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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2026, n° 24/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sandy MOCKEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuelle LLOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02666 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4F
N° MINUTE :
16/26
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [D] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [R] [M], demeurant Représenté par ses père et mère – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
non comparante
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02666 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 11 avril 2024, Monsieur [H] [M], Madame [D] [V] épouse [M], Madame [F] [M], Monsieur [L] [M] et Monsieur [R] [M] ont sollicité la convocation de la société ROYAL AIR MAROC devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes:
— 400 euros chacun à titre d’indemnisation, en application de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ;
— 25 euros chacun en application de l’article 14 du règlement ( CE) 261/2004 ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est entendue à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, les demandeurs sont représentés par leur conseil. La société ROYAL AIR MAROC ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Les demandeurs réitèrent les termes de la requête en rappelant que leur vol au départ de [Localité 5] ( CDG) et à destination de [Localité 4] avec une correspondance à [Localité 3] du 29 juin 2021 a été retardé entraînant une une arrivée à destination finale de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [Z] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt [Z], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’une réservation confirmée sur le vol retardé.
Par son absence, la société ROYAL AIR MAROC ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société ROYAL AIR MAROC , en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à chaque requérant la somme forfaitaire de 400 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
En revanche, les demandeurs, qui ne démontrent pas le préjudice qui serait résulté du défaut de remise de la notice prévue par l’article 14 du règlement européen seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société ROYAL AIR MAROC, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [H] [M], Madame [D] [V] épouse [M], Madame [F] [M] , Monsieur [L] [M] et Monsieur [R] [M] la somme de 400 euros à chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à verser à Monsieur [H] [M], Madame [D] [V] épouse [M], Madame [F] [M] , Monsieur [L] [M] et Monsieur [R] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 20 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02666 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4F
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 janvier 2026
le greffier le Président
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