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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, Commune, Etablissement public [ Localité 1 ] HABITAT-OPH, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50607 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZEN
N° : /MM
Assignation du :
23 Janvier 2026
N° Init : 24/57125
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.M. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laura BENALOUN, avocat au barreau de PARIS – #D1922
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de [Localité 1] HABITAT – OPH
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS – #E2365
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS – #B0096
Commune [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS – #C1844
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 8]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 20 Juin 2025, Monsieur [Y] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 23 janvier 2026 la S.C.M. [Adresse 1] a assigné en référé les défendeurs aux fins d’ordonnance commune et d’extension de la mission de l’expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Février 2026.
S.C.M. CENTRE DE L’OBSERVATOIRE a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Les défendeurs constitués ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile relatif à l’extension de mission, pour laquelle la demanderesse justifie d’un motif légitime. Il convient d’accueillir l’extension de la mission de l’expert dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de cette nouvelle mises en cause et de l’extension de mission , il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’extension de mission à l’égard de la Ville de [Localité 1]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Si, lors de la délivrance de l’assignation à la ville de [Localité 1] le 23 janvier 2026, cette dernière n’était pas partie aux opérations d’expertise, il résulte d’une décision, rendue dans une affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/58381, le 10 février 2026, soit la veille des débats, que les opérations d’expertise ont été, depuis, rendues communes à la ville de [Localité 1].
Il s’ensuit que la demande d’extension de mission à son égard est parfaitement recevable.
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la fin de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.C.M. CENTRE DE L’OBSERVATOIRE
notre ordonnance de référé du 20 Juin 2025 ayant commis Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres affectant les locaux exploités par la [Adresse 9], et notamment aux inondations par eaux vannes et eaux usées survenues dans le sous-sol desdits locaux, sis [Adresse 10], ainsi qu’aux désordres connexes ou révélés postérieurement, en lien avec les mêmes causes techniques, afin qu’il :
— examine et décrive les désordres subis par la SCM, leur nature, leur ampleur, leur caractère récurrent et leur date d’apparition,
— recherche et précise l’origine des désordres, notamment au regard des réseaux d’assainissement, canalisations et collecteurs desservant les immeubles situés [Adresse 11] et [Adresse 12], ou tout autre ouvrage concerné,
— dise si les désordres trouvent leur cause dans un défaut, une obstruction, une rupture ou un défaut d’entretien desdits réseaux,
— donne son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties,
— indique si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres ou des dommages aux personnes ou aux biens,
— fournisse tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la SCM, notamment le préjudice de jouissance et les perturbations apportées à l’exploitation du cabinet médical ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Fixons à la somme de 4 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.M. [Adresse 1] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 18/05/2026 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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