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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 15 mai 2025, n° 23/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/02531 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
21K
N° RG 23/02531 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEU
N° minute : 25/
du 15 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
[P]
[18]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sarah NASR
Maître Pierre-henri TESTELIN
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [N] [V] [T] épouse [P]
M. [K] [P]
le
Extrait exécutoire délivré à la [13]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [N] [V] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17] (MAROC) ([Localité 7]
[Adresse 21] [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre-henri TESTELIN de l’AARPI NOUGARET-TESTELIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012993 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/02531 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application en application de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983 et du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 19] de 1996,
Rejette la demande en séparation de corps présentée par Madame [N] [V] [T] ,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [N] [V] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17] (MAROC) ([Localité 7]
Et,
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 17] (Maroc), [Date mariage 8] 2003, sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 20], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 14 septembre 2015,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 10 août 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance tous les quinze jours durant la période d’été.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais exceptionnels seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
* [E] [P] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 14] (Aude)
* [D] [P] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 14] (Aude)
* [L] [P] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (Aude)
* [X] [P] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (Aude)
que le père, Monsieur [K] [P] devra verser à la mère, Madame [N] [V] [T] , à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 €)par mois et par enfant, soit la somme totale de CINQ CENT VINGT EUROS (520 €) par mois à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales .
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule:
P = pension x A
B
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/02531 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEU
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier .
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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