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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/52632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
■
N° RG 25/52632 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KB3
N°: 12
Assignation du :
25, 27, 28, 31 Mars 2025, 1er et 11 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic la société SERGIC
C/o la société SERGIC
[Adresse 20]
[Localité 19]
et en son établissement secondaire sis
[Adresse 14]
[Localité 23]
représenté par Maître Laurence D’ORSO de l’AARPI D’ORSO ABRASSART & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0343
DEFENDEURS
La société BTSG2, prise en sa qualité de co-liquidateur de la société L’Atelier des Compagnons
[Adresse 8]
[Localité 32]
non constituée
La société FMC
[Adresse 15]
[Localité 30]
non constituée
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société FMC
[Adresse 28]
[Localité 25]
non constituée
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA
[Adresse 28]
[Localité 25]
non constituée
La société SOPREMA
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Stéphane PERFETTINI de la SELEURL ASCODE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0170
La société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société CAELI
[Adresse 3]
[Localité 33]
non constituée
Maître [M] [R], es qualité de liquidateur de la SARL AMVI
[Adresse 4]
[Localité 29]
non constituée
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 31]
non constituée
La société BARBARITOBANCEL
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS – #E0263
La société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société BARBARITOBANCEL
[Adresse 10]
[Localité 26]
non constituée
La société CAELI
[Adresse 5]
[Localité 18]
non constituée
La société [C] [E], prise en sa qualité de co-liquidateur de la société L’Atelier des Compagnons
[Adresse 11]
[Localité 27]
non constituée
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité de co-assureur de la société AMVI
[Adresse 6]
[Localité 22]
non constituée
La société MMA IARD, en sa qualité de co-assureur de la société AMVI
[Adresse 6]
[Localité 22]
non constituée
La société MMA IARD, en sa qualité de co-assureur de la société Atelier des Compagnons
[Adresse 6]
[Localité 22]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité de co-assureur de la société Atelier des Compagnons
[Adresse 6]
[Localité 22]
toutes deux représentées par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Stéphane PERFETTINI de la SELEURL ASCODE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0170
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 25, 27, 28, 31 mars et 1er et 11 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], aux fins de voir désigner un expert concernant les malfaçons sur les façades alléguées, la mauvaise réalisation de l’étanchéité des balcons, le non fonctionnement des volets roulants et de certaines VMC et la survenance de dommages aux existants résultant des travaux de ravalement effectués sur l’immeuble ;
Vu l’intervention volontaire de la SAS Soprema Entreprises qui sollicite un complément de mission quant à l’établissement des comptes entre les parties ;
Vu le désistement du requérant de ses demandes à l’encontre de la société Soprema ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des pièces versées aux débats et notamment des différents constats établis par commissaire de justice démontrant d’une part, l’arrêt du chantier compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société L’Atelier des Compagnons et d’autre part, la réalité de désordres affectant l’immeuble depuis l’achèvement des travaux, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Par ailleurs, la société Soprema Entreprises justifie d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert porte expressément sur le compte entre les parties concernant d’une part, la société l’Atelier des Compagnons, et d’autre part, ses sous-traitants parties à la procédure.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société Soprema Entreprises ;
Donnons acte au requérant qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la SAS Soprema ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 9]
[Localité 26]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— préciser les désordres relevant de la garantie décennale et ceux relevant de la garantie de bon fonctionnement ;
— décrire les fautes d’exécution le cas échéant, et les dommages aux existants ;
— donner son avis sur les frais occasionnés au syndicat des copropriétaires du fait de l’abandon de chantier ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, en tenant compte notamment des sommes restant dues aux différents sous-traitants, dont Soprema Entreprises, par la société L’Atelier des Compagnons ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 35] le 17 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 36]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX034]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [U]
Consignation : 6000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic la société SERGIC
le 18 Août 2025
Rapport à déposer le : 17 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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