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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 2 avr. 2025, n° 24/05578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00332
N° RG 24/05578 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZAV
S.A.S. SAUR
C/
Mme [S] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 02 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Céline NETTHAVONGS
Copie délivrée
le :
à : Madame [S] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, la SAS SAUR a fait assigner Madame [S] [U] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7.572,48 euros correspondant à des factures d’eau impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 5 février 2024 jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil ; ainsi que la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive et un montant de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions des articles 1101 à 1103, 1353 et 1650 du code civil.
Elle indique que Madame [S] [U] a souscrit un abonnement de distribution d’eau pour le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] et que plusieurs factures sont restées impayées. Elle réclame le paiement du solde restant à payer concernant trois factures de régularisation pour un montant total de 7.552,24 euros, dont 13,95 euros d’indemnités et 6,29 euros de frais. Elle rappelle avoir alerté la défenderesse sur sa consommation excessive qui lui a justifié d’une réparation de fuite dans le délai prévu par l’article L.2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales ayant donc entraîné des dégrèvements par factures de régularisation des factures d’eau.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile avec délivrance à son conjoint Monsieur [W] [U], Madame [S] [U] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La SAS SAUR, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS SAUR verse aux débats :
— une facture d’accès au service en date du 11 décembre 2018 pour la somme de 35,17 euros ;
— une facture du 23 janvier 2023, qui annule et remplace celle du 26 décembre 2019, pour la somme restant à prélever de 5.373,63 euros, après déduction des règlements antérieurs ;
— une facture du 23 janvier 2023, qui annule et remplace celle du 26 décembre 2022, pour la somme restant à prélever de 770,12 euros, après déduction des règlements antérieurs ;
— une facture du 23 janvier 2023, qui annule et remplace celle du 18 décembre 2020, pour la somme restant à prélever de 1.408,49 euros, après déduction des règlements antérieurs ;
— une mise en demeure datée du 5 février 2024, délivrée par courrier recommandé à la défenderesse le 12 décembre 2024.
Compte tenu de l’absence de la défenderesse à l’audience et des pièces versées aux débats, du fait que la souscription du contrat par la défenderesse est acquise par la facture valant contrat du 11 décembre 2018, la créance de la SAS SAUR est justifiée.
Madame [S] [U] sera donc condamnée à payer à la SAS SAUR la somme de 7.522,24 euros arrêté au 12 février 2024, date de délivrance de la mise en demeure, sur la période du 12 décembre 2018 au 4 août 2020.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes, les sommes réclamées n’étant pas justifiées ou déjà incluses dans les dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la SAS SAUR justifie sa mise en demeure de la défenderesse, sans rapporter la preuve d’autres éléments susceptibles de caractériser un abus fautif commis par Madame [S] [U], de nature à engager sa responsabilité. En outre, la SAS SAUR ne fait pas plus la démonstration d’un préjudice lié à la résistance abusive alléguée.
Par conséquent, la SAS SAUR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat, avec règlement du service public de l’eau, ne contient pas de clause de capitalisation des intérêts échus pour une année. Si la SAS SAUR demande effectivement à bénéficier des dispositions de l’article précité, elle ne précise pas en quoi cette demande serait justifiée étant ici précisé qu’accepter une telle prétention reviendrait à capitaliser des intérêts courants sur un principal conséquent sanctionnant ainsi les manquements contractuels de la débitrice. Le principal dû par cette dernière augmenterait donc de manière substantielle tous les ans de manière démesurée. Cette capitalisation reviendrait à octroyer au créancier le bénéfice d’une clause pénale qui n’avait pourtant pas été contractuellement conclue entre les parties.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur les mesures accessoires
Madame [S] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de cette disposition, Madame [S] [U] sera condamnée à verser à la SAS SAUR la somme de 400 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition auprès du greffe :
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la SAS SAUR la somme de 7.522,24 euros arrêté au 12 février 2024, date de délivrance de la mise en demeure, au titre de sa consommation d’eau sur la période du 12 décembre 2018 au 4 août 2020, ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la SAS SAUR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes pour le surplus ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Juge
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