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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 16 déc. 2025, n° 25/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/02507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJID
Copie exécutoire à :
Me Rebecca GARRIDO-REPPER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [J] épouse [U]
Profession : Sans emploi
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-9322 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [Z] [C] [O] [U]
Profession : Formateur (trice)
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 mars 2025 par laquelle Madame [H] [J] a introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce
PRONONCE le divorce de :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Maroc)
ET
Monsieur [W], [Z], [C], [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (62)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (67)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 novembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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