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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. M.A.R., S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
/
N° RG 24/00407 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00407 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQZ4
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. M. A.R., prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée,
/
N° RG 24/00407 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQZ4
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Les sociétés GRENKE LOCATION et M. A.R. ont conclu, le 25 mars 2022, un contrat n°075-48547, portant sur la location par la seconde d’un « KSD LW15 n°102 947, 4 imprimantes T80 et 2 télécommandes », pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 326 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objets de ce contrat ont été livrés par la société TOP CAISSE, qualifiée de fournisseur au contrat, le 22 mars 2022, selon bon de livraison signé par le locataire.
Le bailleur a reproché au locataire de ne pas avoir procédé au paiement du loyer du premier trimestre 2023 suivant l’échéance convenue, ainsi que des frais du service d’assurance « GRENKE PROTECT » pour l’année 2023.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2023, réceptionnée le 20 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société M. A.R. en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1 445,14 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 avril 2023, réceptionnée le 24 avril 2023, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société M. A.R. sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 9 477,75 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
N’ayant pas obtenu satisfaction malgré une lettre de mise en demeure du 21 décembre 2023 de son conseil, la SAS GRENKE LOCATION a, par assignation signifiée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 07 février 2024, fait citer la SAS M. A.R. devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Bien que régulièrement assignée, la société M. A.R. n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
L’affaire a été clôturée le 17 septembre 2024. Le tribunal a mis en délibéré sa décision par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens de la demanderesse
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamner la société M. A.R. au paiement de la somme de 2 559,94 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 avril 2023 ;
— condamner la société M. A.R. au paiement de la somme de 6 846 euros majorée de 10%, soit la somme de 7 530,60 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 avril 2023 ;
— condamner la société M. A.R. à restituer le matériel, objet du contrat de location n°075-048547 (indiqué sur la facture du 23/03/2022 émise par la société TOP CAISSE), sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société M. A.R. au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la société M. A.R. aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— condamner la société M. A.R. au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société GRENKE LOCATION fait valoir qu’en vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que celles du contrat litigieux et notamment l’article 10 de ses conditions générales, elle est bien fondée à l’avoir résilié et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Elle précise qu’un taux d’intérêt conventionnel est prévu à l’article 8 des conditions générales du contrat et ajoute que le contrat fixe une obligation de restitution à l’arrivée de son terme.
La demanderesse vise aussi l’article L. 441-10 du Code de commerce s’agissant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement et l’article 7 des conditions générales du contrat s’agissant de la redevance relative au service « GRENKE PROTECT ».
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société M. A.R. était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°075-48547.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du premier trimestre 2023 et de ne pas avoir payé la redevance due pour le service « GRENKE PROTECT » relative à l’année 2023.
Elle produit dans le cadre de la procédure, outre le contrat de location, la confirmation de livraison établissant que le locataire a réceptionné l’ensemble du matériel le 22 mars 2022, la mise en demeure adressée au locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 24 avril 2023.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
Or, le contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 avril 2023, réceptionnée le 24 avril 2023, en raison du défaut de paiement des deux premiers trimestres 2023.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat de location.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
— 2 347,20 euros au titre des impayés des deux loyers trimestriels échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 24 avril 2023, date de réception de la lettre du 18 avril 2023, conformément à la demande ;
— 27,39 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 avril 2023 ;
— 6 846 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
En effet, la demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable à l’indemnité de résiliation, il convient de lui appliquer le taux d’intérêt légal.
En outre, il y a lieu de la débouter de sa demande relative à la redevance du service « GRENKE PROTECT », en l’absence d’explication sur le fondement de son montant alors que l’article 6.1 des conditions générales du contrat précise bien que ce service donne lieu au paiement d’une « redevance contractuellement convenue » qui n’apparaît pas dans les conditions particulières ou dans les autres documents contractuels produits.
Elle sera également déboutée de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
* Sur la restitution du matériel
En l’occurrence, selon l’article 12 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer les biens loués.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société M. A.R. à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel désigné au contrat litigieux, ainsi que sur le bon de livraison produit en pièce 3 par la demanderesse, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par cette dernière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société M. A.R., partie perdante à l’instance.
Il est équitable de la condamner à verser à la société GRENKE LOCATION, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, ni la mise en paiement d’impayés de loyers et indemnités ni la restitution de biens matériels n’est incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS M. A.R. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 347,20 euros (deux mille trois cent quarante-sept euros et vingt centimes), au titre des impayés de loyers du contrat n°075-48547, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS M. A.R. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 27,39 euros (vingt-sept euros et trente-neuf centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS M. A.R. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6 846 euros (six mille huit cent quarante-six euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°075-48547, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS M. A.R. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros), au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS M. A.R. à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 1] à [Localité 5], le matériel désigné au contrat n°075-48547 ainsi que sur le bon de livraison du 22 mars 2022 ;
CONDAMNE la SAS M. A.R. aux dépens ;
CONDAMNE la SAS M. A.R. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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