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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. HRSH [ Localité 23 ] c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. BLUE ARCHITECTURE, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGH5
du 03 Juillet 2025
M. I 25/00000757
N° de minute 25/01044
affaire : S.C.I. HRSH [Localité 23]
c/ S.A.R.L. BLUE ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance MAF, S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SAS MC EDIL SOLUTIONS, S.E.L.A.R.L. A4 ARCHITECTES, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. MC EDIL SOLUTIONS, S.A.S. [D] & [D]
Grosse délivrée à
Me Firas RABHI
Expédition délivrée à
Me Rose-marie FURIO-FRISCH
Me Jean-luc RICHARD
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22, 23, 24 et 27 janvier 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. HRSH [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. BLUE ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Adresse 27]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 10]
[Localité 15]
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SAS MC EDIL SOLUTIONS
[Adresse 19]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. A4 ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MC EDIL SOLUTIONS
[Adresse 12]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-luc RICHARD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [D] & [D]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, délibéré prorogé au 03 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que dans le cadre de travaux de restructuration et d’extension effectués sur la maison dont elle est propriétaire, des démolitions non autorisées ont été réalisés et qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé, la Sci Hrsh Monaco a par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 24 et 27 janvier 2025, fait assigner la Sarl Blue architecture, la Mutuelle des architectes français (Maf), la Sasu Mc edil solutions, la Sa Maaf assurances prise en sa qualité d’assureur de la Sasu Mc edil solutions, la Selarl A4 architectes, la Sasu [D] & [D] et la Sa Gan assurances prise en sa qualité d’assureur de la Sasu [D] & [D] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, la Sci Hrsh Monaco demande de rejeter les demandes de mise hors de cause, réitère sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de la société Gan assurances, de la société Blue architecture et de la société A4 architectes à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Blue architecture et la Selarl A4 architectes demandent au juge des référés de :
— juger que la Sci Hrsh Monaco ne présente pas d’intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire,
— débouter la Sci Hrsh Monaco de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner la Sci Hrsh Monaco à leur payer, chacune, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elles formulent toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la Sci Hrsh Monaco.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl [D] et [D] présente les demandes suivantes :
— juger qu’elle est intervenue uniquement pour les phases d’esquisses et d’avant-projet sommaire du projet “ayant donné à la délivrance” le 20 avril 2017 par le maire de la commune de [Localité 25] d’un permis de construire n°006 104 16 H 0021 en vue de “restructuration et extension d’une maison individuelle-modification des façades et de la piscine”,
— juger qu’il n’est pas démontré qu’elle a déposé la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier,
— juger qu’il est indiqué dans l’assignation que les travaux de maîtrise d’oeuvre ont été confiés à un groupement d’architectes constitué des sociétés A4 architectes et Studio [U],
— juger qu’il ne ressort pas de l’assignation qu’elle est la société sous la maîtrise d’oeuvre de laquelle ont été réalisé des démolitions non autorisées par le permis de construire, à savoir selon le procès-verbal d’infraction du 17 mai 2021 la démolition de “ la totalité du R+1 et une grande partie du niveau RDJ ont été démolis alors que le permis de construire susvisé prévoyait la conservation des 358 m2 de surface de plancher existants”,
— juger que la société Hrsh [Localité 23] n’articule aucun moyen de droit ou de fait à son encontre susceptible de caractériser un “différend” et d’envisager la mise en jeu ultérieure de sa responsabilité professionnelle au regard de la mise en oeuvre de l’arrêté de permis de construire délivré le 20 avril 2017 par le maire de la commune de [Localité 25] ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction le 17 mai 2021 et à un arrêté interruptif des travaux le 11 juin 2021 en raison de travaux de démolition non autorisés par ledit permis,
— débouter la société Hrsh [Localité 23] de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
— condamner la société Hrsh [Localité 23] à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Mc edil solutions conclut au débouté de la Sci Hrsh Monaco de sa demande d’expertise judiciaire et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande de lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Gan assurances demande au juge des référés de :
— constater qu’il n’y a en réalité aucun litige, mais simplement le constat incontestable d’une maison située sur un terrain réglementé par le plan de l’urbanisme, qui a été démolie alors qu’elle n’aurait pas du l’être,
— constater que le préfet a contesté devant le juge administratif l’arrêté du maire du 7 mars 2022, autorisant la construction de la maison, accordé par la commune,
— constater que la Sci motive la mise en cause du Gan dans ses conclusions du 4 avril 2025 en se posant la question de savoir si l’arrêté du 20 avril 2017 qui a accordé le premier permis à la Sci avec l’aide de la Sasu [D] & [D] ne serait pas lui-même entaché de nullité,
— juger cependant que la remise en cause de la légalité d’un permis de construire par le pétitionnaire lui-même constitue une absurdité,
— juger qu’une telle remise en cause ne saurait être de nature à justifier la présence à l’expertise de l’assureur de l’architecte [D] & [D], étant rappelé que le PC de 2017 obtenu de manière régulière portait sur la réalisation de travaux de rénovation et petite extension de la maison alors inexistante ( réfection de la couverture, modification des façades et de la piscine) et aucunement sur une démolition de l’ouvrage,
En conséquence,
— constater le manque de sérieux de la Sci dans son argumentation et que l‘obtention du 1er permis en 2017 est hors sujet par rapport à la demande d’expertise qui se fonde sur l’existence d’un préjudice lié au fait que la maison a été démolie, donc en violation du PC obtenu par arrêté du 20 avril 2017-pièce 3 de la Sci, ceci dans le contexte où, après obtention du PC de 2017, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement d’architectes A4 architectes + studio [U] avec mission complète,
— rejeter toute mesure d’instruction en tant qu’elle serait ordonnée à son contradictoire,
En toute hypothèse,
— condamner la Sci Hrsh Monaco à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Maaf assurances demande au juge des référés de statuer comme il appartiendra sur la demande de la Sci Hrsh Monaco et sollicite sa condamnation aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignée par remise à une personne se disant habilitée, la Maf n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” ou de “donner acte” ou encore de “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, la Sci Hrsh Monaco produit notamment :
— le contrat d’architecte conclu le 3 février 2016 avec la Sasu [D] et [D],
— la demande de permis de construire déposée le29 août 2016 à son bénéfice par la Sasu [D] et [D],
— le permis de construire délivré par la mairie de [Localité 25] en date du 20 avril 2017,
— le contrat d’architecte de la société Blue architecture avec mission partielle en date du 20 août 2020,
— le procès-verbal d’infraction de la commune de [Localité 25] en date du 17 mai 2021,
— le marché de travaux conclu avec la Sasu Mc edil solutions en date du 21 octobre 2019,
— l’attestation d’assurance responsabilité décennale souscrite par la Sasu Mc edil solutions auprès de la Sa Maaf assurances pour la période du 1ER janvier au 31 décembre 2019,
— l’attestation d’assurance souscrite par la Sarl Blue architecture auprès de la Maf,
— le jugement du tribunal administratif en date du 6 février 2025.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sci Hrsh Monaco, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il est légitime que la Sci Hrsh Monaco, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [E] [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 18] et demeurant :
Cabinet [W] [Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 21]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 26] [Adresse 17], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sci Hrsh Monaco dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que la Sci Hrsh Monaco devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 4 septembre 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 4 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sci Hrsh [Localité 23].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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