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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 26 mars 2026, n° 25/32138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/32138 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S2Q
AJ N° : X75056-2023503997
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame, [P], [V], [Y] épouse, [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C75056-2023503997 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1]
Représenté par Me Lorraine CHRETIEN, Avocat au barreau de Paris, #A0025
DÉFENDEUR
Monsieur, [G], [S], [I], [B], [D],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 avril 2025 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame, [V], [Y],
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 4] (Algérie) ;
et
Monsieur, [G], [D]
né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 5] (75) ;
mariés le, [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état-civil de, [Localité 5] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 04 février 2026 ;
AUTORISE Madame, [V], [Y] à faire usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [D] à payer à Madame, [V], [Y] la somme de 10.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur, [H] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d,'[H] au domicile de Madame, [V], [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [G], [D] s’exercera à l’amiable à l’égard d,'[H], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h,
— lors des petites vacances scolaires : la première moitié desdites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— lors des vacances scolaires d’été : la première semaine desdites vacances les années paires et impaires ;
A charge pour Monsieur, [G], [D] de venir chercher l’enfant en bas du domicile de la mère et de l’y ramener ;
DIT que Monsieur, [G], [D] devra respecter un délai de prévenance d’une semaine en période scolaire, d’un mois s’agissant des petites vacances scolaires et de deux mois s’agissant des vacances d’été pour informer par écrit Madame, [Y] de l’exercice de son droit, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que Monsieur, [G], [D] supportera les frais de prise en charge de l’enfant en cas de non exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à la sortie des classes, soit habituellement le vendredi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 12 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit, le père s’engageant dès lors à conduire l’enfant à ses activités extra-scolaires si celles-ci ont lieux ;
DIT que par dérogation à ce calendrier,, [H] passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (article 373-2 du code civil) ;
FIXE la contribution due par Monsieur, [G], [D] à l’entretien et à l’éducation d,'[H] à la somme de 300 euros par mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [D] à verser à Madame, [V], [Y] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d,'[H], [D], née le, [Date naissance 3] 2017 à, [Localité 6] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d,'[H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame, [V], [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur, [G], [D] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame, [V], [Y] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X, [N] INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur, [G], [D], Madame, [V], [Y] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur, [G], [D] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame, [V], [Y] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur, [G], [D] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame, [V], [Y] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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