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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 9 mai 2025, n° 21/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 09 Mai 2025
N° RG 21/01023 – N° Portalis DB22-W-B7F-P3OT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (78)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
DEFENDEUR :
Madame [D] [U] [V] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (87)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Claude LEGOND, Maître Amélie GLORIAN
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [M] [P] (LRAR), Madame [D] [U] [V] [Y] épouse [P] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation du 15 février 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2021 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de
Madame [Y] [D] [U] [V] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12],
et de
Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à Madame [Y] [D] [U] [V] la somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 août 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à Madame [Y] [D] [U] [V], la somme de 15.000€ (QUINZE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [P] accueille [H] et à défaut d’accord du dimanche de 10h à 18h, y compris durant les vacances scolaires sauf départ de l’enfant en vacances à charge pour le père d’aller ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener ;
FIXE à compter de la présente décision à 200€ (DEUX CENTS EUROS) la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
FIXE à 50€ (CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que ces pensions sont dues même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que ces pensions varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [D] [U] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [D] [U] [V] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] au 1er janvier 2022 ;
DIT qu’à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [O] Monsieur [M] [P] supportera la moitié des frais de restauration scolaire et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] [U] [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/01023 – N° Portalis DB22-W-B7F-P3OT
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 09 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
ET :
DEFENDEUR :
Madame [D] [U] [V] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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