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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 23/10837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. SNC ALTAREA COGEDIM IDF c/ Société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, Société SCP [ B ] en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[P] PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
à Me LEPEU
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/10837 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ONZ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC ALTAREA COGEDIM IDF
87 rue Richelieu
75002 Paris
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0404
DÉFENDERESSES
Société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
PLAISANCE
24700 SAINT MARTIAL D ARTENSET
Société SCP [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 28 avril 2022
78 rue Victor Hugo
24000 PERIGUEUX
Société SELARL [P] KEATING en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, prises en la personne de Maître [V] [H]
12 rue Guynemer
24000 PERIGUEUX
défaillantes non constituées
Décision du 06 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/10837 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ONZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SNC ALTAREA COGEDIM, en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments collectifs composés de 46 logements et 9 maisons individuelles situé rue Noyer des Belles Filles et rue Claude Monet à GARCHES-LES-GONESSE (95).
Par lettre de marché du 07 juillet 2020, des travaux de menuiserie (lot n°417) ont été confiés à la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE par le maître d’ouvrage pour un montant de 177.600 euros TTC.
Par courrier du 10 février 2022, la SNC ALTAREA COGEDIM a mis en demeure la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE de poursuivre les travaux notamment de réaliser les règlages et la pose des entrées d’air sur le collectif, de réaliser les TMA du logement 139 et de la maison 06 et de poser le vitrage dans le logement 134. Par ce courrier, elle lui a également signifié son retard dans l’exécution des travaux évalué à 20 jours calendaires depuis le 21 janvier 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 1er mars 2022, la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE a été mise en redressement judiciaire.
Par courrier du 28 mars 2022, la SNC ALTAREA COGEDIM a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 43.488,22 euros HT soit 52.185,86 euros TTC.
Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 28 avril 2022, la procédure collective initialement ouverte a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier du 14 décembre 2022, le mandataire judiciaire a contesté la créance.
Par courrier du 2 janvier 2023, la SNC ALTAREA COGEDIM a maintenu sa demande de fixation au passif.
Le juge-commissaire qui a entendu les parties a ensuite rendu le 29 juin 2023 une ordonnance d’incompétence renvoyant les parties devant le juge du fond.
C’est dans ce contexte que la SNC ALTAREA COGEDIM a fait assigner par actes de commissaire de justice du 27 juillet 2023 la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE et la SCP [B] et la SELARL [Y], ces dernières prises en la personne de Maître [V] [H] pour la première et de Maître [C] [T] [Y], pour la seconde, liquidateurs judiciaires respectifs de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE aux fins de fixation de sa créance.
***
Aux termes de son assignation du 27 juillet 2023, la SNC ALTAREA COGEDIM demande au tribunal, au visa des articles R624-5, R631-27 et R641-25 du code de commerce et sur le fondement du marché et des pièces produites aux débats, de :
— fixer sa créance au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE à la somme de 43.488,22 euros HT soit 52.185,86 euros TTC ;
— condamner la SCP [B], la SELARL [Y] et la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP [B], la SELARL [Y] et la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE aux dépens.
Elle soutient être titulaire d’une créance d’un montant total de 43.488,22 euros HT soit 52.185,86 euros TTC à l’égard de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE.
Elle expose que cette créance est due dans le détail suivant :
— 5.032 euros HT soit 6.038,40 euros TTC : qui correspondent aux pénalités de retard telles que stipulées à l’article 81 du CCG produit et qui ont été reportées pour un montant identique sur la situation n°04 du 21 mai 2021 au regard du retard conséquent accumulé par la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE sur le chantier ;
— 2.900 euros HT soit 3.480 euros TTC : correspondant aux pénalités de retard supplémentaires telles que mentionnées dans le courrier de mise en demeure du 10 février 2022 versé aux débats;
— 33.755 euros HT soit 40.506 euros TTC correspondant aux travaux de reprise et de levée des réserves confiés à une entreprise tierce, la société RD HABITAT ;
— 1.801,22 euros soit 2.161,46 euros TTC au titre des frais liés au compte inter entreprise qui étaient à la charge de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE.
Elle ajoute que les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ne doivent pas rester à sa charge, de sorte que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra lui être payée par la défenderesse.
La société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE et ses liquidateurs judiciaires, la SCP [B] et la SELARL [Y], bien que régulièrement assignées respectivement selon assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, et à personne morale s’agissant des mandataires judiciaires, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 de ce code et au redressement judiciaire par application de l’article L.634-14 de ce code, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Il résulte de ce texte, qui doit être soulevé d’office par le juge, que les parties ayant assigné une société placée en liquidation judiciaire doivent déclarer leur créance au liquidateur ou au mandataire de cette société. A défaut, les demandes formées contre cette société sont irrecevables.
Il en résulte également que toute demande en paiement formée contre une société assignée au fond postérieurement à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire est irrecevable, sauf en cas de décision du juge-commissaire donnant compétence au tribunal pour statuer sur la créance.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SNC ALTAREA COGEDIM, qui a procédé à une déclaration de créance le 28 mars 2022 auprès du liquidateur judiciaire et qui par ordonnance du 29 juin 2023 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a été invitée à saisir ce tribunal de la contestation sérieuse née en ce qui concerne cette créance, sollicite la fixation au passif de la liquidation de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE de la somme de 43.488,22 euros HT soit 52.185,86 euros TTC correspondant aux postes suivants :
— 5.032 euros HT soit 6.038,40 euros TTC au titre des pénalités de retard ;
— 2.900 euros HT soit 3.480 euros TTC au titre des pénalités de retard supplémentaires telles mentionnées dans le courrier de mise en demeure du 10 février 2022 versé aux débats ;
— 33.755 euros HT soit 40.506 euros TTC au titre des travaux de reprise et de levée des réserves confiés à une entreprise tierce, la société RD HABITAT ;
— 1.801,22 euros soit 2.161,46 euros TTC au titre des frais liés au compte inter entreprise.
La lettre de marché du 07 juillet 2020 produite aux débats, signée par les parties, mentionne un montant total des travaux de menuiseries extérieures de 148.000 euros HT soit 177.600 euros TTC, de sorte que la relation contractuelle entre la SNC ALTAREA COGEDIM et la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE est établie.
Sur les pénalités de retard
La SNC ALTAREA COGEDIM sollicite le paiement de la somme de 6.038,40 euros au titre des pénalités de retard acquises à mai 2021 et de celle de 2.900 euros HT au titre des pénalités de retard acquises au moment de la mise en demeure du 10 février 2022.
L’article 80 du CCG relatif aux “pénalités de retard” stipule “ En cas de non-respect du délai global défini au Marché ou des Dates Jalons, l’Entrepreneur sera redevable de pénalités de retard dont le montant est égal à 1/1000ème du prix du Marché par jour calendaire de retard. Il est précisé qu’une tâche qui présente des imperfections ou insuffisances telles que leur reprise retarde la poursuite des travaux sera considérée comme une tâche non réalisée, passible à ce titre des pénalités.
Les pénalités seront calculées, cumulées et retenues par provision sur la situation en cours de règlement par le Maître d’Oeuvre d’exécution et réajustées, lors du décompte définitif, sur le retard final réel des travaux par rapport au calendrier détaillé d’exécution”.
Aux termes de l’article 9.1 intitulé “délai des travaux tous corps d’état” de la lettre de marché du 07 juillet 2020 versée aux débats, “ Les travaux objet du Marché, doivent s’inscrire dans un délai de 20 mois conformément au planning joint en annexe 2, à compter de la date de l’ordre de service délivré à l’ENTREPRENEUR premier intervenant sur le chantier. Le délai démarre à compter de la date de l’ordre de service de démarrage des travaux et prend fin à la date de réception par le MAITRE D’OUVRAGE”.
Aux termes de l’article 9.2 du document précité intitulé “Dates jalon”, “Les dates jalons correspondant aux appels de fonds du MAITRE D’OUVRAGE sont les suivantes :
DROC ou ordre de service de démarrage : juillet 2020 ;Achèvement des fondationsBâtiment 1 : octobre 2020 ;Bâtiment 2 : septembre 2020 ;Maisons : octobre 2020 ;
Achèvement du plancher bas du RdCBâtiment 1 : novembre 2020 ;Bâtiment 2 : septembre 2020 ;Maisons : novembre 2020 ;
Achèvement du plancher bas du R+1
Bâtiment 1 : novembre 2020 ;Bâtiment 2 : octobre 2020 ;Maisons : novembre 2020 ;
Achèvement du plancher bas du R+2
Bâtiment 1 : décembre 2020 ;Bâtiment 2 : octobre 2020 ;
Mise hors d’eau :
Bâtiment 1 : avril 2021 ;Bâtiment 2 : novembre 2020 ;Maisons : janvier 2021 ;
Mise hors d’air :
Bâtiment 1 : mars 2021 ;Bâtiment 2 : novembre 2020 ;Maisons : février 2021 ;
Achèvement du cloisonnement
Bâtiment 1 : juin 2021 ;Bâtiment 2 : décembre 2020 ;Maisons : mars 2021 ;
Achèvement des travaux : novembre 2021 ;Date de livraison acquéreur : mars 2022.
Le respect de ces dates jalons est impératif.
Tout retard entrainera l’application de pénalités provisoires de plein droit, conformément aux termes de l’article 80 du CCG”.
L’article 10 intitulé “pénalités de retard à la livraison” prévoit quant à lui des pénalités de retard “conformément aux articles 80 à 83 du cahier des clauses générales dès le 1er jour de retard” et un plafonnement à 5% du montant HT des travaux exécutés tel que résultant du DGD.
Pour justifier de cette créance, la SNC ALTAREA COGEDIM verse aux débats :
— la situation n°04 du 21 mai 2021 ;
— le courrier de mise en demeure du 10 février 2022.
S’agissant des pénalités de retard acquises à mai 2021
La situation n°4 du chantier produite, datée du 21 mai 2021 et qui comporte, outre la signature du maître d’oeuvre d’exécution, la société B3P, et celle du maître d’ouvrage, le tampon et la signature de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, mentionne effectivement des pénalités de retard TTC et acquises avant DGD d’un montant de 6.038,40 euros.
Cependant, il apparaît à l’examen du tableau récapitulatif des différents postes de cette situation de travaux que si la somme de 6.038,40 euros est bien mentionnée dans le décompte, elle a été retranchée de la somme totale due au titre de cette situation de travaux, de sorte que cette somme a déjà été déduite de la somme payée à la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE au titre de la situation n°4.
En conséquence, la demande de paiement au titre de cette somme de 6.038,40 euros, qui n’est plus due, sera rejetée.
S’agissant des pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 10 février 2022
Le courrier de mise en demeure du 10 février 2022 émanant de la société B3P et adressé à la société “ENTREPRISE GREGOIRE” est libellé de la manière suivante :
“ Nous faisons suite à nos appels répétés, à notre mail du 03 février resté sans réponse et enfin à votre engagement d’intervenir ce jour.
A ce jour :
— Aucune intervention n’a été effectuée pour les réglages des châssis du collectif et la pose des entrées d’air ;
— Nous n’avons toujours pas de date concernant le remplacement des vitrages non conformes sur le bâtiment intermédiaire ;
— Idem pour le vitrage de la fenêtre du logement 134 ;
— Idem concernant la réalisation du TMA de la maison 06 et du TMA logement 139.
Devant cet état de fait nous vous mettons en demeure d’effectuer pour le 15 février au plus tard:
— les réglages et la pose des entrées d’air sur le collectif ;
— de réaliser les TMA du logement 139 et de la maison 06 ;
— de poser le vitrage du logement 134.
(…)
Nous vous informons d’ores et déjà appliquer des pénalités de retard qui s’ajouteront aux pénalités déjà appliquées.
Nous vous considérons en retard depuis le 21 janvier soit 20 jours calendaires à la date du 10 février.
Pénalités prévues à l’article 81 : 1/1000 du marché par jour calendaire.
Soit 148.00€ /jour HT * 20 jours = 2.900.00 € HT”.
En application des stipulations contractuelles de l’article 9.1 de la lettre de marché précitées, le délai de 20 mois pour mener à son terme le chantier commence à courir à compter du 1er ordre de service, le planning joint à l’acte d’engagement faisant état d’un décompte par mois (1er mois / 2ème mois, etc…).
Il apparaît cependant que l’ordre de service constitutif du point de départ du délai d’exécution du chantier n’est pas versé aux débats de sorte qu’il est impossible au tribunal de le déterminer et de vérifier si à la date retenue du 21 janvier 2022 figurant dans le courrier de mise en demeure du 10 février 2022, un retard de 20 jours pouvait effectivement être mis à la charge de la société.
De plus, s’il ne fait pas de doute qu’au 21 mai 2021, l’avancement des travaux confiés à la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE présentaient un état d’avancement de 87%, comme l’atteste la situation de travaux n°4, signée par la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE et versée aux débats, aucun planning mentionnnant des dates précises de réalisation de chaque poste de travaux n’est produit, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir l’existence d’un retard à cette date et de le quantifier justement.
Par ailleurs, aucun procès-verbal de réception n’est produit.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments permettant d’évaluer le retard imputable le cas échéant à la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, le retard de 20 jours reproché à cette dernière n’est pas établi.
En conséquence, la SNC ALTAREA COGEDIM sera déboutée de sa demande formée au titre de ce retard.
Sur les dépenses au titre du “compte inter entreprise”
La SNC ALTAREA COGEDIM demande le paiement de la somme de 1.801,22 euros HT soit 2.161,46 euros TTC en remboursement des dépenses exposées au titre du compte inter entreprises dit également “compte prorata”.
Pour en justifier, elle produit un tableau daté du 10 mars 2022 relatif au “Programme : ACCORD BOISE – GARGES LES GONESSE” détaillant la répartition de différents travaux de nettoyage, de reprises de peinture, de réparation d’ascenseurs et de dépenses liées à la sécurité du chantier (rondes, gardiennage, cadenas accès combles) entre plusieurs entreprises et mentionnant la somme de 2.161,46 euros TTC dans la colonne dédiée à la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE.
Il y a lieu cependant d’observer d’une part, que ce tableau a été établi par ses propres soins et qu’il ne comporte aucune validation extérieure telle que celle du maître d’oeuvre et d’autre part, qu’elle ne produit aucun élément tel que la convention interentreprises permettant d’établir selon quelles modalités convenues entre les parties avaient été décidées la répartition et la gestion de ces dépenses.
Par conséquent, la SNC ALTAREA COGEDIM sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les travaux de reprise et de levée des réserves confiés à une entreprise tierce
La SNC ALTAREA COGEDIM demande le paiement de la somme de 33.018 euros TTC au titre des travaux de reprise et de levée des réserves confiés à une entreprise tierce, la société RD HABITAT.
Elle produit pour justifier de cette créance :
— une facture de la société RD HABITAT établie le 1er juillet 2022 d’un montant total de 33.018 euros TTC ;
— une capture d’écran d’un bordereau de virement SEPA pour le même montant.
Cependant, la SNC ALTAREA COGEDIM ne précise pas les “réserves” et les éventuels désordres qui auraient justifié les “travaux de reprise et de levée des réserves” qu’elle invoque dans son assignation.
D’ailleurs, aucun procès-verbal de réception ou de même de livraison permettant le cas échéant d’identifier ces “réserves” n’est versé aux débats ; la seule attestation datée du 23 juin 2022 de Madame [K], propriétaire, versée aux débats certifiant la levée d’une réserve figurant au procès-verbal de livraison dont elle ne précise pas la date (changement du vitrage salon) mais qui ne concerne que son lot (n°203), est insuffisante à établir l’existence des réserves invoquées.
Dans ces conditions, il est impossible au tribunal de vérifier si les travaux confiés à la société RD et qui ont fait l’objet d’une facture n°FA 2022/0052 datée du 1er juillet 2022 pour un montant total de 33.018 euros TTC pour des travaux de “remplacement de vitrages et autres” consistant notamment en des travaux de réglages de volets roulants et d’ouvrants, de remplacement de vitrages dans treize appartements et maisons et de remplacement de lames de volets dans plusieurs biens, avaient bien pour objet de reprendre d’éventuels travaux défectueux réalisés par la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE et de lever des réserves figurant le cas échéant sur des procès-verbaux de livraison.
En conséquence, la SNC ALTAREA COGEDIM sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC ALTAREA COGEDIM, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la SNC ALTAREA COGEDIM, condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est ainsi de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SNC ALTAREA COGEDIM de ses demandes formée à l’encontre de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE ;
CONDAMNE la SNC ALTAREA COGEDIM aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution de cette décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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