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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 22/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHHL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00246
N° RG 22/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHHL
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [O] [Y] (FE+CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat(s) par Case palais
Me Antoine BON (FE+CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier présent lors des débats : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
Chez Association [1] – [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 674820012022006209 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [M] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] a été embauché par la SAS [3] en qualité de serrurier soudeur et mis à la disposition de la société utilisatrice [4] à compter 21 juin 2017.
Il a été victime le 14 août 2017 d’un accident du travail au cours duquel, selon la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 16 août 2017, en mettant une ossature métallique légère en place, il a trébuché et est tombé en avant sur la tête.
La CPAM du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. et la date de consolidation a été fixée au 15 novembre 2021 par décision en date du 10 novembre 2021.
Par décision en date du 19 novembre 2021, la CPAM du Bas-Rhin a fixé à 08 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de Monsieur [O] [Y] à la suite cet accident.
Par avis du 06 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la fixation au 15 novembre 2021 de sa date de consolidation
A la suite de cette décision, Monsieur [O] [Y] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juin 2022 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg dans lequel il contestait à la fois sa date de consolidation et le taux d’IPP qui lui a été attribué.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et essentiellement:
— invité la CPAM du Bas-Rhin à produire le recours en date du 29 novembre 2021 qu’elle indique avoir reçu de Monsieur [O] [Y] ;
— invité Monsieur [O] [Y] à justifier d’un recours administratif préalable obligatoire portant sur le taux d’IPP.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [R] [F].
Celle-ci a établi son rapport le 24 juin 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 19 septembre 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, Monsieur [O] [Y] sollicite:
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ;
— l’infirmation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 19 novembre 2021 fixant son taux d’IPP à 08% et la date de consolidation au 15 novembre 2021 ainsi que de la commission médicale de recours amiable du 22 avril 2022 qui la confirme ;
— la fixation de sa date de consolidation au 15 novembre 2021;
— la fixation de son taux d’IPP suite à son accident du travail du 14 juillet 2017 à hauteur de 90% comprenant un taux médical et un taux professionnel distinct ;
— d’enjoindre à la CPAM du Bas-Rhin de régulariser sa situation au regard du nouveau taux retenu et rétroactivement à la date de consolidation ;
— la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance.
Il fait essentiellement valoir que:
— lors de son accident, il a subi un choc à la tête ayant entraîné une atteinte traumatique de la moelle cervicale qui a touché l’ensemble de ses fonctions motrices et lui a occasionné de graves souffrances persistantes ;
— le Docteur [F], médecin consultant, a confirmé la sous-évaluation de son taux d’IPP par le médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin et l’évalue à 30% ;
— le Docteur [F] a apparemment entendu se référer au paragraphe 4.2.4 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail prévoyant un taux d’incapacité compris entre 50 et 70% en cas d’hémiplégie du côté non dominant lorsqu’il subsiste une certaine autonomie ;
— le Docteur [F] a cependant retenu un taux médical d’IPP de 15% correspondant en réalité à une hémiplégie isolée d’un membre supérieur unique ainsi qu’un taux de15% au titre d’un syndrome cervico-céphalique isolé ;
— or, il se trouve bien dans un état comparable à une hémiplégie partielle non dominante lui permettant une activité réduite avec marche possible de sorte que sont taux médical d’incapacité doit être fixé entre 50 et 70% ;
— s’agissant du taux professionnel, il avait une formation spécifique pour être soudeur sur chantier et disposait d’un certificat d’aptitude à la conduite d’engins de chantier ;
— son contrat de travail en intérim n’a pas été renouvelé à la suite de son accident du travail ;
— tant son médecin traitant que son kinésithérapeute confirment qu’il ne pourra plus jamais exercer un emploi physique tel que celui qu’il occupait ;
— il est toujours en arrêt de travail et perçoit le RSA ;
— il n’a aucune autre qualification et ses capacités professionnelles ne dépassent pas 10%.
Par conclusions datés du 09 avril 2025, réceptionnées le 11 avril 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite:
— l’homologation du rapport du Docteur [F] ;
— la fixation de la date de consolidation au 15 novembre 2021 ;
— la fixation du taux d’IPP de Monsieur [O] [Y] à hauteur de 30% ;
— de débouter Monsieur [O] [Y] :
*de sa demande tendant à obtenir d’une indemnisation au titre d’un retentissement professionnel ;
*de l’ensemble de ses prétentions ;
*de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [O] [Y] aux entiers frais et dépens.
Elle se prévaut du rapport de consultation médicale du Docteur [F] dont elle demande l’homologation et fait essentiellement valoir que:
— le Docteur [F] a fait une juste appréciation du taux médical d’IPP de Monsieur [O] [Y] étant rappelé qu’il ne faut pas confondre l’atteinte partielle de la motricité des quatre membres qu’il a constatée avec une hémiplégie ;
— c’est donc à juste titre que le Docteur [F] a retenu un taux d’IPP de 15% puisqu’il indique qu’il n’y a pas de déficit moteur complet mais une faiblesse motrice de l’hémicorps gauche ;
— tous les éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation doivent être écartés des débats ;
— l’incidence professionnelle est par principe prise en considération dans le taux d’IPP ;
— Monsieur [O] [Y] ne produit ni lettre de licenciement, ni d’avis d’inaptitude, ni chiffrage permettant d’affirmer que ses séquelles ont un retentissement professionnel de sorte qu’aucune indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ne peut lui être octroyée ;
— si par extraordinaire le Tribunal accordait un taux professionnel à Monsieur [O] [Y], celui-ci devrait être réduit à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
A la suite du jugement avant-dire-droit en date du 18 octobre 2023, la CPAM du Bas-Rhin a produit sa notification de décision après l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 06 avril 2022 statuant sur le recours du 29 novembre 2021 de Monsieur [O] [Y] concernant la date de consolidation de son accident du travail du 14 août 2017.
Monsieur [O] [Y] produit pour sa part la demande d’expertise datée du 1er janvier 2022 adressée à la commission de recours amiable concernant son taux d’IPP, ce qui a été confirmé par la CPAM du Bas-Rhin à l’audience de mise en état du 06 décembre 2023.
Par ailleurs, il est également produit le rapport de la commission médicale de recours amiable du 17 mai 2023 concluant au maintient du taux d’IPP à 08%.
La CPAM du Bas-Rhin ne justifiant pas de la date de notification effective de ces décisions, notamment par la production d’un avis de réception, aucun délai de recours n’a commencé à courrir.
Il convient par conséquent de déclarer le recours de Monsieur [O] [Y] recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond:
Dans son rapport de consultation médicale en date du 24 juin 2024, après avoir repris les termes de sa mission, les circonstances de l’accident du travail de Monsieur [O] [Y] , le contenu du certificat médical initial et l’objet du litige, le Docteur [F] indique que : « le médecin conseil, dans son examen clinique, relève notamment: « interrogatoire difficile, peu contributif… bon état général… pas de ralentissement…. vertiges allégués….pas de déficit neurologique patent… tenue sur la pointe des pieds refusée… Notion d’arthrodèse C4-C5 sur IRM de 2015 ».
Dans la discussion: « plus d’évolution, état stabilisé. A noter examen peu contributif et difficile… consolidation avec séquelles indemnisables le 15/11/21».
A noter que le médecin conseil dans son examen, fait mention d’une arthrodèse en C4-C5 sur une IRM de 2015 qui n’a pas été versée au dossier, dont il n’est pas fait mention dans son rapport et il ne signale aucun état antérieur en tête de rapport.
La [5] refait sienne cette notion d’état antérieur dans ses motivations, ce qu’à notre connaissance aucune pièce ni certificat ne vient étayer.»
Après avoir minutieusement repris et analysé les documents médicaux remis par Monsieur [O] [Y], notamment les certificats médicaux du Docteur [W], neurologue, des 10 avril 2018 et 10 mai 2022 ainsi que ses courriers, un certificat médical en date du 29 août 2018 du Docteur [A], neuro-chirurgien, une IRM du rachis cervical du 27 mai 2022, une attestation de suivi psychologique du 28 mai 2024 de Madame [B], psychologue, ainsi qu’une attestation de suivi kinésithérapique, le Docteur [F] indique que « lors de mon examen de ce jour, le patient présente une marche talonnante, précautionneuse, avec risque de chute. Il peut cependant se déplacer sans assistance sur de courtes distances sur terrain plat.
Je retrouve un réflexe de Babinski et de [X] positifs, témoins de séquelles d’atteinte médullaire décrites par le Docteur [W].
Il n’y a pas de déficit moteur complet mais une faiblesse motrice de l’hémicorps gauche. Les mouvements simples de la marche, ainsi que la marche sur la pointe des pieds, sont possibles bien que laborieux.
On retrouve également une spasticité de l’hémicorps gauche lors des mouvements contrariés ainsi qu’une hypoesthésie diffuse, notamment au membre supérieur.
Au total, nous sommes en présence d’un patient ayant présenté, dans les suites de son accident du travail du 14 août 2017, une atteinte traumatique de la moëlle cervicale ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.
Sur le plan des séquelles, il persiste de manière constante une atteinte motrice partielle des 4 membres prédominant sur l’hémicorps gauche avec spasticité, atteinte sensitive et douleurs neuropathiques rebelles à la prise d’antalgiques et à la kinésithérapie.
La dégradation récente dont fait état le Docteur [W] dans son rapport est à mettre en lien avec les difficultés médico-sociales que rencontre le patient, le tableau neurologique global restant par ailleurs inchangé et rebelle aux thérapeutiques mises en oeuvre.
L’état du patient peut donc être considéré comme consolidé au 15 novembre 2021.
Cependant, le taux d’IPP de 08% est à mon sens sous-évalué en regard des séquelles présentées par Monsieur [Y].
On retiendra donc:
1/ Syndrome cervico-céphalique isolé: 15% (paragraphe 4.2.1.2)
2/ Tétraparésie avec troubles sensitifs de l’hémicorps gauche et spasticité: on retiendra un déficit moteur partiel, sachant que le barème (paragrahe 4.2) prévoit une IPP de 50 à 70% pour une hémiplégie totale. Considérant la tétraparésie et les troubles sensitifs gauches associés, je retiens une IPP de 15%.
Soit un taux d’IPP total de 30%, dont la majoration par un taux socio-professionnel est à discuter compte-tenu de l’incapacité du patient à exercer à nouveau un emploi manuel en raison des séquelles et de la difficulté de reconversion malgré son jeune âge.»
Il en conclut que: « L’état du patient peut être considéré comme consolidé au 15 novembre 2021.
Je recommande un taux d’incapacité permanente partielle de 30% au regard des éléments qui m’ont été soumis, un coefficient socio-professionnel me semble à envisager ».
1/ Sur la fixation de la date de consolidation.
Aux termes de l’article L433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure (…) ».
La consolidation constitue le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et il est possible d’apprécier l’incapacité permanente résultant de l’accident sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
En l’espèce, le Docteur [F] confirme dans son rapport de consultation médicale en date du 24 juin 2024 que Monsieur [O] [Y] était consolidé à la date du 15 novembre 2021, tel que retenu par le médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin.
Monsieur [O] [Y] ne conteste plus ce point.
Il convient en conséquence de fixer au 15 novembre 2021 la date de consolidation de Monsieur [O] [Y] à la suite de son accident du travail du 14 août 2017.
2/ Sur la fixation du taux d’IPP et l’incidence professionnelle.
Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,« le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
1/ Sur le taux médical:
Monsieur [O] [Y] était âgé de 38 ans à la date de consolidation.
Il conteste les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [F] en faisant valoir qu’il se trouve bien dans un état comparable à une hémiplégie non dominante lui permettant une activité réduite avec marche possible et persistance d’une certaine autonomie de sorte que, conformément aux indications du guide-barème, son taux médical d’incapacité doit être fixé entre 50 et 70%.
Le barème indicatif des accidents du travail applicables conformément aux dispositions de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale indique en son point 4.2.1.2 « syndrome cervico-céphalique » que celui-ci s’accompagne éventuellement de vertiges de position, avec obnubilations visuelles « arnodalgie », point d’Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou:
— un taux d’incapacité compris entre 5 et 15% en cas de syndrome isolé ;
— un taux d’incapacité global n’excédent pas 25% en cas de syndrome associé à un syndrome post comotionnel.
Il prévoit dans son point 4.2.4 « Syndrome provenant indifferemment d’atteintes cérébrales ou médullaires en cas de conservation d’une activité réduite avec marche possible, troubles moteurs », un taux d’incapacité compris entre 50% et 70% en cas d’hémiplégie du membre non dominant tel qu’en l’espèce.
Or, le Docteur [F] indique clairement que Monsieur [O] [Y] ne présente pas de déficit moteur complet, et donc pas d’hémiplégie, mais une faiblesse motrice de l’hémicorps gauche raison pour laquelle il retient un taux d’incapacité de 15% à ce titre, inférieur au barème prévu en cas d’hémiplégie.
Son analyse est concordante avec les certificats médicaux proches de la date de consolidation du Docteur [H] en date du 05 mai 2022 qui fait état de la persistance d’une hémiparésie gauche séquellaire et du Docteur [U] [W] en date du 10 mai 2022 indiquant suivre Monsieur [O] [Y] pour un syndrome tétrapyramidal du côté gauche responsable d’un déficit moteur et d’une incapacité à effectuer un travail physique.
Elle est également concordante avec le certificat médical CERFA en date du 28 février 2022 joint à la demande d’allocation aux adultes handicapés déposée par Monsieur [O] [Y] auprès de la MDPH, lui aussi très proche de la date de consolidation, dans lequel le médecin traitant de Monsieur [O] [Y] indique que les déplacements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, la préhesion de la main dominante et la motricité fine sont réalisables avec difficulté et sans aide humaine et que seule la préhension de la main non dominante n’est réalisable qu’avec une aide humaine ou une stimulation.
Il y est également indiqué que Monsieur [O] [Y] est autonome pour manger et boire des aliments préparés et qu’il arrive seul, mais avec difficulté, à faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller ainsi qu’à couper ses aliments.
Il est par ailleurs rappelé que le taux d’IPP est fixé en fonction de l’état de la victime au moment de la date de consoldiation de sorte qu’il ne peut être tenu compte des documents, notamment d’ordre médical, relatifs à une éventuelle aggravation de l’état de santé de Monsieur [O] [Y] postérieurement à cette date (pièces 30, 31 et 35 notamment).
Il appartient le cas échéant, s’il l’estime opportun, à Monsieur [O] [Y] de saisir la CPAM du Bas-Rhin d’une demande de révision pour aggravation de son taux d’IPP conformément aux dispositions de l’article L443-1 du Code de la sécurité sociale.
Il est enfin relevé que les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [F] sont admises par la CPAM du Bas-Rhin s’agissant de la détermination du taux médical.
Au vu de ces éléments, Il convient de fixer à 30% à compter du 16 novembre 2021 le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail du 14 août 2017 de Monsieur [O] [Y].
2/Sur le coefficient socio-professionnel.
S’agissant du coefficient socio- professionnel, le guide-barème précise que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
Il est toutefois rappelé que l’attribution d’un tel coefficient, tout comme le taux d’IPP, n’a pas pour objet de compenser la totalité de la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail ni de constituer un revenu de remplacement.
Il s’apprécie encore moins en fonction de la « capacité de travail restante » telle que l’évalue Monsieur [O] [Y].
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] fait valoir que l’incidence professionnelle de ses séquelles n’a aucunement été prise en compte.
Dans les conclusions de son rapport de consultation médicale en date du 24 juin 2024, le Docteur [F] se prononce effectivement uniquement sur le taux médical tout en précisant que « un coefficient professionnel me semble à envisager ».
Monsieur [O] [Y] travaillait en intérim au moment de son accident de sorte que la CPAM du Bas-Rhin est malvenue de lui reprocher de ne pas justifier d’un licenciement pour inaptitude après avis du médecin du travail.
Monsieur [O] [Y] justifie en revanche à la fois que son contrat n’a pas été renouvelé à la fin de sa mission le 14 août 2021 et, qu’à la date de sa consolidation, il n’était plus apte à exercer le métier de serrurier soudeur pour lequel il avait suivi une formation.
Il justifie par ailleurs être titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite d’engins de chantier.
Monsieur [O] [Y] n’a pas retravaillé depuis son accident et perçoit le RSA, soit 534,82 euros par mois alors que son salaire net imposable était de 1709 euros au mois de juillet 2017, juste avant son accident.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Monsieur [O] [Y], âgé de 38 ans au moment de la consolidation, ne peut plus médicalement travailler dans le bâtiment et que, du fait de son accident, son reclassement professionnel apparaît plus que difficile.
Au vu de ces éléments , il convient de majorer le taux d’IPP de Monsieur [O] [Y] d’un coefficient professionnel de 06%.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la CPAM du Bas-Rhin, qui doit se conformer aux décisions de justice comme tout justiciable, de régulariser la situation de Monsieur [O] [Y] conformément à la présente décision tel que ce dernier le sollicite.
Pour le surplus:
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [6].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [Y] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [O] [Y] recevable en la forme:
FIXE la date de consolidation de Monsieur [O] [Y] au 15 novembre 2021 à la suite de son accident du travail du 14 août 2017 ;
FIXE à 36 % à compter du 16 novembre 2021 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [Y] résultant des séquelles de son accident du travail du 14 août 2017, ce taux incluant un coefficient professionnel de 06%;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale,
DIT que la [6] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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