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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 26/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | son syndic La SAS RINALDI, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [R], Madame [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Cabinet RINALDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01216 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGMR
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic La SAS RINALDI , dont le siège social est sis – [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [A], salariée du Cabinet RINALDI (muni d’un pouvoir spécial)
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/01216 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGMR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4], dans le [Localité 2], a fait assigner M. [B] [R] et Mme [V] [R], en paiement de 4625,68 € de charges de copropriété dues (1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, 345,16 € de frais, 250 € de dommages intérêts et 1401,72 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat actualise sa créance, à la baisse, à hauteur de 1625,68 € (1er trimestre 2026 inclus), au 27 mars 2026, après trois règlements successifs de 1000 €, les 6,19 février et 13 mars 2026.
Les époux [R], intermittents du spectacle, parents de deux enfants, proposent de payer mensuellement, la somme de 250 € ; ils contestent les frais de procédure.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. "
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 15 décembre 2022, 4 juillet 2023, 4 juillet 2024, et 2 juillet 2025, des appels de fonds, du relevé de compte individuel des époux [R] et de l’actualisation, qu’ils doivent 1625,68 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété, le 27 mars 2026 (1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compte du 21 janvier 2025, date de la sommation de payer de Me [X], ainsi que 49,09 € de frais strictement nécessaires (mise en demeure par le syndic).
En revanche, il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal.
La situation des époux [R] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement les époux [R] à payer 1625,68 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 27 mars 2026 (1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compte du 21 janvier 2025 ;
Condamne solidairement les époux [R] à payer 49,09 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
Condamne solidairement les époux [R] à payer 1200 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les époux [R] pourront se libérer par 9 versements mensuels consécutifs de 250 €, le 10ème et dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra le 5 du mois qui suit la signification du présent jugement, puis le 5 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, ou du non-paiement des charges courantes à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
Condamne solidairement les époux [R] au paiement des dépens, qui comprennent notamment les frais de la sommation de payer du 21 janvier 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le président
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