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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ4N
N° dossier BDF : 000125003061
DEBITEUR DEMANDEUR :
Madame [G] [K] divorcée [F]
[Adresse 1]
Comparante
CREANCIERS DEFENDEURS :
[1]
[Adresse 2]
non représentée
[2]
AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR – [Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
non représentée
[Q] [L] [C]
CHIRURGIEN DENTISTE – [Adresse 5]
non comparant
[3] CF
Service surendettement – [Localité 2]
non représentée
[4]
ITIM/[Adresse 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025
PROCEDURE
Madame [G] [F] née [K] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 24 janvier 2025 en vue du traitement de sa situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 3 avril 2025, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié à la débitrice le 21 mai 2025.
Madame [G] [K] a, par courrier recommandé déposé le 27 mai 2025, contesté plusieurs dettes telles que figurant dans cet état détaillé.
A l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [G] [K] indique qu’elle ne doit plus rien au créancier [4] ([5]). Elle conteste par ailleurs la dette contractée auprès de [4] ([6]) expliquant qu’elle est indiquée à 0 alors qu’elle doit 441,28 euros ; la dette contractée auprès de [1] expliquant qu’elle est indiquée à 819,17 euros alors qu’elle doit 389,28 euros ; les dettes contracté auprès de [2] et [7] sont en réalité une seule dette contractée auprès de [2] ([8]), et précise qu’elle doit 419,92 euros ; la dette contractée auprès de la [9] expliquant qu’elle est indiquée à 1 893,92 euros alors qu’elle doit 1 661,76 euros ; la dette contractée auprès de la [9] expliquant qu’elle est indiquée à 4 431,88 euros alors qu’elle doit 4 083,96 euros ; la dette contractée auprès de la [9] expliquant qu’elle est indiquée à 4 542,63 euros alors qu’elle doit 4 447,60 euros ; la dette contractée auprès de la CPAM expliquant qu’elle est indiquée à 220,95 euros alors qu’elle doit 162,69 euros ; la dette contractée auprès de [Localité 3] expliquant qu’elle est indiquée à 1 800 euros alors qu’elle doit 1 300 euros ; la dette contractée auprès de [L] expliquant qu’elle est indiquée à 1 000 euros alors qu’elle doit 690 euros.
Les créanciers ne comparaissent pas à l’audience. CA des SAVOIE, par mail envoyé à la juridiction exclusivement le 17 novembre 2025 a indiqué que le dossier était soldé au sein de leur service.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification :
L’article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la contestation de créance a été formulée par Madame [G] [K] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état des créances, son courrier de contestation ayant déposé le 27 mai 2025, alors que la commission lui avait notifié l’état des créances le 21 mai 2025.
Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En l’espèce, Madame [G] [K] conteste le montant des dettes suivantes, telles que retenues par la commission dans l’état détaillé des dettes :
Sur la créance de [4] (banque [T]), la débitrice produit un récapitulatif des créances, dressé par le tribunal judiciaire de Chambéry le 14 avril 2025 dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations initiée contre la débitrice, lequel mentionne une dette de 0 euros au profit de la [5]. Il convient ainsi de fixer cette créance au profit du créancier [5].
Sur la créance de [4], représentée par son mandataire [6] dans le cadre de la procédure des saisies rémunération susvisée, il ressort du récapitulatif des créances que la débitrice reste à devoir la somme de 441,28 euros. Le créancier ne conteste pas ce montant de sorte qu’il convient de fixer sa créance dans la procédure de surendettement instruite au profit de la débitrice à 441,28 euros.
Sur la créance de [1], le récapitulatif des créances susvisées mentionne la somme de 389,28 euros à son profit, de sorte qu’il convient de fixer ladite créance dans la procédure de surendettement instruite au profit Madame [G] [K] à ce montant.
Sur les créances de [2] et [7], il ressort du récapitulatif des créances qu’il n’y a en réalité qu’un seul créancier, la [2], représentée par son mandataire [10], qui bénéficie d’une créance de 419,92 euros. Il convient en effet de préciser qu'[7] n’est pas un créancier, contrairement à ce qu’indique la commission, mais le mandataire de la [1]. Il convient ainsi de fixer la créance de la [2], représentée par son mandataire [10], à la somme de 419,92 euros.
Sur la créance de la [9] portant sur le prêt n°00050563817548, la débitrice justifie par la production de l’état détaillé dudit prêt en date du 23 mai 2025 que cette dernière s’élève à la somme de 1 667,76 euros. La créancière ne conteste pas ce montant de sorte qu’il convient de fixer sa créance dans la procédure de surendettement instruite au profit de la débitrice à 1 667,76 euros.
Sur la créance de la [9] portant sur le prêt n°00050660818340, la débitrice justifie par la production de l’état détaillé dudit prêt en date du 23 mai 2025 que cette créance s’élève à la somme de 4 083,96 euros. En l’absence d’élément contraire rapporté par la créancière, la créance sera fixée à ce montant.
Sur la créance de la [9] portant sur le prêt n°00050662487532, Madame [G] [K] justifie par la production de l’état détaillé dudit prêt en date du 23 mai 2025 que cette dernière s’élève à la somme de 4 447,6 euros. En l’absence d’élément contraire rapporté par la créancière, la créance sera fixée à ce montant.
Sur la créance de la CPAM, la débitrice justifie que le solde de l’indu s’élève à la somme de 217,69 euros au 30 janvier 2025 et qu’elle a effectué un versement de 55 euros au créancier le 17 février 2025, selon le relevé bancaire qu’elle produit. Il convient donc de fixer la créance de la CPAM à la somme de 162,69 euros dans la procédure de surendettement instruite au profit de la débitrice.
Sur la créance de [L], Madame [G] [K] produit un courrier de créancier [L] indiquant une dette de 690 euros. Cette créance sera fixée à ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la demande en vérification de créance formulée par Madame [G] [F] née [K] ;
FIXE la créance de la [5] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [G] [F] née [K] à hauteur de 0 euros ;
FIXE la créance de la [4], représentée par le mandataire [6], dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [G] [F] née [K] à hauteur de 441,28 euros ;
FIXE la créance de la [1] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [G] [F] née [K] à hauteur de 389,28 euros ;
FIXE la créance de la [2], représenté par son mandataire [10], dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [G] [F] née [K] à hauteur de 419,92 euros ;
FIXE la créance de la [9] portant sur le prêt n°00050563817548 dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [G] [F] née [K] à hauteur de 1 667,76 euros ;
FIXE la créance de la [9] portant sur le prêt n°00050660818340 dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [G] [F] née [K] à hauteur de 4 083,96 euros ;
FIXE la créance de la [9] portant sur le prêt n°00050662487532 dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [G] [F] née [K] à hauteur de 4 447,6 euros ;
FIXE la créance de la CPAM dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [G] [F] née [K] à hauteur de 162,69 euros ;
FIXE la créance de [Localité 4] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [G] [F] née [K] à hauteur de 690 euros ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, pour poursuite de la procédure ;
CONSTATE l’absence de dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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