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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 janv. 2026, n° 25/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04323 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV3Z
N° MINUTE :
29/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2] – ALGERIE , représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04323 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV3Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, dmd a sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— 400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du règlement,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite du retard d’un vol assuré par Air Algérie n° AH 1007 en date du 1er mars 2024.
A l’audience du 27 novembre 2025, dmd a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que dmd a acquis un billet pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ d'[Localité 3] le 1er mars 2024, ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.
Il résulte de l’historique de vol produit par le demandeur que celui-ci est arrivé à destination avec un retard de 4 heures 10.
Le demandeur est donc fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 250 euros.s’agissant d’un vol de moins de 1 500 kilomètres.
Si l’article 14 du règlement européen prévoit à la charge du transporteur aérien une obligation d’informer les passagers de leurs droits, dmd ne justifie en aucune manière du préjudice que lui aurait causé l’absence d’information, alors qu’il a été en mesure de solliciter l’indemnisation qui lui revient.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à dmd une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à dmd la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à dmd la somme de 250 (deux cent cinquante) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Air Algérie à payer à dmd la somme de 200 (deux cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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