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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 16 mars 2026, n° 24/38384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/38384 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PX3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Ludivine HEGLY, Avocat, #C2470
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Agnès REMY, Avocat, #A0772
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 23 octobre 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage du [Date mariage 1] 2026 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Calvados)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [A] [W] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 6]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 avril 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées (y compris les frais d’orthodontie), les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de cantine feront l’objet d’un partage à raison de 65 % pour Monsieur [Q] et 35 % pour Madame [J], sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
MAINTIENT les autres mesures relatives aux enfants communs (autorité parentale conjointe, résidence alternée, contribution à l’entretien et à l’éducation en numéraire) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 27 mars 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 16 Mars 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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