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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 15 janv. 2025, n° 18/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DU 04 DÉCEMBRE 2024
DELIBÉRÉ DU 15 JANVIER 2025
N°RG : 18/00122
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7C-GMCP
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de Troyes, identifiée sous le n° siren 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 13] et la Direction Générale [Adresse 4] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au Barreau de DIJON,
ET :
Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 11] (Liban), domicilié [Adresse 2] à [Localité 12], (bénéficiant de l’Aide Juridictionnelle totale n° 2018/006209 accordée par le Bureau d’AJ de [Localité 12] le 02 octobre 2018),
Débiteur saisi, ayant pour conseil Me Christophe CHATRIOT, avocat au Barreau de DIJON, absent lors de l’audience,
ET :
Madame [O] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (21), domicilié [Adresse 2] à [Localité 12],
Débitrice saisie, non comparante,ayant pour conseil Me Christophe CHATRIOT, avocat au Barreau de DIJON, absent lors de l’audience,
ET :
Le TRESOR PUBLIC, pour lequel domicile est élu au SIP de [Localité 12] Sud au Centre des Finances Publiques, [Adresse 6] à [Localité 12] dans les inscriptions d’hypothèques légales suivantes prises à son profit :
— le 7 juillet 2011 volume 2011 V n°3214 en vertu d’un acte du 6 juillet 2017,
— le 25 février 2014 volume 2014 V n°3821 en vertu d’un acte du 25 février 2014
— le 15 mars 2016 volume 2016 V n° 1086 en vertu d’un acte du 14 mars 2016
— le 26 octobre 2016 volume 2016 V n° 4601 en vertu d’un acte du 24 octobre 2016
— le 3 novembre 2016 volume 2016 V n°4720 en vertu d’un acte du 24 octobre 2016
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
ET :
Le TRESOR PUBLIC, pour lequel domicile est élu Chez Me Claire GERBAY [Adresse 3] – [Localité 12] dans l’ inscription d’hypothèque légale du Trésor inscrite au Service de la Publicité Foncière de Dijon I déposée le 08/11/2021, en cours de publication,
Créancier inscrit (créance déclarée le 02 décembre 2021), représenté par Maître Claire GERBAY, avocate au barreau de Dijon, substituée par Maître Marie GERBAY lors de l’audience,
ET :
Le TRESOR PUBLIC- SIP DE [Localité 12] et Amendes, pour lequel domicile est élu Chez Me [P] [Z] [Adresse 3] – [Localité 12] dans l’ inscription d’hypothèque légale du Trésor inscrite au Service de la Publicité Foncière de Dijon déposée le 24 octobre 2024, en cours de publication (n° de dépôt 2104P01 2024 D28020, références d’enliassement 2024 V4729),
Créancier inscrit (créance déclarée le 21 novembre 2024), représenté par Maître Claire GERBAY, avocate au barreau de Dijon, substituée par Maître Marie GERBAY lors de l’audience,
* * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : En audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY,
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [R] épouse [Y] le 23 mai 2018 par la SELARL ALTANEO 21 Huissiers de Justice Associés à [Localité 12] (21), publié le 18 juillet 2018 au Service de la Publicité Foncière de Dijon, bureau I volume 2018 S n°57 ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait saisir à leur encontre les biens et droits immobiliers suivants :
A [Localité 12] ( Côte d’Or) [Adresse 2] :
Une maison cadastrée HT n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 9] pour 3 ares 81 centiares composition : cuisine, salon, 3 chambres, salle de bains, wc, buanderie, garage et terrain.
Etant précisé que cette parcelle correspond à l’ancien lot n°3 de la copropriété à la suite scission de la copropriété du 23 juin 2010, publiée le 17 août 2010 volume 2010 P n°7386.
Le commandement a été délivré pour obtenir le paiement de la somme totale de 140.021,14 euros selon décompte ci-dessous détaillé :
— Capital restant dû au 7 novembre 2013 ……………………………….. 89.829,44 €
— Intérêts au taux de 4,75 % échus au 12 avril 2018…………………..33.503,92 €
— Indemnités de recouvrement ….……………………………………….. 13.286,36 €
— Frais………………………………………………………………………………… 3.401,42 €
TOTAL ……………………………………………………………………………..140.021,14 €
Outre intérêts moratoires au taux de 4,75% sur 89.829,44 euros à compter du 13 avril 2018 et outre les frais de la présente procédure.
Ces sommes sont dues en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dijon le 7 février 2011, signifié à parties le 5 mai 2011 et revêtu du certificat de non appel du 20 juin 2011, ledit acte contenant également affectation hypothécaire en garantie du prêt.
Le procès-verbal de description a été établi le 2 août 2018 par Me [A] [T] Huissier de justice associé au sein de la SELARL ALTANEO 21.
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2018, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [S] [Y] et Madame [O] [R] épouse [Y] à l’audience d’orientation du Mercredi 7 novembre 2018 à 9h30 , prévue à l’article R322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie valant assignation au TRESOR PUBLIC le 18 septembre 2018.
Le cahier des conditions de la vente été déposé le 21 septembre 2018 fixant la mise à prix à 72.000 euros.
Par jugement du 20 mars 2019, le Juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité de la procédure de surendettement engagée par les époux [Y].
Par jugement du 30 septembre 2020, le Juge de l’exécution a prorogé de deux ans la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement du 4 mai 2022, le Juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité de la procédure de surendettement engagée par les époux [Y].
Par conclusions du 15 novembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
A cette audience, la Caisse régionale de crédit agricole, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Le créancier inscrit, représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à la demande.
Les débiteurs n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au commandement prorogé avant l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux dans de publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; que l’article R. 321-22 du même Code autorise la prorogation des effets du commandement ;
Attendu qu’en l’espèce le commandement de payer valant saisie a été délivré le 23 mai 2018 ; Qu’il a été publié le 18 juillet 2018 au fichier immobilier ; Que la procédure de saisie immobilière a été suspendue par les jugements du 20 mars 2019 et du 4 mai 2022 ; Que le créancier poursuivant justifie avoir publié ces jugements en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ; Que les effets du commandement ont été prorogé pour une durée de deux ans par le jugement du 30 septembre 2020 ; Qu’il est également démontré que ce jugement a été publié en marge du commandement ;
Attendu que la durée de validité du commandement était initialement de 24 mois, soit 730 jours ; Que le commandement aurait dû périmer le 2 novembre 2024 ;
Attendu cependant que le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, a modifié les dispositions de l’article R. 321-20 du Code de procédure civile ; Que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est désormais de 5 ans, soit de 1825 jours ; Qu’il y a donc lieu d’appliquer ce nouveau délai au commandement délivré le 23 mai 2018, prorogé le 30 septembre 2020, de sorte que le commandement devrait être périmé le 2 novembre 2027
Attendu qu’en effet le jugement de prorogation du 30 septembre 2020 a été mentionné en marge du commandement le 2 octobre 2020 ; Que les effets du commandement ont été suspendus par le jugement du 4 mai 2022, lequel a été publié le 30 août 2022 ; Qu’il s’est ainsi écoulé 697 jours entre les deux publications ; Que le commandement devrait ainsi périmer après 1128 jours ; Que ces 1128 jours ont recommencé à courir à compter du 30 septembre 2024, date de la fin du moratoire accordé dans le cadre du surendettement ; Qu’ainsi le commandement périmera le 2 novembre 2027 ;
Attendu que la procédure de saisie immobilière a repris depuis la fin du moratoire accordé par la commission de surendettement ; Que, par voie de conséquence, aucun jugement constatant la vente n’a pu être inscrit en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ; Que le créancier poursuivant est donc légitime à solliciter la prorogation des effets du commandement ; Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement présentée par le créancier saisissant ;
Sur les dépens
Attendu que la demande de prorogation des effets du commandement est légitime ; Que les dépens de la présente instance suivront donc le sort des frais de la saisie ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
PROROGE de CINQ ANS le délai de validité du commandement du 23 mai 2018, publié le 18 juillet 2018 devant le premier Bureau du Service de la publicité foncière de Dijon, volume 2018 S n°57 ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière ;
DIT que les dépens seront employés en frais de poursuites de saisie immobilière.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution
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