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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 26 janv. 2026, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JEX
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H62X
Minute n° 1
Jugement du
26 Janvier 2026
[N] [T]
C/
Société BPCE FACTOR
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, le 26 Janvier 2026,
après débats à l’audience du 27 Octobre 2025, présidée par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assistée de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe HAMEIDAT substitué par Maître Célia BRASSIER, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Société BPCE FACTOR
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°379 160 070
[Adresse 3]
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie BERTHAULT-GUÉRÉMY membre de la AARPI BGBA Avocats, avocate au Barreau de PARIS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2022, M. [N] [T], commerçant, demeurant à [Localité 6] (49), en sa qualité de président de la société par actions simplifiée « Grand Ouest services » [ci-après société GOS], spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz et dont le siège était situé à [Localité 6], a signé électroniquement avec la société anonyme à conseil d’administration BPCE Factor prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est localisé à [Localité 11] (75) [ci-après société BPCE], un contrat d’affacturage afin de sous-traiter le recouvrement de ses créances, s’étant personnellement porté, par acte sous-seing privé du 1er avril 2022, caution solidaire à hauteur de 15 000 euros, pour une durée de cinq ans, de toute somme que pourrait devoir la société GOS à la société BPCE.
La société BPCE a, le 13 décembre 2022, résilié le contrat d’affacturage, adressé, le 31 janvier 2023, à la société GOS un avis de règlement direct, puis, en date du 21 février 2023, mis en demeure celle-ci et M. [T] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 18 876,84 euros.
Sur assignation émanant de la société BPCE, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire du 31 octobre 2024, dit que l’action de la société BPCE était régulière et recevable, constaté la résiliation du contrat à la date du 13 février 2023, condamné solidairement la société GOS et M. [T] en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 15 000 euros à payer à la société BPCE la somme de 17 001,78 euros assortie d’intérêts contractuels au taux de 5,95 % l’an à compter du 21 février 2023 et jusqu’à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts, et condamné in solidum la société GOS et M. [T] à payer la somme de 1 500 euros à la société BPCE au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Le 10 décembre 2024, la société BPCE a fait signifier ledit jugement à M. [T] par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Commandement de payer aux fins de saisie vente lui a, également, été signifié selon les mêmes modalités le 11 mars 2025.
Le 1er avril 2025, la société BPCE a fait signifier un procès-verbal de saisie-attribution des sommes d’argent détenues par la banque CIC Ouest pour le compte de M. [T], demeuré infructueux eu égard au solde disponible sur lesdits comptes.
Le 11 avril 2025, M. [T] s’est vu dénoncer par acte de commissaire de justice remis à personne, le procès-verbal d’immobilisation du certificat d’immatriculation de ses trois véhicules – en l’espèce un véhicule FIAT modèle Ducato immatriculé [Immatriculation 4], un véhicule RENAULT de type trafic immatriculé [Immatriculation 5], un véhicule OPEL de type Grandland immatriculé [Immatriculation 7] – signifié le 7 avril 2025 par la société BPCE à la préfecture de Maine-et-[Localité 8].
Par acte signifié le 16 mai 2025 selon les modalités des articles 656 et 658 susmentionnés, M. [T], a donné assignation à la société BPCE en contestation de ladite mesure d’exécution mobilière.
Aux termes de son assignation, M. [T] sollicite du juge de l’exécution du présent tribunal, à titre principal, la mainlevée « immédiate » de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses trois véhicules, et, à titre accessoire, la condamnation de la société BPCE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir une atteinte disproportionnée à sa situation professionnelle et personnelle et un impact économique et social délétère de la saisie pratiquée à son encontre. Il précise utiliser deux des véhicules visés par celle-ci (en l’espèce les véhicules FIAT et RENAULT) pour l’exploitation de son entreprise individuelle de commerçant ambulant et que le troisième (le véhicule OPEL), dont est copropriétaire sa compagne, sert à cette dernière pour se rendre sur son lien de travail et assurer les trajets utiles au foyer comportant trois enfants. La saisie de l’ensemble de leurs véhicules, sans même que n’ait été tentée l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société GOS, aggraverait, ainsi, la précarité du foyer, le couple formé par M. [T] et sa compagne n’étant pas imposable. Le demandeur souligne, de plus, que la valeur totale des trois véhicules immobilisés administrativement serait de 63 400 euros, ce qui rend la mesure excessive et manifestement disproportionnée au regard de la somme due au titre de sa condamnation.
Par des écritures récapitulatives déposées à l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle son conseil a indiqué réitéré les termes, M. [T] demande que la société BPCE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’insaisissabilité de ses trois véhicules prononcée, la saisie par indisponibilité des certificats d’immatriculation jugée disproportionnée et abusive et levée immédiatement à l’égard de ses trois véhicules, et, subsidiairement, de deux d’entre eux – en l’espèce les véhicules OPEL et RENAULT – avec fixation d’une échéance de paiement de créance de 150 euros par mois durant dix années à compter de la signification de la décision du juge de l’exécution. À titre accessoire, M. [T] porte ses demandes au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros, maintenant celle de mise des dépens à la charge de la défenderesse.
En réponse aux écritures adverses, il considère que la société BPCE minimise abusivement les conséquences d’une immobilisation des certificats d’immatriculation de ses véhicules. Convenant finalement que cette mesure n’empêche pas sa compagne et lui d’utiliser lesdits véhicules, il souligne qu’elle fait toutefois obstacle non seulement à leur vente mais également leur cession à titre gratuit, leur mise en garantie pour un refinancement en vue de renouveler leur parc automobile, ou toute opération de crédit les impliquant. Enfin, il estime excessives les demandes formées au titre de l’article 700 par son contradicteur, au regard de la simplicité de la procédure et de la situation respective des parties.
À l’audience, et au titre de ses écritures responsives n° 2 visées par le greffier d’audience, la société BPCE sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [T] de l’intégralité de ses demandes, dise n’y avoir lieu à mainlevée des mesures pratiquées, et condamne l’intéressé au paiement d’une somme de 3 000 euros hors taxes soit 3 600 euros toutes taxes compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse a tenu, par observations orales de son conseil à l’audience, à souligner la mauvaise foi du demandeur, rappelant que, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, celui-ci a été jusqu’à contester avoir signé le contrat d’affacturage qui les liait, et que si, au mépris de ses engagements de caution, il lui reproche de ne pas avoir poursuivi préalablement en exécution la société GOS, son argument est, en sus d’être inopérant, malhonnête puisqu’en tant que dirigeant de cette société il sait pertinemment que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 juillet 2025. Par ailleurs, elle souligne que M. [T] a déjà bénéficié de trois années pour s’acquitter des sommes lui étant dues et fait montre d’une absence persistante de toute volonté d’exécution, même depuis la signification du jugement opéré par ses soins le 10 décembre 2024.
Sur le fond, elle conteste toute disproportion des mesures d’exécution pratiquées, seuls les certificats d’immatriculation des véhicules du demandeur ayant été saisis par déclaration, ce qui n’a qu’un caractère conservatoire sans empêcher leurs propriétaires de s’en servir contrairement à ses déclarations, et que, partant, elle n’a nullement saisi la somme de 63 400 euros comme M. [T] le déclare.
S’agissant des demandes subsidiaires d’aménagement de mesure formées par ce dernier, elle rétorque qu’une mainlevée, même partielle, des saisies n’inciterait pas celui-ci à régler sa dette, et que les délais de paiement ne seraient, dans la forme sollicitée, pas légaux, leur durée devant légalement être limitée à deux années, et, sur le fond, pas adaptés à l’ancienneté de la dette qui est exigible depuis la résiliation du contrat d’affacturage le 13 décembre 2022, et propices à l’organisation, par le demandeur, de son insolvabilité.
MOTIVATION
Sur les demandes principale et subsidiaire de M. [T] aux fins de mainlevée, totale ou à défaut partielle, des saisies des certificats d’immatriculation de ses véhicules par déclaration auprès de l’autorité administrative, et d’obtention de délais de paiement :
Le code des procédures civiles d’exécution, en son article L. 111-2, dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Son article L. 111-7 précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En vertu des dispositions de son article L. 223-1, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. Son article R. 223-4 prévoit qu’à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Conformément aux dispositions de son article R. 121-18, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution d’établir qu’elle excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, étant indiqué que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Du reste, il résulte des quatre premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
La faculté conférée au juge d’octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, la société BPCE a fait procéder à la mesure de saisie contestée selon les modalités prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-3 du code des procédures civiles d’exécution. Celle-ci a donc été régulièrement exercée.
La disproportion d’une mesure d’exécution ne peut être appréciée que sur preuves.
À cet égard, et en premier lieu, si M. [T] reproche à la société BPCE de ne pas avoir préalablement sollicité l’exécution de la condamnation auprès de la société GOS, il sera rappelé que celle-ci s’avérait sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire, et qu’en tout état de cause, en s’engageant caution solidaire de la société GOS par acte sous-seing privé du 1er avril 2022, produit en copie par la défenderesse en sa pièce n° 3, il n’est pas contestable qu’il ait renoncé au bénéfice de discussion et de division définis aux articles 2305 et 2306 du code civil et se soit obligé solidairement à rembourser toute somme due à la société BPCE sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement son débiteur principal.
Il y a lieu de relever, de surcroît, que le contrat d’affacturage qui liait les parties à la présente instance a été résilié le 13 décembre 2022 ; que le jugement dont l’exécution est l’objet de ladite instance a été signifié le 10 décembre 2024 à M. [T] sans commencement d’exécution spontané de sa part ; que son épouse a refusé la remise de la copie de l’acte de commandement de payer délivré à son domicile, par commissaire de justice, dans les suites dudit jugement ; et que la tentative de saisie-attribution, par la société BPCE, des fonds détenus sur ses comptes bancaires est restée vaine, l’établissement bancaire saisi ayant en effet, le 1er avril 2025, fait état d’un solde disponible de 246,07 euros rapportant à 0 euro l’assiette possible de saisie.
M. [T], qui ne justifie pas de ses ressources, se dit, de plus, non imposable.
Or, au vu du commandement de payer susmentionné, versé en sa pièce n° 10 par la défenderesse, M. [T] devait à la société BPCE la somme de 18 876,91 euros à la date du 28 février 2025 eu égard aux intérêts s’ajoutant aux sommes initialement dues à raison de sa condamnation judiciaire, étant souligné que lesdits intérêts capitalisés continuent de courir, ne faisant, ainsi, qu’accroître progressivement sa créance.
Dans de telles circonstances, il ne saurait être fait droit à la demande de mainlevée formée à titre principal par le demandeur.
En effet, M. [T] ne fournit de justificatif relatif à la valeur alléguée de ses trois véhicules qu’à l’égard du véhicule OPEL (une facture d’achat pour un montant de 48 013,76 euros étant produite en sa pièce n° 5), à propos duquel il ne justifie, au demeurant, pas avoir souscrit un crédit renouvelable pour financer son achat, n’ayant versé en procédure qu’une offre d’avenant de contrat de crédit renouvelable ne pouvant être rattachée, en l’état de la pièce versée, audit véhicule.
En tout état de cause, et contrairement à ce qu’il alléguait dans son assignation, l’immobilisation des certificats d’immatriculation de ses véhicules n’équivaut nullement à la saisie d’une somme d’argent correspondant à leur valeur desdits véhicules, et, par ailleurs, son épouse[1] et lui-même en conservent bien la jouissance. Les moyens de fait invoqués dans le dernier état de ses écritures quant aux conséquences d’une telle immobilisation ne sauraient davantage prospérer. Une mainlevée partielle des saisies pratiquées aurait cours aux seuls risques de la société BPCE et annihilerait l’effet escompté par cette dernière visant à inciter son débiteur à s’acquitter de sa dette.
[1] Si M. [T] nomme celle-ci dans ses conclusions comme étant sa « compagne », elle apparaît être en réalité son épouse au vu de sa pièce n° 6.
De même, un paiement échelonné de la créance de M. [T] tel qu’il le propose à titre subsidiaire, sur une durée qui, en sus d’être inadaptée aux droits d’un créancier de s’en voir rempli, n’est en tout état de cause pas conforme aux textes précédemment rappelés, et ce même en complément du maintien de la saisie du certificat d’immatriculation de son véhicule FIAT, s’avère d’autant moins envisageable que M. [T], qui n’a témoigné d’aucun effort pour apurer sa dette à l’égard de la défenderesse, est, selon ses propres déclarations, non imposable et dispose de moins de 250 euros au total sur ses comptes bancaires.
Au vu de ce qui précède, les demandes subsidiaires de M. [T] ne pourront qu’être, également, rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant, ce faisant, compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [T], partie succombant, sera condamné aux dépens et à payer à la société BPCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution,
statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [N] [T] de ses demandes de mainlevée des saisies pratiquées le 7 avril 2025, par déclaration de la société anonyme à conseil d’administration BPCE Factor auprès de l’autorité administrative de Maine-et-[Localité 8], sur les certificats d’immatriculation de ses véhicules FIAT modèle Ducato immatriculé [Immatriculation 4], RENAULT de type trafic immatriculé [Immatriculation 5], OPEL de type Grandland immatriculé [Immatriculation 7] ;
DÉBOUTE M. [N] [T] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE M. [N] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la société anonyme à conseil d’administration BPCE Factor la somme de 1 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au regard des dispositions de l’article R. 121-21 du code de procédure civile d’exécution.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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