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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 24/10031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IRON MOUNTAIN FRANCE c/ Association DISTRIFAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10031
N° Portalis 352J-W-B7I-C5P2D
N° MINUTE :
Assignations des :
12 Août 2024
1er Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. IRON MOUNTAIN FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DÉFENDERESSE
Association DISTRIFAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P2D
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n° CT 148 2002 CC conclu le 7 août 2003, la SAS Recall France, aux droits de laquelle vient la SAS Iron Mountain France, a accepté d’assurer dans les intérêts de l’organisme paritaire collecteur agréé, constitué sous la forme d’association, Distrifaf (ci-après l’association Distrifaf) des prestations de gestion de documents, comprenant notamment des services de conservation de ces derniers.
Exposant que l’association Distrifaf ne s’est pas acquittée de plusieurs de ses factures échues entre mars 2018 et janvier 2022, la société Iron Mountain France a, par courriers recommandés des 25 mai et 15 juin 2022, mis en demeure cette dernière d’avoir à lui payer la somme totale de 34.008,48 euros.
En l’absence de réponse à sa demande, la société Iron Mountain France a fait citer l’association Distrifaf devant le tribunal judiciaire de Paris suivant exploits de commissaire de justice en date des 12 août et 1er octobre 2024.
Aux termes de sa dernière assignation, la société Iron Mountain France demande au tribunal de :
« Vu le contrat signé,
Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du Code Civil,
Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER l’association DISTRIFAF à payer à la société IRON MOUNTAIN FRANCE :
— 1) La somme de 34.008,48 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, jusqu’au complet règlement,
— 2) Les indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 280,00 €, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce,
— 4) Les pénalités de retard au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce, et jusqu’au complet règlement,
— 5) La somme de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P2D
ORDONNER conformément à l’article 514 du CPC, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution.
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du CPC, l’association DISTRIFAF aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance, au visa de l’article 1103 du code civil, que le contrat du 7 août 2003 a été régulièrement conclu avec l’association Distrifaf et que les modalités de paiement sont explicitées au sein de ce même document, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sur les montants à verser et leur date d’échéance. Soulignant avoir diligemment exécuté ses obligations contractuelles, elle considère l’association Distrifaf redevable de son obligation à lui en payer le prix conformément aux factures adressées.
Outre alors le paiement de la somme de 34.008,48 euros, assortie des intérêts de retard, elle sollicite le paiement des indemnités de recouvrement ainsi que des pénalités de retard au taux prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce.
La clôture a été ordonnée le 24 juin 2025.
L’association Distrifaf, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de l’association Distrifaf ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Selon son article 1147, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Enfin, en application de l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P2D
Au cas présent, la société Iron Mountain France verse aux débats le contrat signé par l’association Distrifaf selon elle le 23 septembre 2002, bien que le tribunal note que ce dernier n’aurait été co-signé par la société Recall, selon les informations y figurant, que le 7 août 2003, soit près d’un an plus tard, sans qu’aucune explication complémentaire ne soit alors donnée par la demanderesse sur cette circosntance.
L’article 10 de ce contrat stipule que : « Le Client accepte le type de prestation et de facturation correspondant aux annexes et aux tarifs qui y sont joints ». Il ressort des mentions en première page que l’association Distrifaf a signé trois annexes intitulées DMS.1, DMS.RL.1 et DMS.2.
Seules ces deux premières annexes sont alors communiquées par la société Iron Mountain France. De nouveau, le tribunal observe qu’aucune explication n’est donnée par la demanderesse dans son assignation quant à l’absence de transmission de l’annexe DMS.2.
Il ressort alors des annexes DMS.1 et DMS.RL.1, effectivement signées par l’association Distrifaf, que celle-ci s’est engagée à payer des prestations notamment de conservation de documents à hauteur de 0,48 euros « par item », c’est-à-dire « par Boite d’archives Conteneur de 50 litres ». Les autres services découlant de la conservation, notamment celles de recherches/sorties définitives ou encore celles intitulées « Re-source », sont facturées selon les mêmes modalités (prix par unité – conteneur de 50 litres).
La société Iron Mountain France précise alors dans ces factures une quantité de 539 unités de stockage gérées dans les intérêts de l’association France Mountain France. Pour autant, contrairement aux stipulations du contrat, le prix de sa prestation n’est pas calculé au nombre d’unités, mais au volume d’archives conservées. En outre, le tribunal observe que ce volume varie sans motifs, passant de 28,2363 m3 sur les factures de 2018 à 2021, à 28,9994 m3 sur les factures datées de 2022, bien que le nombre d’unités demeure identique.
Au demeurant, la demanderesse ne met au débat aucune pièce justifiant de manière objective le nombre d’unités que l’association Distrifaf lui aurait confiées et partant, du montant qu’elle serait bien fondée à facturer en contrepartie de ses prestations, conformément aux stipulations du contrat.
Enfin, la société Iron Mountain France ne développe dans ses écritures aucun moyen, en droit comme en fait, justifiant les frais administratifs facturés à l’association Distrifaf.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir que la société Iron Mountain France ne rapporte pas la preuve, lui incombant, de la dette de l’association Distrifaf dont elle réclame le paiement.
En conséquence, sa demande en paiement de la somme de 34.008,48 euros sera intégralement rejetée.
Il en va de même du reste de ses prétentions formées au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce.
La société Iron Mountain France, succombant, sera condamnée aux dépens. Dans ces circonstances, elle sera également déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Iron Mountain France de sa demande en paiement de la somme de 34.008,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022,
Déboute la SAS Iron Mountain France de sa demande en paiement de la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,
Déboute la SAS Iron Mountain France de sa demande au titre des pénalités de retard,
Déboute la SAS Iron Mountain France de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SAS Iron Mountain France aux entiers dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SAS Iron Mountain France,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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