Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01972 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LQQ
AFFAIRE : [K] [J] C/ Société GROUPAMA MEDITERRANEE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [S] [W] – [C], Expédition et grosse
Maître [T] [M] de la SELARL CVS – 215, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 20 décembre 2022, Madame [J] [K] a été victime d’un accident de ski, ayant été percutée par un snowboardeur qui arrivait en amont de la piste, Monsieur [G] assuré auprès de la compagnie GROUPAMA.
La compagnie GROUPAMA a admis la responsabilité de son assuré et a mandaté le docteur [Z] afin de procéder à une expertise amiable qui a eu lieu le 24 mars 2025.
Ce médecin n’a retenu qu’une contusion cervicale avec un Déficit Fonctionnel Permanent de 5 % et a écarté l’imputabilité de la bursite et de l’atteinte du canal carpien dont souffre Madame la victime.
GROUPAMA a fait une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 13 122,45 euros qui a été refusée par Madame [J] qui conteste les conclusions de l’expert au motif qu’elles ne reflètent pas la réalité de ses séquelles.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 20 et 27 octobre 2025, Madame [J] a donc fait assigner en référé la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Cette affaire a fait l’objet d’un double enrôlement (RG 25/01972 et RG 25/01976) suite à une erreur, et les deux dossiers ont été joints à l’audience sous le numéro RG 25/01972.
Madame [J] demande au Juge des référés :
∙ d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel
∙ de condamner GROUPAMA à lui payer une provision de 13 122,45 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
∙ de déclarer que la décision sera commune et opposable à la C.P.A.M. du Rhône
∙ de condamner GROUPAMA à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse.
Elle offre de verser une provision de 13 122,45 euros et conclut au rejet de toutes autres prétentions adverses.
L’assureur indique qu’il ne conteste pas la mobilisation de sa garantie et a offert à Madame [J] la somme de 13 122,45 euros à titre d''indemnisation définitive, somme qu’il accepte de verser en règlement du sinistre.
Il souligne que l’expert devra tenir compte de l’état antérieur de Madame [J] qui n’est pas imputable à l’accident.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’assureur ne conteste pas la responsabilité de son assuré et accepte de verser à titre provisionnel la somme de 13 122,45 euros qu’il avait offerte à titre transactionnel.
Par ailleurs, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Madame [J] conteste les conclusions de l’expertise réalisée dans un cadre amiable et une question relative à un éventuel état antérieur non imputable à l’accident oppose toujours les parties.
Madame [J] a donc un intérêt légitime à ce qu’une expertise médicale soit réalisée.
Cette mesure s’avère nécessaire pour évaluer son préjudice corporel et permettre ainsi son indemnisation.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [J] dans l’intérêt de qui elle est organisée.
La C.P.A.M. du Rhône qui a été assigné, est partie à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision lui soit déclarée commune est sans objet.
GROUPAMA qui reconnaît être tenue d’indemniser Madame [J] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer à Madame [J] [K] une somme de 13 122,45 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice corporel ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [J] [K] ;
NOMMONS en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [B] [N]
Centre hospitalier de [Localité 7]
[Adresse 5]
qui a préalablement accepté la mission via seLEXpert
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire strictement imputable à l’accident
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 8] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à 1 200,00 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [J] [K] avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer à Madame [J] une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Catherine COMBY, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Intégrité ·
- Tiers ·
- Trouble
- Droit de la famille ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Partie
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Livre foncier ·
- Épouse ·
- Terre agricole ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Carte grise ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Acquéreur ·
- Frais administratifs
- Médiateur ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Pouvoir ·
- Avocat ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Statuer
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette
- Monaco ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Permis de construire ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Mission
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Prorogation ·
- Publicité foncière ·
- Hypothèque légale ·
- Publication ·
- Trésor ·
- Adresses ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.