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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/56794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56794 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAROP
N° : 3
Assignation du :
23 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS – #E1619
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS – #G263, avocat postulant et par Me Laurent NADAUD, SELARL MAITRE LAURENT NADAUD, avocat au barreeau de Bordeaux, [Adresse 5], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Par acte du 23 septembre 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [J] [S] ont assigné la société SARL Galerie Haussmann devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience, Monsieur [U] [S] et Madame [J] [S] comparaissent représentés par leur conseil, ils demandent au juge des référés de :
— débouter la société défenderesse de ses prétentions,
— désigner un commissaire de justice avec pour mission détaillée à leurs écritures et sous astreinte, de se rendre dans les locaux de la société défenderesse aux fins de sommer toute personne de leur communiquer la copie du registre de police à compter du 1er novembre 2020 ainsi que tout courriel et tout fichier informatique créé ou échangé entre le 1er novembre 2020 le jour de l’ordonnance mentionnant les œuvres listées à leur pièce 3 à 6 incluse,
— enjoindre la société défenderesse de leur communiquer sous astreinte estime détaillée des œuvres que ces derniers lui ont confié en dépôt vente ainsi que tous documents afférents à la vente d’une ou plusieurs de ces œuvres,
— condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
3. À cette même audience, la société SARL [Adresse 3] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— débouter les demandeurs de leur demande,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
7. En l’espèce, les demandeurs se prévalent de plusieurs contrats de mise en dépôt-vente conclus par Monsieur [S] avec la société SARL Galerie Haussmann, dont ils fournissent des récépissés, pour dire que d’autres œuvres ont été remises par Monsieur [S] à cette société, ce que celle-ci conteste.
8. En l’état des pièces produites par les parties, il est établi que plusieurs œuvres ont fait l’objet de tels dépôts et ont été vendues. Le produit de la vente est versé à Madame [J] [S] selon plusieurs copies de chèques et un virement, pour la somme totale de 89 500 euros.
9. Les demandeurs sollicitent les mesures d’instruction objet de la présente instance pour engager un procès-futur en restitution de ces œuvres tierces ou en responsabilité civile sans plus de précision.
10. Or, à défaut d’identifier ces œuvres que Monsieur [S] sait avoir ou non déposées auprès de la société défenderesse, les demandeurs ne justifient pas du motif légitime exigé par le texte précité.
11. Le grand âge du demandeur, allégué comme une circonstance d’espèce par les demandeurs qui n’en tirent eux-mêmes aucune conclusion, ne peut caractériser à lui seul le motif légitime.
12. Au surplus, sont versées aux débats les récépissés de dépôts indiquant les montants auxquels les œuvres remises par Monsieur [S] à la SARL [Adresse 3] ont été vendues de sorte que le motif légitime n’est pas non plus constitué pour ces œuvres identifiées.
13. Les demandeurs, parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer à la société SARL Galerie Haussmann la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons Monsieur [U] [S] et Madame [J] [S] à payer à la société SARL [Adresse 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [U] [S] et Madame [J] [S] aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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