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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 juin 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE FILLONNEAU, S.A. SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS de [ Localité 6 ], S.A. SOCIÉTÉ MMA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Juin 2025
N° RG 25/00284
N° Portalis DBYC-W-B7J-LJXW
54G
c par le RPVA
le
à
Me Lucie ALLAIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Lucie ALLAIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES
Madame [C] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. SOCIETE FILLONNEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée,
S.A. SOCIÉTÉ MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
S.A. SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025, en présence de LE STRAT Louise, et VOYTENKO Anna, auditrices de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant factures de la société par actions simplifiée (SAS) FILLONEAU du 25 novembre 2014, Monsieur [T] et Madame [C] [X] ont fait construire par la société FILLONEAU une véranda sur leur propriété (pièces n°1 et 2 demandeurs).
Suivant procès-verbal en date du 3 décembre 2014, les travaux ont été réceptionnés sans réserve (pièce n°3 demandeurs).
Suivant courriers électroniques échangés entre les époux [X] et la société FILLONNEAU, il a été constaté des infiltrations d’eau apparues à partir du mois d’avril 2017, dans les angles de la véranda, ce qui a donné lieu à plusieurs interventions de la SAS FILLONNEAU (pièce n°4 demandeurs).
Suivant convocations d’expertise amiable, plusieurs réunions d’expertise ont eu lieu entre les parties et un expert a été désigné par l’assureur de la SAS FILLONNEAU, la MMA (pièce n°6 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 décembre 2024, Monsieur [T] [X] et son épouse [C] [U](les époux [X]) ont assigné :
la SAS FILLONNEAUla MMA IARDla MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
ordonner une expertise et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la société FILLONNEAU à communiquer son attestation d’assurance à la date de l’assignation (2024) ;réserver les dépens.
Lors de l’audience du 30 avril 2025, les époux [X] représentés par avocat ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont précisé qu’aucun accord entre les parties n’a pu être trouvé.
Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, la SAS FILLONNEAU et les MMA n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les époux [X] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de désordres affectant les travaux d’extension et de construction supplémentaire portant sur sa maison d’habitation, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre des constructeurs sur les fondements de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale des constructeurs.
Les demandeurs versent aux débats :
les factures attestant de la réalisation des travaux (pièces n° 1 et 2)des courriers électroniques échangés avec la société FILLONNEAU indiquant les différents désordres survenus (pièce n° 4)des convocations d’expertise amiable attestant de la survenance de plusieurs réunions d’expertise organisées entre 2021 et 2024 (pièce n°6)
La SAS FILLONNEAU ainsi que les MMA n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que les demandes formées à leur encontre sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte des factures et des échanges électroniques (pièces n° 1, 2 et 4) que la société FILLONNEAU est intervenue pour la construction de la véranda et a réalisé plusieurs intervention pour remédier aux désordres allégués.
Dès lors, les opérations d’expertise ordonnées doivent l’être à son contradictoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’expertise amiable a été sollicitée par l’assureur de la société FILLONNEAU, « la société MMA » (pièce n°6), et que celle-ci, par son conseiller “développement relation client”a accusé réception de sa déclaration de sinistre, adressée à son client la SAS FILLONNEAU le 21 septembre 2021.
Dès lors, les opérations doivent être également ordonnées au contradictoire des MMA.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les époux [X] sollicitent la communication de l’attestation d’assurance de la société FILLONNEAU pour l’année 2024, soutenant à cet effet que la garantie de leurs assureurs pourrait avoir vocation à être mobilisée.
Les demandeurs disposent, dans le cadre du procès en germe envisagé, d’un motif légitime à connaître l’identité des assureurs des sociétés défenderesses. Il est, en outre, vraisemblable que ces dernières soient en possession des attestations qui leur ont été réclamées.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande. La société défenderesse sera condamnée sous astreinte à communiquer ses attestations d’assurance pour l’année 2024, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 du même code.
En conséquence, les époux [X] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [V] [W], expert inscrit à la Cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 4], mob. : 02.90.89.41.66, mél.: [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 2] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres réservés invoqués dans l’assignation et ses annexes et qui n’auraient pas encore été levés et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [X] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Condamnons la société FILLONNEAU à produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2024, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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