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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 avr. 2026, n° 26/50495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ETC ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE ( E.T.C. ), SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES ARCADES DES [ Localité 2 ] ELYSEES [ Adresse 1 ] c/ Société BELFOR ( FRANCE ) REHABILITATION, Société [ A ], La Société EUROTEC INGENIERIE, Société YANN.SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50495 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWO6
N° :5/MC
Assignation du :
15, 16 et 19 Janvier 2026
N° Init : 25/52332
[1]
[1] 10 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 avril 2026
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES ARCADES DES [Localité 2] ELYSEES [Adresse 1], représenté par son Administrateur provisoire, Maître [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSES
Société BELFOR (FRANCE) REHABILITATION, venant aux droits de la société EOS DECONTAMINATION & REHABILITATION
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS – #C1477
La Société EUROTEC INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non constituée
Société [A]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocat au barreau de PARIS – #P0490
Société YANN.SERVICE
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
Société ETC ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (E.T.C.)
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maîtree Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS – #D0278
Société [W] [X] DUFOUR (GED)
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS – #P0344
La société QBE EUROPE SA/[H], en qualité d’assureur multirisques du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] (dénommé [Adresse 12]) jusqu’au 31 décembre 2022
En sa succursale en France :
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS – #B0604
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 10]
non constituée
Société APEX EXPERTISES
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
La société AITEC IXI [W]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0450
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Localité 13], en qualité d’assureur de la société [W] [X] DUFOUR
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
L’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 15] soumis au statut de la copropriété abrite la galerie dite des [Adresse 20] inscrite au titre des Monuments Historiques ainsi que la façade et la toiture sur rue de l’immeuble.
Le cabinet [A] a été le syndic de l’immeuble.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, Maître [Y] [Z] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de 12 mois. Sa mission a été prorogée d’une nouvelle durée de douze mois par ordonnance du 22 novembre 2024.
Des travaux de modification sans que l’administration des monuments historiques n’ait été avisée, ont été entrepris en septembre 2022 par la société YANN.SERVICE sur la grille d’entrée de la galerie des Arcades conçue en 1926, donnant lieu à un procès-verbal d’infraction dressé le 24 mai 2024 par la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile de France.
Il est relevé qu’alors que la grille d’origine était d’un seul tenant et permettait le passage, une fois la galerie commerciale fermée au public, d’entrer dans le passage par deux portillons, la trappe a été comblée et la machinerie située au sous-sol a été dissociée de la grille. Les deux parties de la grille ont subi des découpes permettant la partition et le repliage sur les côtés, des serrures, des poignées et des paumelles neuves ayant été installées pour son fonctionnement habituel.
Un incendie qui a eu lieu le 15 juin 2022 dans un appartement du 5ème étage de l’immeuble a endommagé deux ascenseurs et des dégradations générées par les écoulements denses d’eau des pompiers depuis le rez-de-chaussée vers le 2ème sous-sol ont inondé le local des machines selon le devis établi par la société SIETRAM & Co du 22 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19] à Paris 8ème arrondissement, le président du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 3 septembre 2025 ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de :
— dater la grille et son système mécanique automatisé d’ouverture et de fermeture et décrire leur état avant l’incendie du 15 juin 2022;
— dresser l’ensemble des dégradations, désordres et problématiques affectant la grille ainsi que son système mécanique automatisé d’ouverture et de fermeture à la suite de cet incendie,
— donner son avis quant à la capacité de la grille, après l’incendie, à assurer la sécurité des biens et des personnes,
— décrire les travaux réalisés sur cette grille après l’incendie ;
Par actes de commissaires de justice en date des 15, 16, 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 15] a fait assigner :
— la société [A]
— la société YANN.SERVICE
— la société ETC ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (E.T.C.)
— la société [W] [X] [P])
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— la société QBE EUROPE SA/[H]
— la société APEX EXPERTISES
— la société AITEC IXI [W]
— la société EOS DECONTAMINATION & REHABILITATION
— la société EUROTEC INGENIERIE
aux fins de rendre communes et opposables l’ordonnance du 3 septembre 2025 (RG 25/52332) et les opérations d’expertise aux sociétés ETC ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (E.T.C.), [W] [X] [P]), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/[H], APEX EXPERTISES, AITEC IXI [W], EOS DECONTAMINATION & REHABILITATION et EUROTEC INGENIERIE.
A l’audience du 03 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 15] a réitéré sa demande.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la mutuelle [Localité 13], assureur de la société [W] [X] DUFOUR, est intervenue volontairement à l’instance afin de lui rendre communes les opérations d’expertise et formule protestations et réserves.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés APEX EXPERTISES et BELFOR (FRANCE) REHABILITATION venant aux droits de la société EOS DECONTAMINATION ET REHABILITATION ont formulé protestations et réserves.
La société YANN.SERVICE a formulé oralement protestations et réserves.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, les sociétés [W] [X] DUFOUR (GED), QBE EUROPE SA/[H], IXI [W], ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (ETC) sollicitent leur mise hors de cause.
Les sociétés EUROTEC INGENIERIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui n’ont pas constitué avocat n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses APEX EXPERTISES, BELFOR (FRANCE) REHABILITATION, venant aux droits de la société EOS DECONTAMINATION & REHABILITATION, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et EUROTEC INGENIERIE ainsi qu’à [Localité 13], en qualité d’assureur de la société [W] [X] DUFOUR qui sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (ETC)
Le syndicat des copropriétaires se contente d’affirmer que lors de la première réunion d’expertise, il est apparu nécessaire d’effectuer des mises en cause de parties complémentaires dont la société ETC et que le replacement de la grille d’entrée de l’immeuble s’inscrit dans le prolongement d’un incendie sans autre précision. Aucune explication n’est donnée sur les motifs justifiant la mise en cause la société ETC ni le lien que celle-ci pourrait avoir avec les désordres ni même l’utilité de sa participation aux opérations d’expertise.
Les interventions de la société ETC au cours de l’année 2019 portant sur le système de sécurité incendie de l’immeuble sont antérieurs aux travaux réalisés sur la grille de l’immeuble.
Il n’est pas justifié d’un lien entre ces interventions et les modifications apportées à la grille de l’immeuble ayant donné lieu au procès-verbal d’infraction établi par la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile de France.
Par ailleurs, selon offre de service signée le 04 août 2022, le cabinet [A] a confié à la société ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (ETC) un audit ayant pour objet d’effectuer un constat des installations communes suite aux sinistres liés à l’incendie s’étant déclaré dans l’appartement situé au 5ème étage de l’immeuble, et aux dégât des eaux consécutifs à l’intervention des pompiers, et plus particulièrement d’avoir un aperçu général de l’impact de l’incendie aux équipements liés à la sécurité incendie et électriques.
Dans son rapport d’audit du 5 septembre 2022, la société ETC recommande l’exécution de travaux portant notamment sur le passage des câbles, l’éclairage, l’éclairage de sécurité, le réseau de mise à la terre et le système de sécurité incendie.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société ETC relatif à des travaux portant sur la grille de l’immeuble ni que celle-ci a réalisé des travaux ayant pu affecter cette grille.
Le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas du motif légitime justifiant que la société ETC soit appelée aux opérations d’expertise sera donc débouté de sa demande de rendre commune l’ordonnance du 03 septembre 2025 à la société ETC ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (E.T.C.) laquelle sera donc mise en l’état hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [W] [X] DUFOUR (GED)
La société [W] [X] DUFOUR (GED) s’est vue confié selon convention du 14 février 2019 sous la maîtrise d’oeuvre de la société ETC des travaux portant sur l’amélioration du niveau de sécurité de la galerie commerciale et notamment la réalisation de l’extension du système de sécurité incendie à l’ensemble de l’établissement (lot n°1) et la réalisation des mises en conformité des installations électriques de la partie « mail » (lot n°2).
La société [W] [X] DUFOUR (GED) n’a donc effectué aucun travaux sur la grille de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires qui se contente d’affirmer que la mise en cause de la cette société s’impose sans aucune explication ne justifie pas non plus de quelle manière les travaux d’extension du système de sécurité incendie et de mise en conformité des installations électriques ont pu avoir un impact sur les désordres affectant la grille de l’immeuble à la suite des travaux réalisés par la société YANN.SERVICE.
Le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas du motif légitime justifiant que la société [W] [X] DUFOUR (GED) soit appelée aux opérations d’expertise sera donc débouté de sa demande de rendre commune l’ordonnance du 03 septembre 2025 à la société [W] [X] DUFOUR (GED) laquelle sera donc mise en l’état hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/[H]
La société QBE EUROPE SA/[H] est l’assureur multirisques du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 15] selon contrat d’assurance entré en vigueur le 1er janvier 2018 résilié le 31 décembre 2022, en vigueur lors de l’incendie du 15 juin 2022 et des travaux de modification de la grille de l’immeuble entrepris en septembre 2022, soit postérieurement à cet incendie.
Les éventuelles exclusions de garantie relèvent de l’examen au fond.
La société QBE EUROPE SA/[H] sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il lui sera donné acte de ses protestations et réserves formulées à titre subsidiaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société IXI [W]
La Société IXI [W] est un réseau d’experts indépendants ayant pour objet l’assistance techniques aux compagnies et mutuelles d’assurance. Parmi ces membres figure le cabinet [S] lequel a été mandaté par la société QBE afin de procéder à une mission d’expertise et chiffrages des désordres subis par l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 15] à la suite de l’incendie survenu le 15 juin 2022.
Le cabinet [S] , expert de l’assurance QBE EUROPE SA/[H], est une personne morale distincte de la société IXI [W].
Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier que la société IXI [W] est intervenue dans le cadre tant du sinistre incendie que des désordres relatifs à la grille d’entrée de l’immeuble, il sera débouté de sa demande de rendre commune l’ordonnance du 03 septembre 2025 à la société AITEC IXI [W] laquelle sera donc mise en l’état hors de cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à [Localité 15] sera condamné à payer à la société ETC ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (E.T.C.), à la société [W] [X] DUFOUR (GED) et à la société AITEC IXI [W] la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à [Localité 15] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Léonel de MENOU, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Recevons l’intervention volontaire d’ [Localité 13], en qualité d’assureur de la société [W] [X] DUFOUR ;
Donnons acte des protestations et réserves formulés en défense,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de rendre commune l’ordonnance du 03 septembre 2025 à la société ETC ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (E.T.C.), à la société [W] [X] DUFOUR (GED) et à la société AITEC IXI [W],
Mettons en conséquence hors de cause la société ETC ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (E.T.C.), la société [W] [X] DUFOUR (GED) et la société AITEC IXI [W],
Déboutons la société QBE EUROPE SA/[H] de sa demande de mise hors de cause ;
Rendons communes à :
— la société APEX EXPERTISES,
— la Société BELFOR (FRANCE) REHABILITATION, venant aux droits de la société EOS DECONTAMINATION & REHABILITATION
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— la société QBE EUROPE SA/[H], en qualité d’assureur multirisques du syndicat des copropropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] (dénommé [Adresse 12]) jusqu’au 31 décembre 2022
— la société EUROTEC INGENIERIE
— [Localité 13], en qualité d’assureur de la société [W] [X] DUFOUR
notre ordonnance du 03 septembre 2025 (RG 25/52332) ayant commis Monsieur [N] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à [Localité 15] à payer à la société ETC ETUDES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (E.T.C.), à la société [W] [X] DUFOUR (GED) et à la société AITEC IXI [W]
la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à [Localité 15] aux dépens dont distraction au profit de Maître Léonel de MENOU, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pascale LADOIRE-SECK
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