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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 23/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
AFFAIRE : [L] [P] C/ [J] [W] [S] [P], [X] [R], [K] [P], [F] [M] [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Franck LOPEZ, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Delphine BEDOUET, avocat au barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (95)
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 17] (75)
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS
Madame [X] [R] née [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (92)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe SADELER, membre de la SCP SADELER – BIAGE-DAMIENS, avocate au Barreau du MANS
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 18] (75)
demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004349 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 28 Novembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 19 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [D] décède le [Date décès 5] 2022 laissant pour lui succéder ses quatre enfants [K], [J], [X] et [L] nés de son union avec Monsieur [F] [P] qui par lettre du 25 novembre 2022 informe ses enfants de ce qu’il s’estime seul propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 15] (72). Madame [D] avait établi deux testaments, le 18 septembre 2009 et le 11 juin 2022. Dans ce dernier testament, elle a attribué à son petit fils Monsieur [C] [H] un cinquième de ses autres biens, hors son bien immobilier situé en Bulgarie, attribué hors part à Madame [L] [P].
RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
Par actes du 18, 20, 21 et 22 août 2023, Madame [L] [P] assigne Monsieur [F] [P], son père, Monsieur [J] [P], Madame [K] [P] et Madame [X] [R], ses frères et soeurs, aux fins de voir ouvrir les opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Madame [A] [D] et Monsieur [F] [P], voir résoudre pour inexécution de la convention du 3 juillet 1994 au visa des dipositions de l’ancien article 1884 du code civil, voir procéder à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [A] [D] divorcée [P].
Par conclusions “d’incident en réponse”, Messieurs [J] et [F] [P] demandent :
— qu’il soit jugé que l’assignation en partage délivrée par Madame [L] [P] est irrecevable comme se heurtant à une fin de non recevoir, et, subsidiairement, que ses demandes et prétentions sont irrecevables,
— plus subsidiairement, qu’il soit jugé que le Juge de la mise en état invite Madame [L] [P] à mettre en cause Monsieur [C] [H], autre indivisaire, dont la présence est nécessaire à la solution du litige,
— en tous cas, que Madame [L] [P] soit condamnée à leur payer une somme de 2 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et, les dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l’incident qui rappellent que les pièces réclamés ont été communiquées à toutes les parties par le RPVA, excipe du fait que l’assignation doit être dirigée par son auteur contre tous les indivisaires afin que chacun puisse défendre ses intérêts de manière contradictoire. Ils estiment donc que Monsieur [C] [H], bénéficiaire du testament olographe de Madame [D] du 11 juin 2022 dans lequel elle lui lègue un cinquième (1/5) de ses autres biens, hors la maison en Bulgarie attribuée hors part successorale, est un légataire à titre universel qui se trouve en indivision avec tous les enfants héritiers et doit donc être appelée à cette action en partage.
Ils soutiennent que dès lors, l’assignation serait nulle faute d’avoir également appelé à la cause Monsieur [H], en ce que l’action en partage serait indivisible, et, qu’au surplus, il ne serait pas justifié de diligences entreprises à son égard en vue de parvenir à un partage amiable (application de l’article 1360 du code de procédure civile).
Enfin, en application de l’article 786 du code de procédure civile, ils requièrent la mise en cause de Monsieur [H] par Madame [L] [P].
Par conclusions, Madame [L] [P] sollicite que :
— Messieurs [J] et [F] [P] soient déboutés de leurs demandes, et, qu’il leur soit fait injonction de communiquer les pièces visées dans leurs conclusions signifiées pour l’audience du 7 décembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance
— les demandeurs à l’incident soient condamnés solidairement au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens et frais généraux soient attribués en frais privilégiés de partage, et, que chaque avocat pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [L] [P] fait état du fait que Monsieur [H] qui est légataire universel par testament n’est pas héritier réservataire, et, qu’il n’est donc pas saisi de plein droit des biens dépendant de l’actif successoral. Selon elle, il n’a donc pas à être attrait aux opérations de liquidation partage. Elle ajoute que Monsieur [C] [H] qui est tenu de demander la délivrance du legs, en vertu de l’article 1011 du code civil, n’a formulé aucune demande à ce jour.
Madame [K] [P] présente des conclusions identiques à celle de Madame [L] [P] en ce que Monsieur [C] [H] n’a pas vocation à intervenir dans la présente procédure et elle réclame donc un débouté des demandes de Messieurs [J] et [F] [P], et, que les dépens soit attribués en frais généraux de partage.
Madame [X] [P] épouse [R] requiert que :
— les demandes de Messieurs [J] et [F] [P] soient déclarées irrecevables pour n’avoir pas saisi régulièrement le juge de la mise en état, étant donné que en la forme, bien que le corpus de leurs écritures débute par la mention PLAISE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT, ni la page introductive, ni le dispositif ne fait apparaître que le destinataire est le juge de la mise en état,
— subsidiairement, les demandes soient déclarées mal fondées, et, que Messieurs [J] et [F] [P] en soient déboutés, reprenant l’argumentation des Madame [L] [P] à propos de monsieur [C] [H],
— en toute hypothèse, qu’ils soient condamnés solidairement au paiement d’une somme de 2 000,00 euros de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile, estimant que les moyens soulevés le seraient à titre dilatoire,
et aux dépens de l’incident.
RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les conclusions de Messieurs [J] et [F] [P] seront déclarées recevables, en ce qu’elles débutent par la mention “Plaise au Juge de la mise en état” et que les dernières conclusions sont qualifiées de “CONCLUSIONS D’INCIDENT EN REPONSE”, sachant au surplus que dans les conclusions, les demandeurs à l’incident rappellent qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir” et qu’ils en font de même sur la demande d’application de l’article 786 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Messieurs [J] et [F] [P]
L’article 789 1°du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il est également compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [H] est présenté comme légataire universel de la succession de sa grand-mère. Cependant, il convient également de relever qu’il n’est pas héritier réservataire. Or, il existe une absence d’indivision entre l’héritier réservataire et le légataire universel sur les biens dépendant de la succession.
En outre, en application de l’article 1011 du code civil qui dispose que “les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et à défaut de ceux-ci aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre “Des successions”, bien que devenant propriétaire de la chose léguée dès l’ouverture de la succession, il doit demander la délivrance du legs aux héritiers réservataires pour faire reconnaître son droit.
Mais, dans cette affaire, il n’est pas établi qu’il a procédé à cette demande.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la demanderesse à l’action ne l’a pas assigné et n’a pas procéder à son égard aux obligations de l’article 1360 du code de procédure civile.
En conséquence, la nullité de l’assignation sera rejetée, et, par suite l’invitation de mise en cause de Monsieur [C] [H] par Madame [L] [P] sera également rejetée.
Sur la demande de communication de pièces présentées par Madame [L] [P]
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
De plus, en vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et, à défaut, selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre cette communication, en fixant au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu, les modalités de communication.
Enfin, aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile, lequel prévoit que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte.
Dans cette affaire, le conseil de Messieurs [J] et [F] [P] justifient avoir communiqué par le RPVA aux conseils des autres parties dont le conseil de Madame [L] [P] 27 pièces,- message envoyé le 16 septembre 2023- accusé de réception du 16 septembre 2023 à 14H42 et 14H45.
RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
Or, dans leurs conclusions signifiées pour l’audience du 7 décembre 2023, il apparaît que sont visées les pièces 1 à 20 sont identiques à celles du 16 septembre 2023, lesquelles ont donc précédemment été délivrées par le RPVA et reçues par la demanderesse.
Il s’ensuit donc qu’il n’y a pas lieu à ordonner la communication desdites pièces sous astreinte et cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [X] [R]
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoiren de les soulever plus tôt.
Il convient de rappeler que la demande de dommages et intérêts pour intention dilatoire relève de l’appréciation du tribunal statuant sur le fond. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Messieurs [J] et [F] [P], parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats le demandant.
En équité, il seront condamnés in solidum à payer à Madame [L] [P] une indemnité de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 janvier 2025-9H pour conclusions de Maître BONS, Maître SADELER, et, Maître CONTE.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevables les conclusions d’incident présentées par Messieurs [J] et [F] [P] ;
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par Messieurs [J] et [F] [P] ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Madame [L] [P] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [X] [R] ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [J] et [F] [P] à payer à Madame [L] [P] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Messieurs [J] et [F] [P] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 9 janvier 2025-9H pour conclusions de Maître BONS, Maître SADELER, et, Maître CONTE.
La Greffière La Présidente
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