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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/05362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 25/05362
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TLG
N° MINUTE :
Assignations des :
16 et 22 avril 2025
RENVOI
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mai 2026
DEMANDEUR A L’INCIDENT
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise et représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0778
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Décision du 11 mai 2025
19ème chambre civile
RG N°25/05362
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, Monsieur [D] [U], circulant sur sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [E] et assuré auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Pris en charge en urgence, il est initialement constaté dermabrasions et hématomes sur son corps, notamment au genou. Il devra ensuite être opéré à deux reprises pour une méniscectomie du genou gauche sous arthroscopie. Il fait valoir que les soins et la rééducation ont été douloureux et qu’il n’a pu reprendre son emploi.
Plusieurs opérations d’expertise ont été réalisées. La dernière a été effectuée le 24 février 2020 par le docteur [S]. Il en ressort notamment un déficit fonctionnel permanent de 10% et l’obligation d’opérer une reconversion professionnelle, Monsieur [D] [U] étant pompier professionnel lors des faits.
Des provisions ont été versées, mais aucun accord n’est intervenu.
Par actes délivrés les 16 et du 22 avril 2025, Monsieur [D] [U] a assigné la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La SMABTP a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 23 mars 2026, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Décision du 11 mai 2025
19ème chambre civile
RG N°25/05362
ENJOINDRE à Monsieur [D] [U] de produire :
ses avis d’impositions sur les deux années antérieures à l’accident du 22 décembre 2011, soit les avis d’imposition portant sur les revenus perçus en 2008, 2009,
son avis d’imposition sur les revenus de 2019, postérieur à l’accident,
ses bulletins de salaires de :
décembre 2011,
avril 2018,
d’avril à juin 2023,
septembre, octobre et décembre 2023,
depuis le mois d’avril 2024.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la communication des pièces précitées,
DEBOUTER Monsieur [D] [U] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Nathalie ROINE représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 9 mars 2026, Monsieur [D] [U] demande de:
JUGER Monsieur [D] [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
JUGER que la SMABPT formule des demandes ne relevant pas de la compétence du Juge de la mise en état, l’en débouter et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
JUGER la SMABTP irrecevable en ses demande faute d’objet ou d’intérêt a sollicité des pièces d’ores et déjà versées aux débats ou parfaitement inutiles,
DEBOUTER la SMABPT de ses demandes, fins et conclusions,
ENJOINDRE la SMABTP à conclure au fond,
CONDAMNER la SMATP à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’AJE n’a pas conclu sur incident.
Toutes les parties assignées ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 24 mars 2026 et a été mis en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
L’article 11 alinéa 2 de ce code indique, par ailleurs, que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la SMABTP sollicite certains avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident, ainsi que différents bulletins de salaires. Elle fait valoir que Monsieur [D] [U] demande des sommes importantes au titre du préjudice professionnel, à savoir la somme de 229 844,17 euros au titre des pertes de gains professionnels du 1er juillet 2013 au 24 octobre 2036 et la somme de 190 618,97 euros au titre des droits à la retraite, et considère que ces pièces sont nécessaires pour établir et calculer la perte de gains, ainsi que pour imputer les créances des tiers payeurs.
Le demandeur s’y oppose considérant que la demande relève en fait d’une question de fond et qu’il a versé de nombreuses pièces permettant d’apprécier son préjudice à savoir les bulletins de solde de 2010 à 2024, ainsi que les avis d’impôt sur les revenus de 2010 à 2022, hors 2011 et 2013.
Or, il peut être constaté, s’agissant des pièces réclamées, que la pièce n°11-37 selon bordereau de pièces du demandeur au principal intitulée avis d’impôt sur les revenus 2019 est en réalité l’avis d’impôt 2019 sur les revenus de 2018 et qu’il n’est par ailleurs pas produit l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2019. Les avis d’imposition sur les années 2008 et 2009 ne sont également pas versés. Après vérification des bulletins de paie produits pour chaque année visés au bordereau de pièces, il apparaît encore que sont manquantes les autres pièces sollicitées à savoir les bulletins de salaires de décembre 2011, avril 2018, avril à juin 2023, septembre, octobre et décembre 2023, ainsi que les bulletins postérieurs à avril 2024.
Dans ces conditions, les pièces sollicitées ne sont effectivement pas produites, alors qu’elles participent de l’appréciation de la situation professionnelle complète de Monsieur [D] [U] et, partant, de ses demandes pécuniaires. Or, même si l’AJE a pu conclure de son côté sur son préjudice, il n’en reste pas moins qu’elles peuvent être utiles au tribunal pour statuer. En revanche, il ne peut être fait grief au demandeur de ne pas produire les pièces postérieures à avril 2024, alors que sa situation était stable depuis plusieurs années avant cette date. Il ne peut, en outre, constamment actualiser ses demandes et ses pièces, alors qu’il a assigné en avril 2025 et que la SMABTP n’a jamais conclu au fond en défense.
Il sera donc enjoint au demandeur de produire les pièces sollicitées jusqu’à décembre 2023 selon modalités précisées au dispositif de la décision.
Par ailleurs, il sera rappelé que la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions pèse sur celui qui les invoque. La charge de la preuve de ses préjudices professionnels pèse donc sur Monsieur [D] [U], le tribunal appréciant la demande en l’état des éléments portés ou non à sa connaissance.
En conséquence, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de ces pièces.
Au regard de la nature du litige, il n’y a lieu, enfin, à condamner Monsieur [D] [U], succombant à l’incident, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SMABTP sera déboutée de sa demande à ce titre et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT à Monsieur [D] [U] de produire les pièces suivantes :
avis d’imposition portant sur les revenus perçus en 2008, 2009 et 2019,
bulletins de salaires de décembre 2011, avril 2018, d’avril à juin 2023, septembre, octobre et décembre 2023 ;
DÉBOUTE la SMABTP de sa demande de sursis à statuer ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 13h30 pour communication des pièces sollicitées et conclusions des parties ;
DÉBOUTE la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Johann SOYER Laurence GIROUX
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