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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. MAISONS DE L' AVENIR 56-44, S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS ( CSTP ) |
Texte intégral
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWTY du 14 Août 2025
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWTY
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
[I] [S] [Y] [E] [V]
[M] [C] [N] épouse [V]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44
S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (CSTP)
[R] [Z] [A]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
Me Mikaël BONTE ([Localité 14])
la SELARL BRG – 206
Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE – 58
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL MGA (ST-NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [I] [S] [Y] [E] [V], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Madame [M] [C] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (RCS NANTERRE 306 522 665) en sa qualité d’assureur de la Société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR [Localité 10] ATLANTIQUE (RCS Vannes N°487421349), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (CSTP)
(RCS [Localité 12] 394 096 218), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [Z] [A], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [I] [S] et [M] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 13] sur une parcelle cadastrée section MS n° [Cadastre 7] voisine de celle cadastrée MS n° [Cadastre 8] sur laquelle Mme [R] [A] a fait édifier une maison individuelle par la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR [Localité 10] ATLANTIQUE en vertu d’un contrat du 17 janvier 2017, après des travaux de démolition de la maison existante par la S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (CSTP).
Suite à des doléances concernant l’apparition d’humidité et de fissures en lien avec les travaux exécutés chez leur voisine, les époux [I] [S] et [M] [V] ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 7 avril 2022. L’expert désigné, M. [B] [J], a déposé son rapport le 2 octobre 2023.
Sur la base des conclusions de l’expert et de son sapiteur la société IBC, ainsi que de nouveaux devis, les époux [I] [S] et [M] [V] ont fait assigner en référé Mme [R] [A] et la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR [Localité 10] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 26 et 28 mars 2025 afin de solliciter la condamnation des défenderesses au paiement :
— d’une provision de 74 651,23 € au titre des travaux de réfection du mur pignon selon devis du 9 avril 2024 de la société CLAZAY CONSTRUCTION, validé par IBC, ou subsidiairement de 32 965,11 € selon devis du 8 septembre 2023 de la société SORENOV,
— de provisions de 19 622,00 € TTC au titre des travaux de réfection intérieurs en exécution partielle du devis du 14 juin 2023 de la société LANG, 3 600,00 € TTC au titre de la fourniture et la pose de doublages selon devis du 21 juillet 2023 de la société K RENOVATION, 3 000,00 € au titre du préjudice de perte d’agrément pendant les travaux, 2 425,20 € TTC de frais d’assistance par un maître d’œuvre, 622,80 € TTC au titre de l’achat d’un déshumidificateur, 1 152,00 € de frais d’expertise complémentaire de la société IBC,
— d’une somme de 8 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris ceux de l’instance en référé expertise et les frais d’expertise.
Selon actes de commissaires de justice du 12 mai 2025, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 a appelé en cause son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, et la S.A.R.L CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (CSTP) en vue de réclamer leur garantie.
Les procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [I] [S] et [M] [V] maintiennent leurs prétentions initiales, sauf plus subsidiairement sur le premier chef de demande à envisager un complément d’expertise sur la pertinence des devis SORENOV et CLAZAY CONSTRUCTION, avec rejet des prétentions adverses, en soutenant notamment que :
— il n’est pas sérieusement contestable que Mme [A] engage sa responsabilité civile au titre des désordres affectant leur maison, quel que soit le fondement, trouble anormal de voisinage, fait des choses, ou responsabilité civile délictuelle, et la présomption de responsabilité au titre des articles 1242 alinéa 1er et 1253 du code civil s’applique, du fait de sa seule qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux à l’origine des désordres,
— la société MAISONS DE L’AVENIR ne peut contester son intervention au titre des travaux de démolition, alors qu’étant chargée des travaux de construction d’une maison individuelle, il lui appartenait de s’assurer de leur faisabilité,
— le devis SORENOV n’est pas conforme aux préconisations du sapiteur, selon un rapport du 20 février 2025,
— les contestations des autres postes de réclamation sont injustifiées, et notamment il n’y a pas d’amélioration des lieux par les travaux envisagés, et la nécessité d’un maître d’œuvre est établie, comme la nouvelle intervention du sapiteur.
Mme [R] [A] conclut au débouté des demandeurs, subsidiairement à la garantie de toutes condamnations prononcées contre elle par la société MAISONS DE L’AVENIR 56-44, son assureur ABEILLE IARD ET SANTE et la société CSTP, avec condamnation des époux [V] ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, dès lors que le devis SORENOV a été validé par l’expert sur les bases des préconisations de son sapiteur IBC et que la demande porte sur un devis postérieur ne respectant pas le principe du contradictoire, et que les travaux doivent être exécutés chez elle,
— les conclusions de l’expert permettent de retenir 60 % de responsabilité à la charge de MAISONS DE L’AVENIR et 40 % à la charge de CSTP, si bien que seule pourraient prospérer les réclamations contre celles-ci,
— le lien de causalité entre les travaux et les désordres constatés chez ses voisins a été hâtivement retenu par l’expert au vu de la concomitance des travaux et des fissures, alors qu’elles existaient déjà et qu’elles ne constituent pas des atteintes structurelles,
— les désordres n’entraînent pas de préjudice de jouissance, selon l’avis de l’expert,
— la nécessité de faire appel à un architecte n’est pas établie,
— l’expert n’a pas préconisé la mise en place d’un déshumidificateur,
— la réclamation unilatérale de l’avis d’IBC après l’expertise ne peut justifier son remboursement,
— la responsabilité de la société MAISONS DE L’AVENIR est engagée, soit en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, soit du fait d’un défaut de conseil et d’information sur les travaux indispensables avant l’exécution du contrat, et notamment quant à l’obligation de chiffrer les travaux découlant de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation,
— l’expert retient également la responsabilité de la société CSTP au titre du lien causal avec les désordres et les deux sociétés doivent être considérées comme des voisins occasionnels responsables de plein droit des désordres allégués par les époux [V],
— les constructeurs sont responsables pour avoir laissé le mur séparatif sans protection après les travaux de démolition et sans avoir cherché à en garantir la stabilité,
— aucune faute ne peut être retenue contre elle, alors qu’elle est profane en matière de construction.
La S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 conclut à titre principal au débouté des demandeurs, à titre subsidiaire à la limitation du quantum de la provision à 32 965,11 € et la proportion mise à sa charge à 10 % en condamnant la société CSTP à supporter 90 % de la provision et la société ABEILLE IARD et SANTE à la garantir de toutes condamnations, avec en toute hypothèse condamnation solidaire ou in solidum des époux [V] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que :
— elle ne peut assumer aucune responsabilité au titre des travaux exécutés par la société CSTP et les conclusions de l’expert seront discutées devant le juge du fond, étant souligné qu’elle n’a pas assumé le rôle de maître d’œuvre allégué et que les travaux ont été exécutés hors du contrat de construction de maison individuelle,
— la somme réclamée par les demandeurs n’a pas été validée par l’expert, et le nouveau chiffrage se base sur un nouvel avis du sapiteur sollicité sans respect du contradictoire,
— la simple mise en relation avec la société CSTP ne créée pas de lien contractuel,
— elle n’a réalisé aucuns travaux impactant directement la propriété voisine.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE conclut au rejet de toutes prétentions formées contre elle avec condamnation des époux [V] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, et subsidiairement à la condamnation de la S.A.R.L. CSTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre outre au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, en relevant que :
— le contrat conclu par Mme [A] avec son assurée ne comprenait pas les travaux de démolition à l’origine des désordres,
— l’expert a porté une appréciation juridique erronée de la situation,
— la société CSTP était seule responsable de ses travaux, y compris pour la conception, alors que le contrat de construction ne s’applique pas à des travaux sur les existants et que le constructeur ne peut être responsable de travaux exécutés par des tiers,
— les désordres sont apparus avant ses travaux et la société CSTP était seule responsable des protections à apporter,
— la théorie du voisin occasionnel ne s’applique qu’à l’auteur du trouble,
— il n’est pas possible de se fonder sur un avis du sapiteur rendu deux ans après le dépôt du rapport d’expertise dans l’intérêt des demandeurs,
— en tout état de cause, la société CSTP doit sa garantie, dans la mesure où elle n’a pas alerté la cliente ou le constructeur sur le risque de déstabilisation de l’ouvrage après la démolition.
La S.A.R.L. CSTP conclut au rejet des prétentions formées contre elle et subsidiairement au débouté des époux [V] avec condamnation des sociétés MAISONS DE L’AVENIR et ABEILLE IARD ET SANTE in solidum à la garantir de toutes condamnations, et en tout état de cause au rejet de la demande de complément d’expertise, avec condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 2 000,00 € en indemnisation de ses frais irrépétibles outre les dépens, en soulignant que :
— le fondement de son appel en garantie formé par la société [Adresse 11] au visa des articles 1104 et 1199 du code civil est erroné, puisqu’elle n’a pas participé au chantier et est intervenue avant,
— elle a parfaitement exécuté ses engagements et aucune faute ne peut lui être reprochée,
— les travaux de démolition n’ont pas généré de désordres,
— les études préalables à la confortation des avoisinants ne lui ont pas été confiées,
— le projet de construction a été modifié, ce dont elle n’était pas informée, et notamment au sujet de l’absence de reprise des charges dans le nouveau projet,
— elle n’était pas concepteur des travaux de démolition, dont elle a reçu la commande,
— l’action fondée sur l’article 1253 du code civil est mal fondée, du fait de la modification de ce texte intervenue en 2024, qui exclut les entreprises intervenant sur un chantier des personnes responsables de troubles anormaux de voisinage,
— l’avis sollicité auprès d’IBC ne relevait pas de sa spécialité et a été établi dans une stratégie judiciaire contestée,
— les travaux relatifs aux embellissements consistent à une remise à neuf dont le lien est contestable avec les désordres allégués, de même que le préjudice d’agrément,
— l’accompagnement par un maître d’œuvre n’était pas nécessaire,
— l’achat d’un déshumidificateur n’est pas justifié et le recours à un avis non contradictoire ne peut être indemnisé,
— au regard de la chronologie, si des manquements sont reconnus, ils sont imputables à la société [Adresse 11],
— il n’y a aucun motif légitime à ordonner un complément d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision sur les travaux de protection et renforcement de la stabilité des ouvrages :
Les époux [I] [S] et [M] [V] réclament en premier une provision sur des travaux à exécuter chez leur voisine, ce qui est déjà en soi contestable, mais en outre sur la base d’un avis réclamé non contradictoirement au sapiteur qui avait été consulté par l’expert, non pas sur le chiffrage des travaux, mais sur les préconisations techniques, ce qui heurte profondément tous les principes de procédure concernant le caractère contradictoire des modes de preuve mais même la loyauté de leur obtention.
Les demandeurs ne peuvent pas plus obtenir une provision sur la base des conclusions initiales de l’expert, non seulement parce que le montant réclamé concerne des travaux qu’ils ne pourront pas commander chez leur voisine, mais en outre parce que l’avis de l’expert ne peut être que fortement mis en doute par l’avis non contradictoire du sapiteur qui préconise maintenant des travaux coûtant deux fois plus cher laissant planer une forte suspicion d’insuffisance des travaux initialement envisagés ou d’erreur de l’expert pour leur évaluation.
Les époux [V] ne sont pas plus légitimes à solliciter finalement un complément d’expertise au prétexte que le sapiteur a rendu une contre-expertise sur le montant des travaux, alors qu’ils ont agi de manière déloyale en réclamant un avis de sapiteur non contradictoire, sans pouvoir se prévaloir d’une urgence particulière puisque de nombreux mois se sont écoulés depuis le rapport d’expertise, et qu’en tout état de cause, ils n’ont pas envisagé la bonne procédure tendant à faire exécuter des travaux plutôt qu’à réclamer une provision sur des travaux qu’ils n’ont pas le droit de mettre en œuvre.
Il convient donc de rejeter la demande de provision sur ces travaux ou de complément d’expertise.
Sur les demandes de provisions sur réparation des embellissements et préjudices :
L’analyse du lien entre les travaux exécutés sur le terrain de Mme [A] et les dommages constatés chez les époux [V] n’a rien d’évident même avec le rapport d’expertise, alors qu’il n’est pas contesté que des fissures existaient avant les travaux, que les témoins de plâtre utilisés par l’expert existaient avant le début de ses opérations, et que le juge des référés n’est pas compétent pour faire l’analyse subtile des conséquences à tirer de l’aggravation des fissures pendant le chantier et des infiltrations ou de l’humidité qui pourraient en être les conséquences.
De plus, le juge des référés ne peut pas plus décider quelles sont les réparations qui sont en lien direct avec les désordres allégués et celles qui sont réclamées pour des éléments non impactés sans outrepasser ses pouvoirs limités, compte tenu des contestations sérieuses opposées, dès lors que les réparations réclamées consistent manifestement à remettre à neuf l’intérieur de la maison sans que des photos permettent de comparer facilement l’état des intérieurs avant et après les travaux voisins.
Il sera également laissé à l’appréciation du juge du fond les frais accessoires à rembourser ou non aux demandeurs puisqu’en l’état les demandes principales sont rejetées.
Il convient donc en l’état de débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les frais :
Etant déboutés, les demandeurs garderont à leur charge des dépens de l’instance qu’ils ont engagée, la société MAISONS DE L’AVENIR gardant à sa charge les frais de ses appels en cause.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que si la stratégie judiciaire des époux [V] n’est pas adaptée, il n’en demeure pas moins qu’ils sont victimes de dommages qui semblent en lien avec les travaux voisins et que les défenderesses devraient montrer plus d’empressement à prendre au moins les mesures destinées à supprimer tout risque d’aggravation.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les époux [I] [S] et [M] [V] de leurs demandes,
Rejetons toutes autres prétentions,
Laissons les dépens de l’instance principale à la charge des demandeurs et ceux des appels en cause à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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