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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 8 juin 2026, n° 26/80619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. AIZEN CONSULTING c/ Société URSSAF île-de-France |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80619 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCPRZ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à la société AIZEN CONSULTING par LRAR
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AIZEN CONSULTING
RCS DE [Localité 1] 537 463 960
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la Présidente en exercice, Madame [A] [V], domicilée en cette qualité audit siège
DÉFENDERESSE
Société URSSAF île-de-France
SIREN 788 617 793
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [H], es qualité d’inspecteur contentieux
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2026, l’Urssaf a émis une contrainte contre la société Aizen Consulting portant sur la somme de 1.376 euros qui lui a été signifiée le 5 janvier 2026.
Le 2 mars 2026, l’Urssaf a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de la société Aizen Consulting ouverts auprès des banques Bred Banque Populaire et Bnp Paribas, pour un montant de 1.895,86 euros pour la première et 1.999 euros pour la seconde. Ces saisies, fructueuse pour la seconde, ont été dénoncées à la débitrice le 4 mars 2026.
Par acte du 11 mars 2026 remis à étude, la société Aizen Consulting a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte ouvert auprès de la banque Bnp Paribas.
Par acte du 12 mars 2026, l’Urssaf a fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution fructueuse pratiquée le 2 mars 2026.
A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Aizen Consulting a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Condamne l’Urssaf à lui rembourser la somme de 100 euros au titre de ses frais bancaires,
— Condamne l’Urssaf à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne l’Urssaf à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne l’Urssaf aux dépens.
Elle a renoncé à sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, devenue sans objet.
La demanderesse soutient, pour l’essentiel, que l’Urssaf a effectué une saisie-attribution sans justifier d’un titre exécutoire régulièrement signifié et pour une créance contestable dans son principe. Elle déclare que le blocage de la somme saisie sur son compte a généré des frais. Elle ajoute qu’elle a dû engager des frais pour se défendre et qu’elle a fait opposition à la contrainte par courrier recommandé.
Pour sa part, l’Urssaf a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute la société Aizen Consulting de ses demandes.
L’Urssaf explique que la dette est constituée de cotisations dues pour les années 2022 à 2024, qu’elle a été régulièrement portée à la connaissance de la société Aizen Consulting d’abord par une mise en demeure puis par une contrainte régulièrement signifiée et qu’elle a donné mainlevée de la mesure, uniquement par bienveillance, dans le cadre de la saisine par la requérante de la commission de recours amiable alors qu’elle n’était pas contrainte de le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en vertu d’une contrainte, qui selon les pièces produites par l’Urssaf, a été signifiée à la société Aizen Consulting. Cette dernière ne justifie pas avoir formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de quinze jours ni ne formule de contestations précises sur l’irrégularité qu’elle allègue quant au mode de signification. En outre, les autres griefs relatifs au bienfondé de la créance réclamée ne relèvent pas du juge de l’exécution.
Il en résulte que la société Aizen Consulting ne démontre pas une faute de l’Urssaf dans la mise en œuvre de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 4 mars 2026. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire tant s’agissant des frais bancaires que des dommges-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, il doit être considéré que l’Urssaf, qui a donné mainlevée de la mesure qu’elle a pratiquée postérieurement à la présente assignation, succombe principalement. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’Urssaf, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société Aizen Consulting la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Aizen Consulting de sa demande de condamnation de l’Urssaf au remboursement de ses frais bancaires ;
DEBOUTE la société Aizen Consulting de sa demande de condamnation de l’Urssaf au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’Urssaf à payer à la société Aizen Consulting la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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