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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPF4
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Eric LECARPENTIER du barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 14] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [F] [S], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00129
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 27 février 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 21 octobre 2022 à [X] [M], sa salariée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024 puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure aux audiences des 6 janvier 2025 et 16 juin 2025.
A cette date, la société [4] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M], et à titre subsidiaire, de solliciter l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de ce comité.
En réplique, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social :
Avant dire droit : la [11] ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un second [12] ;
Sur les autres demandes :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société [4], y compris la demande condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 octobre 2022 déclarée par [X] [M],
— condamner la société [4] à payer à la [10] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l’espèce, la société [4] demande au pôle social de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [M].
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il convient par conséquent de solliciter l’avis du [9].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du [9] aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie présentée par [X] [M] a directement été causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [9].
DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 juin 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [13].
ORDONNE l’exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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