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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZCZ
Monsieur [V] [D]
Madame [J] [D]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (Cameroun) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Maître Mathieu PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [D] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Maître Mathieu PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 8] sous le numéro 542 097 522 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par le cabinet BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Mathieu PAGNOUX
1 copie certifiée conforme au : cabinet BOUHENIC & PRIOU GADALA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [V] [D] et Madame [J] [D] ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE, devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10], aux fins de :
Se déclarer compétent ;Ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de prendre les mesures nécessaires à la radiation de l’inscription au FICP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; et, en tout état de cause,Ordonner la radiation de l’inscription au FICP des époux [D] prise par la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la marque SOFINCO, au titre du contrat de location avec option d’achat n° 65300852921 portant sur un véhicule TESLA, modèle Y, immatriculé [Immatriculation 9] ;Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts ;Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [D] 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société CA CONSUMER FINANCE au paiement aux dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 13 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 à la demande du Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [D] a comparu en personne assisté de son Conseil. Madame [D] a été représentée par le même Conseil. Le Conseil de Monsieur et Madame [D] a rappelé que ses clients ont conclu le 20 décembre 2022 avec la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, un contrat de location avec option d’achat, d’une durée d’un an, portant sur un véhicule TESLA, modèle Y, qu’en octobre 2023, ils ont fait savoir à la société CA CONSUMER FINANCE qu’ils n’exerceraient pas l’option d’achat et que la société CA CONSUMER FINANCE leur a indiqué que la voiture était à restituer à la date du 29 décembre 2023. Le Conseil de Monsieur et Madame [D] a expliqué que le 23 novembre 2023, Monsieur [D] a subi un accident de la circulation, que le véhicule TESLA a été endommagé, mais que les réparations ont été extrêmement longues puisque le véhicule n’a pu être restitué que le 20 décembre 2024. Le Conseil de Monsieur et Madame [D] a précisé que ses clients ont toujours tenus la société CA CONSUMER FINANCE informé des difficultés qu’ils rencontraient à faire réparer le véhicule, mais que le 7 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a indiqué à Monsieur et Madame [D] qu’elle réactivait l’option d’achat et leur demandait le paiement de la somme de 29 994 €. Le Conseil de Monsieur et Madame [D] a ajouté que la société CA CONSUMER FINANCE leur a fait délivrer, le 3 décembre 2024, une mise en demeure de régler cette somme, préalable à une requête en appréhension du véhicule, et les a avisés le 2 janvier 2025 de leur inscription au FICP. Le Conseil de Monsieur et Madame [D] a souligné que le 14 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une lettre à ses clients pour leur indiquer qu’elle cessait toute poursuite à leur encontre et que la levée de l’inscription au FICP était effective, mais que le 24 février 2025, elle leur adressait un nouveau courrier pour leur demander la somme de 2 097,25 € restant due après la vente du véhicule intervenue le 25 janvier 2025 pour le prix de 27 409 €.
Le Conseil de Monsieur et Madame [D] a fait valoir que la société CA CONSUMER FINANCE, malgré les demandes qu’il lui a adressées, n’a jamais été en mesure de préciser sur quelle disposition du contrat, elle s’est fondée pour réactiver l’option d’achat, que c’est donc de manière totalement abusive qu’elle l’a fait et a considéré que Monsieur et Madame [D] étaient en situation d’incident de paiement et les a inscrits, de ce fait, au FICP. Le Conseil de Monsieur et Madame [D] a également fait observer qu’il appartenait à la société CA CONSUMER FINANCE d’agir à l’encontre du réparateur du véhicule et de la société mandatée pour procéder à la restitution du véhicule.
Le Conseil de Monsieur et Madame [D] a indiqué qu’il portait à 4 000 € les demandes de ses clients au titre de leur préjudice, en rappelant qu’ils ont été très affectés par l’attitude de la société CA CONSUMER FINANCE et par leur inscription au FICP qui les a empêchés de renégocier leur crédit immobilier, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il demandait que soit ordonné, sous astreinte, à la société CA CONSUMER FINANCE de confirmer que Monsieur et Madame [D] ne sont plus redevables d’aucune somme à son égard, notamment de celle visée par la lettre du 24 février 2025, et de communiquer le courrier à la Banque de France prévu à l’article 6 II de l’arrêté du 26 octobre 2010, outre les demandes d’injonction formulées initialement.
La société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son Conseil. Le Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE a fait valoir que sa cliente a réactivé l’option d’achat le 7 novembre 2024 car le véhicule n’était toujours pas restitué alors qu’il devait l’être le 29 décembre 2023. Il a également fait observer que Monsieur et Madame [D] étaient les gardiens du véhicule et que c’était à eux de faire assurer les réparations, la société CA CONSUMER FINANCE n’ayant aucun lien contractuel avec le réparateur. Le Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE a confirmé que l’inscription de Monsieur et Madame [D] au FICP a été radiée, que le dossier est intégralement soldé et qu’ils ne sont plus redevables de sommes à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de location avec option d’achat. Le Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE a demandé que Monsieur et Madame [D] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, en faisant remarquer qu’il leur est possible de consulter le FICP pour constater qu’ils ne sont plus inscrits.
A l’issue des débats, le Magistrat présidant l’audience a demandé au Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE de bien vouloir justifier de l’effectivité de la radiation.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 septembre 2025.
Par courriel en date du 7 juillet 2025, le Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE a communiqué deux documents permettant de constater que l’inscription prise concernant Monsieur [D] le 1er janvier 2025 a été radiée le 12 février 2025.
Par courriel en date du 8 juillet 2025, le Conseil de Monsieur et Madame [D] a opposé que ces pièces auraient dû être produites plus tôt, qu’elles ne permettent pas de savoir à quelle date la demande de radiation a été faite par la société CA CONSUMER FINANCE, ni les raisons pour lesquelles l’inscription a été prise et pour laquelle elle a été radiée et qu’elle ne concerne que Monsieur [D], pas Madame [D]. Le Conseil de Monsieur et Madame [D] a donc réitéré sa demande de production sous astreinte de la lettre que la société CA CONSUMER FINANCE a adressée à la Banque de France pour lever l’inscription afin de savoir quel motif, elle a indiqué, afin d’éventuellement exercer une action en détournement de procédure. Il a également fait observer que la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas adressé aux époux [D] une attestation déclarant que la lettre du 24 février 2025 est annulée. Le courriel était accompagné de deux lettres de la Banque de France en date des 5 et 7 juillet 2025 certifiant à ces dates Monsieur et Madame [D] ne sont plus inscrits au FICP.
Par courriel en date du 8 juillet 2025, le Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE a communiqué deux attestations établies par sa cliente, en date du même jour déclarant, que Monsieur et Madame [D] ont réglé l’intégralité des sommes dont ils étaient redevables à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE.
Par courriel en date du 9 juillet 2025, le Conseil de Monsieur et Madame [D] a fait valoir que ces attestations n’étaient pas satisfaisantes car, datées du 8 juillet 2025, elles laissent sous-entendre que Monsieur et Madame [D] auraient été redevables de la somme de 29 994 € correspondant au montant de l’option d’achat alors que celle-ci a été réactivée abusivement par la société CA CONSUMER FINANCE.
Par courriel en date du 11 juillet 2025, le Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir une attestation de sa responsable de la ligne métier FICP déclarant sur l’honneur que la radiation de Monsieur et Madame [D] est intervenue le 12 février 2025, un justificatif de la date de radiation ne pouvant plus être obtenu auprès de la Banque de France qui ne conserve pas les historiques conformément au RGPD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Juge des Contentieux de [Localité 10] :
En application des articles L 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire et R 631-3 du code de la consommation, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10] est matériellement et territorialement compétent pour connaître le litige qui a été porté devant lui par Monsieur et Madame [D] par l’assignation du 29 janvier 2025 à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE.
En conséquence, il se déclarera compétent.
Sur les demandes principales de Monsieur et Madame [D] :
Sur les demandes d’injonctions à ordonner :
Aux termes de l’article L 751-1 du code de la consommation, « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Selon l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, « Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l’application du présent arrêté :
1° Pour un crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :
i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme des deux dernières échéances dues ;
ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayés pendant plus de 60 jours ;
2° Pour un même crédit ne comportant pas d’échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de la mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 € ;
3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d’un montant inférieur à 150 € pour lesquels la déchéance du terme n’a pas été prononcée. »
En application de l’article 5 I et II de l’arrêté susmentionné, en cas d’incident de paiement, le prêteur doit adresser à l’emprunteur un courrier lui indiquant qu’à l’issue d’un délai de trente jours, l’incident sera déclaré à la Banque de France ainsi que les caractéristiques de l’incident, notamment le montant de l’impayé, la référence et le montant du crédit et les modalités de régularisation de l’incident et une fois écoulé le délai de trente jours sans régularisation, le prêteur doit informer l’emprunteur des informations qu’il communique à la Banque de France.
Enfin, l’article 6 I et II de l’arrêté susmentionné prévoit que le prêteur doit déclarer à la Banque de France, par télétransmission d’un fichier informatique sécurisé ou par échange sécurisé sur internet, l’identité de l’emprunteur défaillant, la nature du crédit ayant donné lieu à l’incident de paiement, la date à laquelle l’incident est devenu déclarable ou date de référence et le paiement intégral des sommes dues lorsque celui-ci est intervenu.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la société CA CONSUMER FINANCE, les 7 et 11 juillet 2025, que les inscriptions de Monsieur et Madame [D] au FICP, prises le 1er janvier 2025, ont été levées, le 12 février 2025. Les attestations de la Banque de France, en date des 5 et 7 juillet 2025, produites par Monsieur et Madame [D], pendant le délibéré, confirment, par ailleurs, qu’ils ne sont plus inscrits au FICP.
Les demandes de Monsieur et Madame [D] tendant à voir ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de prendre les mesures nécessaires à la radiation de leur inscription au FICP ou à ordonner cette radiation sont donc sans objet.
En conséquence, Monsieur et Madame [D] en seront déboutés.
Il en sera de même de leur demande tendant à voir ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de confirmer par écrit que Monsieur et Madame [D] ne sont plus redevables d’aucune somme à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE et que la lettre du 24 février 2025 est annulée.
En effet, les observations du Conseil de la société CA CONSUMER FINANCE à l’audience ainsi que les deux attestations en date du 8 juillet 2025 produites pendant le délibéré par la société CA CONSUMER FINANCE déclarant que Monsieur et Madame [D] ont réglés l’intégralité des sommes dont ils étaient redevables à son égard au titre du contrat de LOA du 20 décembre 2022, ce qui inclut la somme de 2 097,25 € réclamée le 24 février 2025, répondent à cette demande.
De même, contrairement à ce que soutient le Conseil de Monsieur et Madame [D], dans son courriel du 9 juillet 2025, après que la société CA CONSUMER FINANCE ait produit des attestations qu’il demandait, ce n’est pas parce que ces attestations ont été établies en date du 8 juillet 2025 et qu’elles indiquent que Monsieur et Madame [D] ont réglé l’intégralité des sommes qu’ils devaient au titre du contrat de location avec option d’achat, que la société CA CONSUMER FINANCE laisse sous-entendre que Monsieur et Madame [D] étaient redevables de la somme de 29 994 € au 29 décembre 2023.
Enfin, si les inscriptions de Monsieur et Madame [D] au FICP ont été levées par la Banque de France, le 12 février 2025, c’est que la société CA CONSUMER FINANCE l’a informée du paiement intégral des sommes dues, comme le prévoit l’article 6 II de l’arrêté du 26 octobre 2010, ce texte ne prévoyant nullement que les prêteurs aient à le mentionner si l’incident résultait d’une erreur de leur part.
Monsieur et Madame [D] seront donc déboutés de leur demande de justification de la déclaration faite par la société CA CONSUMER FINANCE pour lever les inscriptions prises au FICP.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur et Madame [D] :
Aux termes de l’article XI f) du contrat, intitulé « Sans préjudice de l’éventuelle application de la garantie Constructeur, le Locataire doit faire effectuer à ces frais pendant toute la durée de la location les réparations du Bien qu’il s’agisse de l’entretien ou des grosses réparations nécessaires à son maintien en bon état de marche.»
Selon l’article XIII 1. du contrat, « En cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat de LOA (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat), le Bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA. En cas d’incident de paiement caractérisé, des informations concernant le Locataire sont susceptibles d’être inscrites dans le fichier national tenu à la Banque de France (FICP) accessibles à l’ensemble des établissements de crédit. »
Enfin l’article XVII du contrat, intitulé « OPTION EN FIN DE CONTRAT – ACQUISITION OU RESTITUTION DU BIEN » prévoit que « Trois mois avant le terme du contrat de LOA, le Locataire fera savoir par courrier au Bailleur son intention d’acquérir le Bien ou non. Au terme du contrat de LOA, sauf s’il a levé l’option, le Locataire doit restituer le Bien au Bailleur selon les modalités indiquées ci-dessous. » En particulier, « Le Locataire restituera le Bien au premier jour ouvrable après la fin du contrat. » et « Le Bien devra être restitué en bon état de fonctionnement et d’entretien […]. »
Au vu de ces dispositions, il appartenait à Monsieur et Madame [D] de faire réparer le véhicule afin de le restituer en bon état.
En conséquence, ils ne peuvent soutenir, comme ils l’ont fait, que c’était à la société CA CONSUMER FINANCE d’agir contre le réparateur ou la société en charge de la restitution du véhicule.
Par ailleurs, même si aucune disposition du contrat ne le prévoit expressément, la non restitution du véhicule le premier jour ouvrable suivant celui de la fin du contrat ouvre droit pour le bailleur à agir contre le locataire aux fins de restitution du bien et, à défaut, en paiement du prix du véhicule.
Toutefois, en l’espèce, si Monsieur et Madame [D] n’ont pu restituer le véhicule à la date qui leur avait été indiquée par la société CA CONSUMER FINANCE, c’est en raison des difficultés auxquelles ils ont été confrontés pour faire réparer le véhicule après l’accident qu’il a subi le 23 novembre 2023.
Il est, en effet, de notoriété publique que les délais de réparation des véhicules TESLA sont d’une longueur extrême en raison du faible nombre de réparateurs qualifiés et de difficultés d’approvisionnement en pièces détachées.
Or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur et Madame [D] ne se sont jamais désintéressés de l’avancement des réparations et ont toujours fait en sorte d’informer la société CA CONSUMER FINANCE des difficultés qu’ils rencontraient.
D’ailleurs, lorsque la société CA CONSUMER FINANCE leur a fait délivrer, le 3 décembre 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 29 494,09 €, préalable à une requête en appréhension du véhicule, Monsieur et Madame [D] ont saisi leur Conseil qui, dès le 11 décembre 2024, a adressé une lettre à la société CA CONSUMER FINANCE rappelant les raisons pour lesquelles Monsieur et Madame [D] n’avaient pu restituer le véhicule.
Le Conseil de Monsieur et Madame [D] expose dans sa lettre que ces raisons sont constitutives d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, analyse qui est partagée par le Juge des Contentieux de la Protection.
En l’espèce, malgré le suivi des opérations de réparations auquel ils ont procédé, Monsieur et Madame [D] étaient dans l’impossibilité de restituer le véhicule tant que les réparations n’ont pu être finalisées, un changement de réparateur étant tout à fait illusoire, compte tenu des défaillances du service après-vente des véhicules TESLA.
Néanmoins, le véhicule TESLA a pu être restitué le 20 décembre 2024, dès que l’expert automobile a constaté qu’il pouvait être remis en circulation, ce qui a d’ailleurs permis sa vente dès le 25 janvier 2025.
Or, malgré sa connaissance des circonstances qui rendaient impossible la restitution du véhicule, de la lettre du Conseil de Monsieur et Madame [D] qui qualifiait à juste titre juridiquement ces circonstances de cas de force majeure et la restitution du véhicule qui a, enfin, pu intervenir le 20 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a inscrit Monsieur et Madame [D] au FICP, le 1er janvier 2025, comme s’il s’agissait de mauvais payeurs.
Il sera également relevé que la société CA CONSUMER FINANCE a indiqué à Monsieur et Madame [D], par un simple courriel en date du 7 novembre 2024, qu’elle « réactivait » l’option d’achat pour défaut de restitution du véhicule, sans justifier leur avoir délivré préalablement une mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule, comme le prévoit les dispositions du code civil relatives à l’inexécution des obligations contractuelles, mais également l’article L 751-1 2° et 3° du code de la consommation pour les incidents de paiement autres que ceux portant sur des échéances.
De même, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas justifié avoir adressé à Monsieur et Madame [D] la lettre prévue à l’article 5 I de l’arrêté du 26 octobre 2010 indiquant qu’à l’issue d’un délai de trente jours l’incident serait déclaré à la Banque de France.
L’inscription de Monsieur et Madame [D] au FICP a donc été prise de manière injustifiée et intempestive par la société CA CONSUMER FINANCE, ce qui engage sa responsabilité.
Monsieur et Madame [D] ont indiqué que cette inscription les a empêchés de renégocier leur prêt immobilier, sans en justifier, et ce d’autant plus que l’inscription a été limitée dans le temps, puisqu’elle n’a duré que du 1er janvier au 12 février 2025, ayant été levée après la vente du véhicule le 25 janvier 2025, mais également de la délivrance de l’assignation le 29 janvier 2025.
En revanche, il est incontestable que cette inscription, vu les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, a été de nature à occasionner un préjudice moral à Monsieur et Madame [D] qui se sont retrouvés fichés comme s’ils avaient manqué à leurs obligations contractuelles alors que s’ils n’ont pu restituer le véhicule, c’était en raison de circonstances totalement indépendantes de leur volonté et contre lesquelles ils ont essayé d’obvier dans la mesure du possible.
Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation à chacun des demandeurs de la somme de 500 €, soit 1 000 € au total, qui tient compte de la brièveté de la durée des inscriptions.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice moral.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [D] ayant dû engager la présente instance pour que la société CA CONSUMER FINANCE procède à la levée de leur inscription au FICP et reconnaisse qu’ils n’étaient plus redevables d’aucune somme à son égard, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
SE DECLARE compétent ;
CONSTATE que l’inscription de Monsieur [V] [D] et Madame [J] [D] au FICP a été levée le 12 février 2025 à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE auprès de la Banque de France ;
CONSTATE que la société CA CONSUMER FINANCE a reconnu que Monsieur [V] [D] et Madame [J] [D] ne sont plus redevables d’aucune somme à son égard au titre du contrat de LOA du 20 décembre 2022, ce qui inclut la somme de 2 097,25 € réclamée par la lettre du 24 février 2025 ;
En conséquence :
DEBOUTE Monsieur [V] [D] et Madame [J] [D] de leurs demandes tendant à voir ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte :
de confirmer qu’ils ne sont plus redevables d’aucune somme à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de LOA du 20 décembre 2022 et que la lettre du 24 février 2025 est annulée ;
de prendre les mesures nécessaires à la radiation de leur inscription au FICP ;
de communiquer les pièces complémentaires, notamment sur le défichage au FICP des demandeurs ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] et Madame [J] [D] de leur demande tendant à voir ordonner la radiation de leur inscription au FICP au titre du contrat de location avec option d’achat du 20 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [J] [D] la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [J] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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