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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 7 avr. 2026, n° 22/12487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 07 AVRIL 2026
Enrôlement : N° RG 22/12487 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YEV
AFFAIRE : M. [X] [I], Mme [O] [M] (Me BOEZ)
C/ M. [Z] [D], Mme [U] [C] ép. [D] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 mars 2026 prorogée au 07 avril 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
né le 25 juillet 1997 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [M]
née le 25 avril 1979 à [Localité 3] (88)
demeurant [Adresse 1]
tous deux ayant pour avocat plaidant Maître Bouziane BEHILLIL de la SELARL CAMBACERES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Caroline BOEZ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 1er février 1959 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [C] épouse [D]
née le 14 juillet 1966 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] sont leurs voisins directs, sur une parcelle sise au [Adresse 4]. Ils ont entrepris des travaux d’extension sur leur propriété.
Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] invoquent des troubles de jouissance, création de vues et des nuisances sonores générées par ces travaux et la nature des constructions et aménagements réalisés.
*
Suivant exploits du 7 décembre 2022, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D].
Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
— déclarons prescrites les demandes de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] fondées sur les troubles anormaux du voisinage générés par la construction de l’extension,
— déclarons non prescrites les autres demandes de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M],
— déboutons Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] de leurs demandes de production de pièces,
— déboutons Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] de leurs demandes de retrait de la caméra de vidéo-surveillance et du dispositif métallique situé en limite de propriété,
— déboutons Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] de leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance,
— disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
— renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2024 pour conclusions en réplique au fond ou clôture.
Par arrêt du 5 décembre 2024, la Cour d’appel d'[Localité 6] a :
— infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] fondée sur les troubles anormaux du voisinage et en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— confirmé l’ordonnance pour le surplus,
— a déclaré recevables les demandes de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] fondées sur les troubles anormaux du voisinage.
Par conclusions notifiées par RPVA 3 juillet 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] :
— 35.000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis juin 2018 jusqu’à ce jour (78 mois x 450 €),
— 20.000 euros au titre du préjudice moral,
— le tout avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir, avec application de l’anatocisme dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard calendaire qui courront à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] à :
— détruire la seconde extension réalisée sans autorisation d’urbanisme désignée dans le procès-verbal de constat du 5 septembre 2022 produite en pièce 6 comme étant équipée “d’une baie vitrée” ainsi que “recouverte d’une toiture en tuile ronde” d’une part et la piscine réalisée non conformément à la déclaration préalable déposée le 16 avril 2021 ayant fait l’objet d’une attestation de non opposition tacite d’autre part et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— déplacer le bloc de climatisation, visible sur les photos 5, 6 et 7 annexées au procès-verbal de constat du 5 septembre 2022 produite en pièce 6, sur le mur donnant sur le [Adresse 5], et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— occulter les vues plongeantes directes dont ces derniers bénéficient sur le fonds de demandeurs désignées par la photo n°1 “véranda et fenêtre donnant vers propriété” annexée au procès-verbal de constat du 5 septembre 2022 produite en pièce 6 et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte définitive qui pourra être liquidée à l’initiative de la partie la plus diligente, à une audience qui pourra être fixée par simple requête ou courrier à destination du tribunal,
— débouter Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens,
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] de toutes leurs demandes,
— condamner Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif,
— condamner Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
— condamner Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de constat de commissaire de justice,
— ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] présentent des argumentations relatives à la prescription des demandes de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M].
Toutefois, la Cour d’Appel d'[Localité 6] a statué de manière définitive sur ce point par arrêt du 5 décembre 2024.
L’évocation par Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] d’éléments nouveaux depuis cet arrêt n’est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif de cet arrêt.
Il n’y a pas lieu de répondre à ces argumentations.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] font valoir que Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] ont entrepris divers travaux d’extension de leur maison sans autorisation d’urbanisme, sans conformité à l’autorisation obtenue s’agissant de la piscine et en violation de règles de distance prescrites par le code de l’urbanisme. Ils déclarent également que la pose d’un climatiseur en façade était soumise à autorisation dans la mesure où elle modifie l’aspect extérieur de cette dernière.
Ils invoquent les dispositions de l’article L480-4 du code de l’urbanisme qui énonce que le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Ils font valoir que le non respect des règles d’urbanisme est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] reconnaissent dans leurs écritures que la seconde extension a été réalisée sans autorisation d’urbanisme. Ils déclarent qu’ils ont fait confiance en leur entrepreneur qui leur a déclaré qu’aucune démarche n’était nécessaire compte tenu des surfaces rajoutées. Ils estiment que la situation est régularisable.
S’agissant des distances entre l’extension et le fonds de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M], ils contestent cette non conformité, estimant qu’elle se trouve à plus de trois mètres de la limite séparative et qu’en tout état de cause, l’article R111-17 du code de l’urbanisme ne s’applique pas en l’espèce.
S’agissant de la piscine, ils reconnaissent ne pas avoir implanté cette dernière conformément à l’autorisation obtenue obtenue le 16 avril 2021, étant finalement construite plus à l’Est du terrain. Ils font valoir que la situation est régularisable car la piscine a été implantée conformément aux règles d’urbanisme qui imposent une distance de 2 mètres des limites séparatives suivant l’article 3.5 du PLUi.
S’agissant du climatiseur en façade, ils contestent la nécessité d’une autorisation d’urbanisme.
Il résulte des argumentations des parties et des pièces que la seconde extension a été réalisée sans permis de construire ni déclaration de travaux.
Cette construction en dehors de toute autorisation d’urbanisme constitue une faute civile.
S’agissant de la distance entre l’extension et la limite séparative, aucune partie ne donne de plan avec mesures exactes du bâti initial et de l’extension. Par ailleurs, aucune mesure précise n’a été réalisée entre l’extension et la limite séparative. Le procès-verbal de constat produit à l’initiative de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] évoque une distance entre d’environ 2,97 cm, sans que le commissaire de justice n’explicite les points de prise de mesure.
Cette mesure ne peut être retenue.
L’absence de toute information sur les caractéristiques du bâti de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] ne permet pas de savoir si l’article UP7 du PLUi a été respecté.
Aucune faute de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] ne pourra être retenue sur ce point.
S’agissant de la pose du climatiseur en façade, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] ne démontrent pas du caractère illicite de cette installation et ne visent aucun texte au soutien d’une nécessité d’autorisation de travaux.
S’agissant de l’implantation de la piscine, Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] ont commis une faute en ne la construisant pas conformément à la déclaration de travaux qu’ils ont réalisée.
Toutefois, le tribunal judiciaire n’est pas le garant du respect des règles d’urbanisme. Il ne peut retenir la responsabilité civile de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] que si Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] démontrent que ces fautes leur causent des préjudices.
Or, la seule pièce qu’ils versent à ce titre est le procès-verbal de constat du 5 septembre 2022.
A titre préliminaire, Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] demandent dans leurs motifs que ce procès-verbal de constat soit écarté des débats car réalisé en partie à partir de leur propriété.
Toutefois, l’examen des photographies ne met pas en évidence d’intrusion par le commissaire de justice sur leur propriété. Ces dernières ont manifestement été prises à partir de la propriété de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] ou à travers la haie séparative, avec usage d’un zoom pour photographier l’appareil de climatisation.
Il n’y a pas lieu d’écarter le procès-verbal de constat.
Sur le fond, ce constat montre l’extension réalisée, ainsi que la baie vitrée qui a été créée sur cette dernière. Un appareil de climatisation est visible sur la façade de la première extension.
Lors du procès-verbal, les ouvertures sont toutes fermées par des volets roulants.
Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] font valoir que l’extension, la terrasse se trouvant dans la continuité de l’extension, ainsi que la piscine leur causent des préjudices car ces aménagements génèrent d’importantes nuisances sonores. Ils indiquent que Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] ont installé une table devant la baie vitrée de la seconde extension et que cette très grande proximité avec la limite séparative crée une atteinte à leur intimité.
Toutefois, le commissaire de justice n’a constaté aucun bruit en lien avec cette extension ou avec la piscine, la propriété de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] ne paraissant pas occupée lors du constat.
Par ailleurs, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] ne versent aucune autre pièce au soutien de leurs argumentations relatives aux nuisances subies.
En l’état, ils ne démontrent pas que les constructions litigieuses leur causent un préjudice, qui ne peut résulter uniquement du caractère illicite de ces dernières.
Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] sont défaillants à caractériser la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] à leur égard.
Sur troubles anormaux du voisinage
Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] invoquent également la théorie des troubles anormaux du voisinage au soutien de leurs demandes.
Toutefois, il a été constaté qu’aucune pièce ne vient démontrer l’existence de troubles du voisinage en lien avec les constructions réalisées par Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D].
Aucune mesure du niveau sonore en extérieur en lien avec l’utilisation de leur propriété par Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] n’a été produite.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet de caractériser les émergences sonores dues au fonctionnement du climatiseur visible sur le procès-verbal de constat du 5 septembre 2022. Le commissaire de justice instrumentaire n’inscrit d’ailleurs aucun commentaire relatif au niveau sonore du moteur de la climatisation.
En conséquence, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] étant défaillants à caractériser la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D], ainsi que l’existence de troubles anormaux du voisinage, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, de démolition de la seconde extension, de la piscine et de déplacement du bloc de climatiseur.
Sur les vues
L’article 678 du Code civil énonce que l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 du Code civil énonce qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
En l’espèce, sans viser ce texte ni développer d’argumentation précise, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] vont valoir qu’une véranda sur un balcon et qu’une fenêtre de la maison de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] créent sur leur fonds des vues. Ils demandent que le tribunal condamne Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] à occulter les vues plongeantes directes dont ces derniers bénéficient sur le fonds de demandeurs désignées par la photo n°1 “véranda et fenêtre donnant vers propriété” annexée au procès-verbal de constat du 5 septembre 2022 produite en pièce 6.
Le procès-verbal de constat du 5 septembre 2022 montre différentes fenêtres sur la façade de la maison de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] donnant sur le fonds de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M].
Toutefois, ce procès-verbal de constat ne permet pas de connaître les distances entre la véranda et la fenêtre donnant sur la propriété de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M].
Or, il apparaît sur le procès-verbal de constat du 22 mars 2024 réalisé à la demande de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] que la façade de leur maison se trouve à une distance d’environ 2,97 mètres de la limite séparative.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] échouent à démontrer que les ouvertures dont ils réclament la suppression ne respectent pas les dispositions des articles 678 et 679 du code civil.
Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des vues.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] estiment que l’action de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] est abusive.
S’il est exact que Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] n’ont pas obtenu gain de cause sur leurs demandes, il n’en demeure pas moins qu’il a été constaté que Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] avaient commis des fautes civiles en construisant une extension sans autorisation d’urbanisme et en ne respectant pas la déclaration de travaux pour la piscine. Ils se prévalent d’une possibilité de régularisation mais ils ne justifient d’aucune démarche en ce sens alors que la procédure a été initiée le 7 décembre 2022.
L’action de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] ne présente pas de caractère abusif.
Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] seront déboutés de leur demande dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] pour préjudice moral
Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] font valoir que Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] ont des comportements malveillants et ont dégradé l’ambiance paisible du quartier depuis leur installation.
Ils invoquent des attitudes inappropriées de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] en présence de tiers, des feux de déchets sur la propriété de ces derniers, un défaut d’entretien des végétaux, la construction d’un cabanon de jardin servant de cuisine extérieure accolé au mur mitoyen, l’utilisation d’un souffleur pendant plusieurs heures.
Ils produisent des attestations de voisins, des main-courantes des 27 septembre 2022 et 19 janvier 2023, faisant état d’un climat de voisinage délétère.
Toutefois, si ces éléments confirment l’existence du conflit entre voisins, ces allégations ne sont pas suffisantes pour octroyer à Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] des dommages et intérêts sans autres éléments probatoires.
Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que les frais de constat de commissaire de justice ne font pas partie des dépens mais sont intégrés aux frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] aux dépens,
Condamne Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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