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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/05961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [G]
Maître [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05961 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFLU
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
Madame [S] [X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître [O], avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 06 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05961 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFLU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2020, prenant effet au 1er août 2020, Madame [S] [X] a donné en location à Monsieur [J] [G] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1109 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Monsieur [J] [G] a fait assigner Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation des travaux d’isolation ;
— la condamnation de Madame [S] [X] à réaliser les travaux d’isolation sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— la condamnation de Madame [S] [X] à lui payer la somme de 3009,26 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— le prononcé de la nullité du commandement de payer délivré le 20 septembre 2024 ;
— la condamnation de Madame [S] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Monsieur [J] [G], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales en actualisant sa demande formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 2000 euros. Il soutient que la demande reconventionnelle de Madame [S] [X] tendant à la résiliation judiciaire est irrecevable en l’absence de notification au représentant de l’État dans le département deux mois au moins avant l’audience.
Madame [S] [X], représentée, s’est référée à ses conclusions en réponse et reconventionnelles visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de :
— rejeter les prétentions de Monsieur [J] [G] ;
— constater son accord pour faire procéder au changement des fenêtres ;
A titre reconventionnel
— constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [G] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [J] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer en cours à compter du jugement à intervenir jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 9560,92 euros au titre des loyers non réglés, terme du mois de mars 2025 inclus ;
— ordonner la compensation judiciaire le cas échéant ;
— condamner Monsieur [J] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ces conclusions ont été notifiées au représentant de l’État dans le département le 5 février 2025.
Par jugement du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
— Déclaré irrecevables les demandes de Madame [S] [X] tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et à la résiliation judiciaire du bail ;
— Condamné Madame [S] [X] à faire changer les fenêtres du logement situé [Adresse 2], à [Localité 5], loué à Monsieur [J] [G], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [J] [G], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— Condamné Madame [S] [X] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 3009,25 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamné [J] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 9560,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au terme du mois de janvier 2025 inclus ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné Madame [S] [X] aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par requête reçue au greffe du tribunal du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2025, Madame [S] [X], par le biais de son conseil Maître [E] [O], a saisi le tribunal d’une « requête en rectification d’omission de statuer », afin de réparer l’omission portant la compensation judiciaire des créances.
Madame [S] [X] fait valoir dans sa requête que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de compensation judiciaire dans son jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
La demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré sa requête, en précisant qu’il s’agissait d’une requête en omission de statuer.
Monsieur [J] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La requête a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] [X] a sollicité dans ses conclusions en réponse et reconventionnelles du 19 mars 2025 la compensation judiciaire des créances le cas échéant.
Le jugement du 3 juin 2025 a condamné chacune des parties au versement des sommes suivantes :
Madame [S] [X] à payer à Monsieur [J] [G]
— la somme de 3009,25 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Monsieur [J] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 9560,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au terme du mois de janvier 2025 inclus ;
Il apparait que le jugement en date du 3 juin 2025 n’a pas statué sur la demande de compensation judiciaire des créances, alors qu’elle avait été sollicitée par Madame [S] [X] et que le jugement a condamné chacune des parties à verser à l’autre une somme d’argent.
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l’espèce, au regard des créances réciproques des deux parties, il y a lieu de prononcer la compensation judiciaire des créances.
Il en résulte que la requête de Madame [S] [X] en omission de statuer sera accueillie et le jugement sera complété selon les modalités précisées présent dispositif pour ordonner la compensation judiciaire des créances.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et uniquement susceptible de pourvoi,
ACCUEILLE la requête en omission de statuer de Madame [S] [X], en date du 16 juin 2025 ;
DIT que dans le jugement en date du 3 juin 2025, après la phrase « CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 9560,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au terme du mois de janvier 2025 inclus » ;
Le jugement sera complété par la phrase suivante :
ORDONNE la compensation des créances ;
DIT que le reste de la décision demeure inchangée ;
DIT que les frais et dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Dit que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 3 juin 2025, enregistré sous le numéro RG 24/10255;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 6 février 2026.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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