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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [Y]
C/URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03960 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22LF
DEMANDEUR
M. [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guy ABENA OWONO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025, sur le fondement de deux contraintes des 8 janvier et 26 mars 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait délivrer à l’encontre de [M] [Y], par voie de commissaire de justice, un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 23.050,32 €.
Par acte en date du 26 mai 2025, [M] [Y] a donné assignation à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— dire et juger qu’il est bien fondé en ses demandes ;
— constater en raison, comme déjà expliqué, qu’il est dans une situation financière qui ne lui permet pas d’honorer la totalité de sa dette en un seul paiement ;
— ordonner la suspension du commandement aux fins de saisie-vente ;
— accorder à son bénéfice un échelonnement à raison de 400 € par mois compte tenu de ses problèmes financiers.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et de ses conclusions pour la défenderesse, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, [M] [Y] fait valoir que, gérant de plusieurs sociétés, il est dans une situation de précarité absolue et que les précédentes saisies-attribution pratiquées auparavant ont d’ailleurs été infructueuses. Il fait état de plusieurs procédures en recouvrement devant le tribunal des affaires économiques de Lyon. Il produit un extrait de jugement du 28 juillet 2024 du tribunal de commerce de Lyon prononçant la liquidation judiciaire de la SARL C’KLEEN, dont il déclare être le gérant, une assignation en référé à la demande de la société BE KLEEN de la SAS SAONE AZERGUES devant le tribunal de commerce de Lyon et une convocation à l’audience de référé du 25 juin 2025 opposant la société BE KLEEN à la société JAJ SARL. Il ajoute que, victime d’une usurpation d’identité, il a également une procédure de recouvrement avec l’URSSAF D’ALSACE. Force est de constater qu’aucun élément financier n’est produit permettant de considérer que la situation financière de [M] [Y] en tant que débiteur est obérée et qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes appelées, alors même qu’il a déjà bénéficié dans les faits de délais pour s’acquitter de sa dette.
En conséquence, il convient de débouter [M] [Y] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[M] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [M] [Y] sera condamné à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute [M] [Y] de sa demande aux fins de voir dire et juger qu’il est bien fondé en ses demandes ;
Déboute [M] [Y] de sa demande aux fins de voir constater « en raison, comme déjà expliqué », qu’il est dans une situation financière qui ne lui permet pas d’honorer la totalité de sa dette en un seul paiement ;
Déboute [M] [Y] de sa demande aux fins de voir ordonner la suspension du commandement aux fins de saisie-vente et de se voir accorder un échelonnement à raison de 400 € par mois compte tenu de ses problèmes financiers ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [M] [Y] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [Y] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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