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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01480 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNX3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [A] [X]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/01480 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNX3
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [W] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [P], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 novembre 2018, M. [A] [X] (né le 18 août 1980), exerçant le métier d’agent de service au sein de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle consistant en un « canal carpien droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels à la date du 10 juillet 2018.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé à la date du 16 janvier 2024.
La CPAM des Yvelines a notifié à M. [X] un taux d’incapacité partielle permanente fixé à 15 %.
Par recours du 15 mars 2024, M. [X] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la région [Localité 3] Île-de-France, aux fins de contester ce taux.
Le 10 novembre 2021, M. [X] a déclaré une maladie professionnelle consistant en un « canal carpien gauche», également pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels
à la date du 17 novembre 2019.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé à la date du 16 janvier 2024.
La CPAM des Yvelines a notifié à M. [X] un taux d’incapacité partielle permanente fixé à 5 %.
Par recours du 14 février 2024, M. [X] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la région [Localité 3] Île-de-France, aux fins de contester ce taux.
Par courrier du 30 juillet 2025, la [2] a notifié à M. [X] la décision de maintien du taux d’IPP à 5%, prise dans sa séance du 16 juin 2025.
Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2025, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [2] de la région Paris Île-de-France ainsi que la décision explicite de rejet s’agissant du “canal carpien gauche”.
S’agissant de deux maladies professionnelles portant sur la contestation de deux décisions distinctes, le recours concernant la maladie professionnelle “canal carpien droit” a été enregistré sous le n° RG 25/01480, objet de la présente procédure et le recours concernant la maladie professionnelle “canal carpien gauche” a été enregistré sous le n° RG 25/01481.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la [3] région Paris Île-de-France a transmis à M. [X] sa décision prise lors de sa séance du 16 juin 2025 confirmant le bien-fondé du taux d’IPP fixé à 15% par le médecin-conseil.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 06 janvier 2026.
M. [X], comparant en personne, a soutenu ses écritures visées, demandant au tribunal de réviser le taux attribué et d’ordonner une expertise médicale permettant une réévaluation de son taux d’incapacité.
Au soutien de sa demande, M. [X] expose souffrir d’un canal carpien bilatéral et, qu’étant droitier, il s’est fait opérer de la main droite mais qu’il a perdu en force du fait de l’opération. Il expose qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 15% pour le canal carpien droit et 5% pour le canal carpien gauche et s’étonne de cette différence alors qu’il est atteint de la même maladie pour les deux mains. Il explique que les limitations fonctionnelles concernent ses deux poignets de manière significative et déplore l’absence d’explications claires de la part de la [2]. Il souligne qu’il n’est plus en capacité d’exercer sa profession d’agent d’entretien, laquelle sollicite les mains et les poignets et indique avoir subi une importante perte d’autonomie sur le plan personnel étant dans l’incapacité d’accomplir seul des gestes de la vie courante. Il précise que cette maladie bilatérale lui a causé des séquelles psychologiques et psychiatriques non prises en compte par le médecin conseil de la caisse, qu’il est aujourd’hui dans l’incapacité à jouer au football au poste de gardien de but avec son fils.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions visées et demande au tribunal de confirmer la décision de la [2] en date du 16 juin 2025 attribuant à M. [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour l’indemnisation des séquelles liées à la maladie professionnelle.
La caisse fait principalement valoir que l’examen clinique a révélé une diminution de la force globale de la main associée à des troubles de la sensibilité superficielle allégués, ainsi qu’à une faiblesse motrice résiduelle, sans amyotrophie, et qualifie le canal carpien droit de forme moyenne. Elle considère également que la nature des séquelles du membre dominant justifie un retentissement moyen et un taux de 15%, rappelant que le barème vise un taux compris entre 15% et 30%.
Le tribunal a accordé à M. [X] une note en délibéré afin qu’il produise, avant le 21 janvier 2026, toutes pièces justifiant du suivi médical allégué au titre du trouble psychique en lien avec ses pathologies professionnelles et qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin conseil.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise médicale :
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, par décision en date du 05 février 2024, la CPAM des Yvelines a notifié à M. [X] un taux d’IPP fixé à 15 % pour des : “Séquelles d’un syndrome du canal carpien droit (côté dominant) ayant justifié une prise en charge chirurgicale constistant en une diminution de la force globable de la main associée à des troubles de la sensibilité superficielle à type d’hypoesthésie.”.
La [2], dans sa séance du 16 juin 2025, a maintenu le taux d’IPP de M. [X] à 15% “compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique retrouvant des troubles de la sensibilité superficielle allégués, associés à une faiblesse motrice résiduelle, sans amyotrophie, de l’incidence professionnelle, du barème des maladies professionnelles et de l’ensemble des documents vus.”
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit au Chapitre Affections rhumatismales 8.2 :
“ Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.”.
M. [X] verse aux débats le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le docteur [R], médecin conseil, à la suite de l’examen clinique du 19 décembre 2023. Dans ce rapport, le médecin conseil se réfère d’abord au compte-rendu opératoire sur la main droite du 20 décembre 2020. Durant l’examen clinique, le médecin-conseil relève :
s’agissant de la diminution de la force globale de la main :
Une diminution de la perte de la force musculaire globale de la main droite, chez un droitier, avec une gène de la préhension (maladresse). Il constate également : une cicatrice médiane de 7 cm, une atteinte de l’opposant du pouce avec pince pollicidigitale altérée en force aux 4è et 5è doigts, une diminution de la force d’abduction du pouce, de la force de préhension de la main et de la force de serrage altérée mais sans altération des fonctions articulaires.
s’agissant des troubles de la sensibilité superficielle à type hypoesthésie :
Le médecin mentionne que l’assuré ne se plaint pas d’acroparesthésies (engourdissement) et qu’il présente des troubles de la sensibilité superficielle avec un test de Phalen positif (test qui consiste en un adossement des poignets en flexion pendant une minute) et un test de Tinel négatif (test qui consiste en une percussion légère d’un nerf pour évaluer la présence de compression ou de lésion nerveuse.). Il ne constate pas d’amyotrophie thénarienne ni de troubles vasomoteurs.
Le médecin-conseil estime qu’au regard des constatations lors de l’examen clinique, des « […] séquelles du syndrome du canal carpien droit (côté dominant) ayant justifié une prise en charge chirurgicale consistant en une diminution de la force globale de la main associée à des troubles de la sensibilité superficielle à type d’hypoesthésie», de l’opération de 2020 et de la disparition des paresthésies, un taux de 15% peut être retenu pour le canal carpien droit, main dominante.
La [2], composée de deux médecins totalement indépendants, a confirmé ce taux considérant que les séquelles de M. [X] consistaient en « des troubles de la sensibilité superficielle allégués, associés à une faiblesse motrice résiduelle, sans amyotrophie», ce qui correspond à un retentissement moyen selon le barème, la main droite étant la main dominante de M. [X].
Si M. [X] déplore le caractère succinct de la décision de la [2], il sera observé que celle-ci précise (pièce n° 5 de la caisse) qu’ « une copie du rapport de la Commission médicale de recours amiable peut vous être adressée sur demande (…)». Ce rapport n’a toutefois pas été communiqué par le demandeur qui seul était en mesure de lever le secret médical le concernant.
M. [X] produit plusieurs éléments médicaux dont ceux versés dans le cadre de la note en délibéré autorisée par le tribunal et transmise par courriel du 19 janvier 2026 ainsi qu’à la CPAM des Yvelines qui n’a présenté aucune observation.
Néanmoins, seul le certificat médical du docteur [D], médecin généraliste, daté du 12 février 2024 et établi à l’attention de la [2] dans un temps proche de la date de consolidation du 16 janvier 2024, par lequel le praticien indique que M. [X] est incapable d’utiliser sa main sans douleur et qu’il subit une perte de force conséquente, précisant que l’assuré : “ne peut plus faire ses taches de vie courante (ménage, course port d’objets légers sac de 2 ou 3 bouteilles d’un litre , faire le ménage ).” peut être retenu.
Ce certificat est toutefois, à lui seul, insuffisant à remettre en cause les conclusions du médecin-conseil établies à l’issue de l’examen clinique de M. [X], d’autant que le motif invoqué par le médecin généraliste au soutien de la demande de réévaluation du taux de 15%, relève non pas de l’appréciation du médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie, qui doit prendre en compte les séquelles physiques des affections dont sont atteints les assurés sociaux, mais pas le retentissement de ces séquelles sur la vie quotidienne et domestique de l’intéressé, auxquelles fait référence le docteur [D] qui relève de l’évaluation de la Maison départementale des personnes handicapées dans le cadre de l’évaluation du handicap.
Ensuite, s’agissant des séquelles psychologiques et psychiatriques en lien avec sa maladie professionnelle et qui n’auraient pas été prise en compte par le médecin conseil, M. [X] verse aux débats un certificat cerfa du docteur [D] établi le 09 juillet 2021 joint à une demande déposée à la MDPH le 06 août 2021 ayant abouti à deux décisions de la MDPH du 06 janvier 2022 lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) avec une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Ainsi, il résulte de ce certificat médical que s’il est indiqué que la pathologie motivant la demande est un “canal carpien droit” avec la précision d’une “souffrance résiduelle handicapante”, il est également précisé dans l’item “autre pathologie éventuelle” “syndrome anxio dépressif sévère suivi CMP [Localité 4]”.
Or, M. [X] produit également un courrier du docteur [H], neurologue du 30 décembre 2021 adressé à un confrère faisant état d’une possible pathologie neurologique débutante avec prescription d’une IRM cérébrale et un DAT scanner et de la nécessité de revoir les traitements psychotropes.
Aussi, outre le constat que ces éléments médicaux, établis deux années avant la date de consolidation de son état de santé, ne sauraient être pris en considération pour remettre en cause le taux d’IPP dès lors que son état de santé était encore, par définition, évolutif à cette époque, ils ne justifient pas, à eux seuls, que le trouble psychique serait la conséquence de la maladie professionnelle, canal carpien droit, cette maladie n’ayant pas été déclarée comme nouvelle lésion.
Enfin, M. [X] verse aux débats deux bulletins de situation en psychiatrie ambulatoire (de jour) du 30 septembre 2024 et du 30 décembre 2025, un certificat médical du docteur [M], médecin psychiatre, du 27 mai 2025, deux certificats de Mme [Q], psychologue, du 29 avril 2025 et du 14 janvier 2026 et un certificat du docteur [D], médecin généraliste, du 06 janvier 2026.
Cependant, ces éléments médicaux, dont les deux premiers ne font aucun lien entre la maladie professionnelle en cause et les troubles psychiques, étant en tout état de cause postérieurs à la date de consolidation seront écartés des débats comme n’étant pas susceptibles de remettre en cause le taux d’ipp évalué presque deux années auparavant.
Enfin, si M. [X] déclare ne plus pouvoir exerçer son activité professionnelle, il ne justifie pas de sa situation professionnelle à la date de consolidation et des difficultés rencontrées à cette date en lien avec sa maladie professionnelle.
A toutes fins utiles, il sera précisé à M. [X] qu’il lui appartient, le cas échéant, de saisir la caisse d’une demande de reconnaissance de ses troubles psychiques au titre de sa maladie professionnelle mais qu’elles ne sauraient être prises en charge, dans le cadre de cette procédure, à la date de consolidation fixée au 16 janvier 2024 où elles n’apparaissaient pas.
Dès lors, en l’absence d’éléments médicaux concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 16 janvier 2024, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse ayant fixé à 15 % son taux d’IPP le tribunal s’estimant suffisamment éclairé et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter M. [X] de sa demande de révision du taux et de sa demande d’expertise médicale.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [A] [X] de ses demandeie;
CONFIRME, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [A] [X] de 15 % suite à sa maladie professionnelle “canal carpien droit” du 10 juillet 2018,;
CONDAMNE M. [A] [X] aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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