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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04015 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRM6
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Novembre 2025
à : la SELARL CABINET ERICK [F] AVOCATS ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :Madame [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le 09 Novembre 1981 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2022, Monsieur [Y] [M] a acquis une moto d’occasion de marque SUZUKI immatriculée [Immatriculation 3].
Le 22 juin 2023, le garagiste qui procédait à la révision de la moto a informé Monsieur [Y] [M] de l’existence d’un défaut technique majeur, à savoir une fissure du cadre.
Par courrier du même jour, Monsieur [Y] [M] a sollicité « le remboursement intégral » du véhicule et des frais afférents auprès de Madame [Z] [U].
Le 22 juillet 2023, Monsieur [Y] [M] a déposé plainte « pour escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui », expliquant avoir remis un chèque au nom de Madame [S] [J] qui lui avait déclaré être l’utilisateur du véhicule malgré une carte grise au nom de sa concubine, Madame [Z] [U].
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [Y] [M], confirmant l’existence de désordres ainsi que de plusieurs sinistres du véhicule en 2011 et 2014.
Par ordonnance du le juge des référés de [Localité 4] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Y] [M] et de Madame [Z] [U] et a désigné pour y procéder Madame [B] [R].
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2025 et conclut que notamment que le véhicule a subi un accident qui a endommagé le châssis (cadre) et qui rend le véhicule inutilisable et qu’il est réparable.
Par assignation du 9 juillet 2025, Monsieur [Y] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de solliciter la condamnation de Madame [Z] [U] à lui payer les sommes de :
-3669,32 euros en restitution d’une partie du prix de vente
-607,77 euros en remboursement des frais d’assurance
-3240 euros en réparation de son préjudice de jouissance
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 29 mars 2021, Monsieur [Y] [M] comparaît représentée par son conseil. Il sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de sa demande en restitution sur le fondement de l’article 1641 du code civil, Monsieur [Y] [M] invoque que le véhicule moto Suzuki a été peu entretenu par Mme [U], qu’il est affecté de vice existant au moment de la vente, en l’espèce une fissure du cadre non traitée, et qui le rendent impropre à sa destination.
A l’appui de ses demandes d’indemnisations, Monsieur [Y] [M] évalue son préjudice de jouissance à 5 euros par jour depuis le 22 juin 2023 soit 3420 euros à parfaire au jour du jugement,
Il sollicite le remboursement des frais d’assurance réglés soit 607,77 euros.
Madame [Z] [U] a été citée par acte d’huissier de justice remis à sa dernière résidence connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en réduction du prix de vente
Aux termes de l’article 1641 du code de procédure civile : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon l’article 1643, Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 prévoit que Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose que le demandeur rapporte la preuve d’un vice non apparent, antérieur à la vente et qui rend le bien impropre à son usage.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] [M] a acquis le véhicule moto Suzuki immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 4800 euros auprès de Madame [Z] [U] le 17 mai 2022.
Lors de la révision du véhicule le 22 juin 2023, le garage l’a informé d’un défaut affectant le cadre de la moto.
Monsieur [Y] [M] établit, par la production du rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 mars 2025, l’existence de vices affectant son véhicule et notamment :
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] constate l’existence des désordres suivants :
— les disques avant sont usés,
— les jantes sont mal repeintes,
— de l’autocollant imitation carbone est collé sur les côtés du carénage certainement pour cacher le mauvais état de la peinture extérieure,
— le silencieux est tordu vers l’intérieur,
— après démontage du réservoir de carburant, il ressort qu’un renfort transversal du cadre (châssis) situé derrière la colonne de direction est cassé au niveau de sa soudure sur montant latéral droit,
— après démontage du carénage côté droit et du réservoir, la couleur du côté vers le moteur est d’une couleur orange différente de la couleur extérieure bleue,
— le couvercle de l’embrayage est usé par contact avec la roue lors d’une chute,
— l’axe de roue est également râpé par un contact avec la route côté droit.
Ces constats confirment ceux de l’expert amiable.
Les défauts constatés au niveau du cadre (châssis) n’étaient pas apparents au moment où Monsieur [Y] [M], non professionnel de l’automobile, a pris possession du véhicule puisqu’il a été nécessaire de démonter le réservoir pour apercevoir ce défaut ainsi que cela ressort des constats et des photographies contenues dans le rapport d’expertise judiciaire.
Une partie des défauts relevés compromettent la sécurité du véhicule et le rend impropre à son usage. Ils sont constatés un an après la vente, mais ils étaient déjà présents de la vente dès lors que la cause des dysfonctionnements est due selon l’expert à un choc antérieur à l’achat du véhicule par M. [M].
Il importe peut sa savoir si les désordres sont apparus avant que Mme [I] acquière le véhicule puisqu’en application de l’article 1643 du code civil, le vendeur demeurer tenu de garantir les vices préexistants même s’il ne les connaissait pas.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [M] établit la preuve de ce que le véhicule acquis auprès de Madame [Z] [U] était atteint de vices cachés.
Il y a lieu de faire droit à son action en réduction du prix de vente.
L’expert a évalué le coût des travaux de remise en état pour le désordre affectant le cadre à 3669,32 euros.
Madame [Z] [U] sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3669,32 euros.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il appartient à Monsieur [Y] [M] de rapporter la preuve :
— de ce que Mme [U] connaissait le dysfonctionnement,
— de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
Madame [U] a acquis le véhicule le 28/01/2013 mais celui-ci avait déjà changé de propriétaire cinq fois depuis sa première immatriculation en mai 2009. La moto a subi un important accident en août 2011 à la suite duquel il a été déclaré irréparable. Entre l’accident survenu en 2011 et l’acquisition par Mme [U], la moto a été revendue deux fois à des professionnels.
Par ailleurs, Mme [I] a peu fait entretenir son véhicule, l’expert notant qu’elle n’a procédé au changement de l’huile que deux fois ente la date à laquelle elle a acquis la moto (01/06/2013) et la date de sa revente à M. [M] (18/05/2022). Même si Mme [U] est demeurée en possession de la moto près de 9 ans et qu’elle a parcouru près de 30 000. Kilomètres, aucun élément du dossier n’établit qu’elle ait eu connaissance du dysfonctionnement affectant le châssis au moment de la vente à M. [M].
L’expert mentionne en outre que le dommage a été causé au châssis par un accident et que ce dommage peut avoir eu lieu lors du sinistre du 08/08/2011 ou plus tard.
Monsieur [M] échoue à rapporter la preuve de ce que Mme [I] avait connaissance du vice du véhicule lors de sa vente, et il sera débouté de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et des frais d‘assurance.
Succombant, Madame [Z] [U] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’expert judiciaire.
Elle payera en outre une somme de 1000 euros à Monsieur [Y] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 3669,32 euros en réduction du prix de vente ;
Déboute Monsieur [Y] [M] du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [Z] [U] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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