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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2026, n° 19/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00146 – N° Portalis 352J-W-B7D-COULL
N° MINUTE :
Requête du :
03 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946 substitué par Maître Hajera OUADHANE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946
DÉFENDERESSE
[2]
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT , Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Par courrier en date du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 07 mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2025, Madame [A] [K] , salariée de la société [3] (établissement situé à [Localité 2]° en tant que vendeuse a été victime d’un accident du travail, 5geste brusque entrainant une douleur dans la région lombaire).
Son état a été déclaré consolidé à la date du 9 septembre 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les risques professionnels et par décision du 10 octobre 2018 a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 11% (ci-après l’abréviation IPP) résultant des séquelles « d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante avec persistance d’une raideur cervicale avec gêne fonctionnelle légère.»
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 4 décembre 2018 la société [3] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [I] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 novembre 2025 date à laquelle un renvoi a été ordonné pour échange des conclusions.
A l’audience de renvoi du 26 février 2026, la demanderesse représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience pour solliciter de voir :
Déclarer son recours recevable A titre principal réduire le taux d’ IPP à 6% Subsidiairement ordonner avant dire droit une expertise médicale Elle produit le mémoire médical rédigé par son médecin conseil lequel a obtenu transmission du rapport médical et qui relève que l’évolution de la pathologie n’a pas été compliquée d’une capsulite de l’épaule , que le terme de tendinite est abusif en l’absence de constat d’inflammation d’un tendon , qu’aucune doléance au niveau cervical n’est rapportée et que seul le taux de 6% maximum peut être retenu au titre des limitations d’origine algique.
La [4] venant aux droits de la CPAM de [Localité 2] a par courriel adressé au greffe le 29 janvier 2026 sollicité une dispense de comparution, se référant à ses conclusions numéro 2 du même jour, préalablement communiquées pour solliciter de voir :
— dire que la notification de la rente est opposable
— confirmer le taux et débouter la demanderesse
Elle conclut sur le rejet de l’inopposabilité de la décision de la CPAM.
Sur la fixation du taux , elle relève que lors de son examen , le médecin de la caisse a constaté les séquelles d’un traumatisme avec tendinite non opérée de la coiffe des rotateurs consistant pour l’épaule en un limitation légère de tous les mouvements et pour le rachis cervical, une raideur discrète cervico brachial gauche de sorte que par application des chapitres 1.1.2 et 3.1 du barème , le taux a été fixé à 6% pour l’épaule et 5% pour la raideur cervicale.
Il sera renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La demande de dispense de la caisse n’est pas contestée et il y sera fait droit. Le jugement sera donc contradictoire.
La recevabilité du recours de la demanderesse n’est pas discutée et elle sera retenue.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de répondre sur l’inopposabilité de la décision attributive de rente, ce point n’étant pas contesté par la société [1].
Sur la demande de réduction du taux d’ IPP à 6% :
Il sera rappelé à titre liminaire que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce aux termes de la décision de la CPAM du 10 octobre 2018, le taux d’ IPP a été fixé à 11% eu égard à « une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante avec persistance d’une raideur cervicale avec gêne fonctionnelle légère.»
Dans ses conclusions, la caisse précise que ce taux correspond à 6% pour l’épaule et 5% pour la raideur cervicale, conformément aux chapitres 1.1.2 et 3.1 du barème.
Il résulte de l’ensemble des certificats médicats produits au débat que les névralgies cervico-brachiales gauche et les douleurs de l’épaule gauche sont mentionnées jusqu’au 23 mai 2016 puis le médecin ne rapporte que les douleurs de l’épaule gauche jusqu’au certificat du 28 décembre 2017 et à nouveau le praticien prolonge les arrêts de travail jusqu’au 15 septembre 2018 pour « tendinite épaule gauche et NCB G ».
Le certificat médical final établi le 12 septembre 2018 constate une tendinite post-traumatique de l’épaule gauche et NCB gauche.
Il résulte de la note du médecin mandaté par l’employeur qui a eu communication du rapport d’évaluation des séquelles que :
— aucun état antérieur n’est documenté
Aucun examen n’a confirmé une atteinte tendineuse – les examens radiologique s( IRM de l’épaule du 16.06.2016 et IRM cervicale du 10.01.18) ne mettent en évidence aucune lésion de la coiffe des rotateurs et du rachis cervical L’examen clinique du 23.08.18 note que les doléances sont « douleur autour de l’épaule gauche et vers les cervicales à gauche aux mouvements répétitifs » et décrit notamment des inclinaisons complètes et rotations au ¾ ainsi que des limitations des mouvements de l’épaule – la salariée a repris son travail à temps partiel puis à temps plein le 23 février 2016.Il résulte de cette discussion non combattue par la CPAM que lors de l’examen du médecin conseil , la patiente s’est plainte de douleur irradiant vers les cervicales à gauche lors des mouvements répétitifs sans objectivation d’une limitation.
Le taux de 6% au titre des séquelles affectant l’épaule gauche n’est pas contesté et sera confirmé.
Le chapitre 3.1 consacré au rachis cervical prévoit un taux de 5 à 15% en cas de douleurs et gênes discrètes et au vu des éléments ci-dessus rapportés, un taux de 2% peut être retenu au titre des douleurs discrètes en considération du travail de la salariée.
Le taux d’ IPP sera en conséquence fixé à 8%, sans que le recours à une mesure d’instruction ne soit nécessaire, les données médicales ayant été soumises au débat .
Il y a lieu de débouter les parties du surplus .
La CPAM sera tenue aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société [5],
REDUIT dans les rapports [6] à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] [K] au titre des séquelles des suites de l’accident du travail survenu le 29 décembre 2025,
DEBOUTE les parties du surplus,
CONDAMNE la CPAM de l’ EURE ET LOIR aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00146 – N° Portalis 352J-W-B7D-COULL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM D’EURE ET LOIR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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