
Concernant les préjudices
∙ Décrire et évaluer les préjudices invoqués par [S] [E] en distinguant strictement leur imputabilité aux différents événements défavorables qui auront été mis en évidence (faute, aléa thérapeutique, échec thérapeutique, infection nosocomiale) et en excluant ceux éventuellement imputables à l’état antérieur, son évolution normalement prévisible, à toute cause étrangère et autre pathologie
∙ Dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit à l’état antérieur, soit aux suites normales des soins, soit à d’autres causes ou pathologies, les Experts devront évaluer et expliquer les chefs de préjudices
∙ Établir un état récapitulatif synthétique des préjudices subis, en précisant leur imputabilité respective aux événements indésirables retenus et aux différents intervenants, et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 19] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en infectiologie, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISPENSONS Monsieur [E] ès qualités de représentant légal de [S] [E] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ;
DISONS que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
REJETONS le surplus des demandes
CONDAMNONS Monsieur [E] ès qualités de représentant légal de [S] [E] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Catherine COMBY, Greffier.
Le Greffier Le Président
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