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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JR57
Affaire : [W]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [S] [W],
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme [Y], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A.PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 novembre 2023, Madame [S] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle communiquée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire (CPAM).
Le certificat médical initial en date du 18 septembre 2023 mentionnait « épicondylite bilatérale, douleurs des deux épaules en rapport avec un syndrome du déficit thoraco-brachial et cervicalgies ».
Par courrier du 25 mars 2024, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à Madame [W] la prise en charge des maladies « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 septembre 2024, la CPAM a notifié à Madame [W] la consolidation de ses deux maladies professionnelles à la date du 20 septembre 2024.
Par courrier du 14 octobre 2024, Madame [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre cette décision, qui a été rejeté suivant décision du 17 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 6 février 2025, Madame [W] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A l’audience du 30 juin 2025, Madame [W] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la CMRA du 17 décembre 2024 et de juger qu’elle n’est toujours pas consolidée.
Elle expose qu’elle ressent toujours des symptômes liés à ses épicondylites (épaules qui brûlent) et qu’elle réalise encore régulièrement des examens médicaux pour surveiller leur évolution. Elle indique qu’elle a consulté un traumatologue le 2 juin 2025 qui lui a prescrit une rééducation par kinésithérapie ainsi que deux IRM des deux bras. Elle évoque une échographie des deux bras du 16 juin 2025 qui confirmerait ses pathologies.
Elle précise qu’au moment de la fixation de sa date de consolidation, soit en septembre 2024, elle n’avait encore jamais suivi de séances de kinésithérapie. Elle avait réalisé une infiltration (qu’elle juge non concluante), prenait du paracétamol et appliquait de la glace pour atténuer la douleur.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite de la juridiction de juger mal fondé le recours de Madame [W] et de la débouter de toutes ses demandes.
Elle expose qu’il n’y a pas de soin actif ou prévu et que les doléances de Madame [W] et soins en cours concernent une pathologie intercurrente.
Elle s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise au motif que l’assurée ne produit aucun élément médical nouveau qui justifierait sa mise en œuvre. Elle relève l’absence de critique de Madame [W] sur la motivation médicale de l’avis de la CMRA.
Enfin, elle précise que l’IRM du 6 février 2025 n’a pas été étudiée par la CMRA et que cette imagerie reprend la conclusion des examens précédents de sorte qu’elle ne saurait remettre en cause la date de consolidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Par courriel électronique du 29 juillet 2025, Madame [W] a transmis une IRM du coude gauche du 25 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
L’article R 142-16 du code précité énonce que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [W] s’est vue reconnaître deux maladies professionnelles : une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».
Le certificat médical initial en date du 18 septembre 2023 mentionnait « épicondylite bilatérale, douleurs des deux épaules en rapport avec un syndrome du déficit thoraco-brachial et cervicalgies ».
La maladie « syndrome thoraco brachial » n’a pas été reconnue par la caisse, celle-ci considérant que la maladie était hors tableau et que le taux d’incapacité était inférieur à 25 % (empêchant la saisine d’un CRRMP).
La maladie cervicalgie n’a pas fait l’objet d’une prise en charge, Madame [W] n’ayant pas répondu au courrier de la caisse en date du 27 novembre 2023 lui demandant de « revoir le Docteur [U] afin de faire préciser sur le certificat en retour, s’il existe une lésion cervicale à l’origine des cervicalgies (discopathie ? Arthrose?) et son étage »
Dans son rapport motivé (séance en date du 17 décembre 2024), la commission médicale de recours amiable indique que pour fixer la consolidation de Madame [W] au 20 septembre 2024 s’agissant de ses deux maladies professionnelles, le médecin conseil relève les éléments suivants : « syndrome du défilé thoraco-brachial clinique mais pas à l’écho doppler.
Pas de signe clinique d’épicondylite.
Consolidation épicondylite avec IP = 0 % le 20 septembre 2024.
Accord poursuite indemnités journalières en maladie.
CERFA envoyé par courriel au médecin du travail et remis en mains propres : oui ».
La commission médicale de recours amiable note qu’il s’agit d’une maladie professionnelle du 29 novembre 2021 pour épicondylite droite et gauche. Elle note la survenue d’une affection intercurrente à type de syndrome du défilé thoraco-brachial droit.
Elle conclut : « Après 3 ans d’évolution, en l’absence de projet thérapeutique nouveau et de l’examen clinique du médecin conseil, l’assurée est consolidée à la date du 20 septembre 2024 avec une incapacité permanente de 0 % ».
Elle ajoute au sujet de l’épicondylite droite : « Les lésions actuelles ne sont pas imputables à la maladie professionnelle mais à l’affection intercurrente, indépendante de la maladie professionnelle ».
Il convient d’observer que si le médecin conseil a retenu une date de première constatation de la maladie au 27 novembre 2021 (en remontant deux ans avant la date de la déclaration de maladie professionnelle du 27 novembre 2023), Madame [W] n’a toutefois pas perçu d’indemnités (au titre de la législation professionnelle) avant le 8 avril 2024.
Le médecin conseil a estimé que les arrêts suivants (du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021, du 18 février 2022 au 25 février 2022, du 4 avril 2022 au 22 avril 2022, du 25 juillet 2022 au 29 juillet 2022n du 10 octobre 2022 au 21 octobre 2022, du 3 février 2023 au 10 février 2023, du 25 mars 2023 au 31 mars 2023, du 22 mai 2023 au 26 mai 2023 et du 6 janvier 2024 au 5 avril 2024) n’étaient pas en lien avec la maladie professionnelle.
Madame [W] expose que son état de santé n’est pas consolidé dans la mesure où elle a encore des symptômes et dans la mesure où elle réalise régulièrement des examens et suit toujours des soins consécutifs à cette maladie professionnelle.
Elle communique à ce titre les pièces suivantes :
— des radiographies et une échographie du coude gauche du 23 mai 2024 qui conclut à un aspect en faveur d’une tendinopathie des épicondyliens latéraux avec hyperhémie inflammatoire au doppler mais peu douloureuse à l’échopalpation sans autre anomalie.
— un certificat médical du Docteur [R] du 27 juin 2024 qui relève une minime atteinte du nerf cubital et surtout un aspect d’épicondylite gauche et prescrit une infiltration.
— un certificat médical du Docteur [K], médecin du travail, du 18 septembre 2024 qui indique qu’une reprise à temps complet est envisageable à partir de début 2025.
Ces documents sont toutefois antérieurs à la date de consolidation fixée au 20 septembre 2024.
Elle produit également des documents postérieurs à cette date :
— une échographie du coude du 7 octobre 2024 qui conclut à une épicondylite médiale marquée à droite avec doppler positif et à la persistance d’un aspect d’épicondylite latérale à gauche avec doppler positif sans fissuration évidente.
— un certificat médical du Docteur [U] du 9 octobre 2024 qui conteste la date de consolidation fixée au 20 septembre 2024 au motif que la patiente présente des douleurs régulières des deux avant-bras en lien avec ses deux épicondylites et au vu des résultats de l’échographie des coudes du 7 octobre 2024.
— un certificat médical du Docteur [U] du 28 janvier 2025 qui prescrit une nouvelle échographie des deux coudes pour confirmer l’activité inflammatoire de la maladie.
— une échographie des coudes du 6 février 2025 qui conclut à des signes de tendinopathie avec hyperhémie doppler du tendon commun des muscles épicondyliens latéraux du côté gauche, pas d’hyperhémie visible des tendons épicondyliens médiaux.
— une échographie des coudes du 14 mars 2025 qui conclut à une épicondylite médiale à droite, latérale à gauche avec doppler positif.
— une ordonnance du 2 juin 2025 du Docteur [L] [C] prescrivant à Madame [W] 2 à 3 séances de rééducation par semaine du coude droit et gauche pour une épicondylite : tendinopathie dégénérative de surcharge de travail des épicondyliens.
— une échographie des coudes du 16 juin 2025 qui retrouve une franche épicondylite médiale avec doppler positif à droite et une franche épicondylite latérale avec doppler positif à gauche, avec un aspect comparable à l’examen précédent.
— une attestation de Madame [T], kinésithérapeute, du 27 juin 2025, qui indique prendre en charge la rééducation de Madame [W] pour ses avant-bras. Elle confirme la présence des épicondylites droite et gauche et précise que Madame [W] avait consulté le cabinet pour la même pathologie en février 2023.
— une IRM du coude gauche du 25 juillet 2025 qui conclut à un aspect IRM en faveur d’une tendinopathie d’insertion des tendons épicondyliens latéraux.
— une capture d’écran d’une prise de rendez-vous pour effectuer une IRM du coude le 17 septembre 2025.
Dans son certificat médical du 28 janvier 2025, le Docteur [U] indique :
« Par la présente je conteste l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM relatif à l’état de santé de ma patiente Madame [S] [W], 55 ans, qui a décidé que son état de santé était stabilisé en date du 21 septembre 2024.
Madame [W] présente des douleurs régulières des deux avant-bras en lien avec ses deux épicondylites reconnues en maladie professionnelle au 29 novembre 2021. Cliniquement elle a des signes d’épicondylite, en cela je réfute l’examen de mon confrère du 21 septembre 2024.
L’échographie des deux coudes réalisée le 7 octobre 2024 retrouve une épicondylite médiale marquée à droite avec doppler positif. Il persiste un aspect d’épicondylite latérale à gauche avec doppler positif. Je lui demande de nouveau une échographie des deux coudes pour confirmer l’activité inflammatoire de la maladie.
On peut donc conclure compte tenu de l’état clinique et échographique que sa maladie n’est pas consolidée. »
Force est de constater que l’ensemble des examens réalisés par Madame [W] en 2025 confirme la présence de deux épicondylites droite et gauche alors que le médecin-conseil, lors de son examen, avait conclu à l’absence de signe clinique d’épicondylite pour déclarer l’état de santé de Madame [W] consolidé. Le Docteur [U] et Madame [T], kinésithérapeute, attestent de la présence de signes cliniques de la maladie.
Madame [W] justifie d’un suivi en kinésithérapie débuté récemment (juin 2025) à hauteur de 2 à 3 séances par semaine et ayant pour objet une rééducation du coude droit et gauche. Le Docteur [L] [C] précise que ce projet thérapeutique est prescrit pour une épicondylite : tendinopathie dégénérative de surcharge de travail des épicondyliens.
Cette rééducation se divise en trois phases d’une durée de 30 jours chacune. S’agissant de la dernière phase (J60 à J90), le Docteur [L] [C] prévoit que la douleur s’estompe alors naturellement au bout de quelques jours et signe ponctuellement le « rodage » du tendon lors d’exercices à risque pendant 1 mois. Il indique un retour à la normale sans récidive et un coude « oublié et fiable » entre 3 et 6 mois après le début de la prise en charge.
Il ne s’agit donc pas de simples soins réguliers que Madame [W] devrait poursuivre après consolidation mais de la mise en place d’un nouveau projet thérapeutique destiné à mettre un terme aux douleurs ressenties par l’assurée, signe clinique de l’épicondylite.
Si la commission médicale de recours amiable affirme au sujet de l’épicondylite droite que les lésions actuelles ne sont pas imputables à la maladie professionnelle mais à l’affection intercurrente, indépendante de la maladie professionnelle, aucune pathologie intercurrente n’est mentionnée s’agissant du côté gauche.
Au surplus, les séances de kinésithérapie sont prescrites pour une épicondylite et non en raison d’un syndrome du défilé thoraco-brachial droit, qui n’est pas mentionné sur l’ordonnance.
Il ressort du relevé d’indemnités journalières que Madame [W] est en arrêt de travail continu depuis le 17 octobre 2023 et qu’elle perçoit des indemnités journalières maladies depuis le 21 septembre 2024.
Au regard de l’existence d’un différend médical ( imageries, comptes rendus et certificats médicaux du Docteur [U] d’une part et diagnostic du médecin conseil d’autre part) sur la date de consolidation, le tribunal s’estime insuffisamment informé.
En conséquence, il sera ordonné une mesure de consultation médicale en application de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, afin d’éclairer le tribunal sur cette difficulté à caractère médical.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition avant dire droit
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application en application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [Y] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’ORLEANS, [Adresse 3]
[Courriel 4]
avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [S] [W], et se faire communiquer tout document, notamment médicaux par la CPAM et/ou le service de contrôle médical conformément à l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale ;
— dire si à la date du 20 septembre 2024, l’état de santé de Madame [W] par suite de la maladie professionnelle « épiconylite droite » était considéré comme consolidé ;
— dans la négative, déterminer à quelle date l’état de santé de Madame [W] par suite de la maladie professionnelle « épiconylite droite » était considéré comme consolidé ;
— dire si à la date du 20 septembre 2024, l’état de santé de Madame [W] par suite de la maladie professionnelle « épiconylite gauche » était considéré comme consolidé ;
— dans la négative, déterminer à quelle date l’état de santé de Madame [W] par suite de la maladie professionnelle « épiconylite gauche » était considéré comme consolidé ;
— Fournir les éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
— Faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de la notification de la présente décision auprès du greffe de la juridiction qui en assurera la transmission aux parties,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du Lundi 23 Mars 2026 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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