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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02457 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QZJ
AFFAIRE :
Mme [O] [S] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Société ALLIANZ (Me Caroline BOZEC)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 6]représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD compagnie d’assurance , dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 9] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2022, Madame [O] [S], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [O] [S] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [E], laquelle a déposé son rapport le 16 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 15 février 2024, Mme [O] [S] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 8 696 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 1 500 euros,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce quelle accepte le remboursement des frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros, des dépenses de santé actuelles à hauteur de 60 euros et des dépenses de santé futures à hauteur de 50 euros,
— allouer à Mme [O] [S] les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 587,10 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 500 euros,
* total : 7 287,10 euros,
— dire qu’il conviendra de déduire du montant total de l’indemnisation de Mme [O] [S] la somme de 1 500 euros à titre de provision,
— débouter Mme [O] [S] du surplus de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [O] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 décembre 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des douleurs aux rachis cervical et dorsal, avec une rectitude mise en évidence par l’iconographie, ainsi qu’une douleur paravertébrale lombaire gauche. La consolidation a été fixée au 10 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Après consolidation
— dépenses de santé futures : séance de massage thérapeutique kinésithérapie du 11 août 2023 et de micro kinésithérapie du 24 octobre 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 au 25 décembre 2022 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 décembre 2022 au 10 juin 2023 (199 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [O] [S], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône dont il ressort que la somme versée au bénéfice de Mme [O] [S] au titre de ses frais médicaux et frais pharmaceutiques s’élève à 310,94 euros.
Par ailleurs, Mme [O] [S] verse aux débats une note d’honoraires afférente à une séance d’osthéopathie réalisée le 4 janvier 2023 d’un montant de 60 euros. Sur la base de ce document, les parties s’accordent pour évaluer les dépenses de santé actuelles restées à charge à 60 euros.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [O] [S] communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [E], d’un montant de 600 euros.
Mme [O] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanent
Les dépenses de santé futures
Mme [O] [S] verse aux débats une note d’honoraires afférente à une séance de massage thérapeutique réalisée le 11 août 2022 pour un coût de 50 euros. Sur la base de ce document, les parties s’accordent pour évaluer les dépenses de santé futures restées à charge à 50 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [O] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 décembre 2022 au 25 décembre : 16 jours x 32 euros x 0,25 = 128 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 décembre 2022 au 10 juin 2023 : 199 jours x 32 x 0,10 = 636,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : des douleurs aux rachis cervical et dorsal, avec une rectitude mise en évidence par l’iconographie, ainsi qu’une douleur paravertébrale lombaire gauche,
— des traitements : traitement antalgique, anti-inflammatoire et décontracturant, port d’un collier cervical souple et kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des mouvements du rachis limités en fin de course dans leur ensemble et déclarés sensibles.
Mme [O] [S] était âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 60,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— dépenses de santé futures 50,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 128,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 636,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 014,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 514,80 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [O] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 décembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [O] [S] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [O] [S] sera déboutée de sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 60,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— dépenses de santé futures 50,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 128,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 636,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 014,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 514,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [O] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 514,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 décembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute Mme [O] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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